Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 10 janvier 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d'appel du Tribunal le 11 avril 2017. Le Tribunal a écrit à la demanderesse pour l'informer que la demande était incomplète et il a reçu une réponse écrite de la demanderesse le 10 mai 2017. Le Tribunal a déclaré la demande complète le 11 mai 2017.

Question en litige

[2] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[3] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui a une chance raisonnable de succès (voir Fancy c. Canada (Procureur général), 201 CAF 63).

Moyens d'appel

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] La demanderesse soutient qu'elle essaie encore d'établir le fait que son état de santé constitue une invalidité grave et prolongée. La demande ne se fonde pas expressément sur un moyen d'appel prévu par la LMEDS.

[7] Cependant, les observations de la demanderesse soulèvent implicitement la question de savoir si la division générale a commis une erreur de droit, infraction prévue à l'alinéa 58(1)b), dans son application des facteurs établis dans l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 RCF 130, 2001 CAF 248. La division générale a conclu que le travail sédentaire demeure une option pour la demanderesse, et ce, même si la preuve de la demanderesse faisait état qu'elle pouvait seulement lire [traduction] « un peu » l'anglais (paragraphe 10). La demanderesse soulève également une question relativement à la façon dont un emploi sédentaire serait adapté aux limitations de la demanderesse concernant ses problèmes intestinaux.

Analyse

[8] Pour rendre sa décision sur la capacité de la demanderesse à travailler, la division générale pourrait avoir commis une erreur au titre des alinéas 58(1)b) ou 58(1)c) de la LMEDS en l'espèce.

[9] La division générale a apprécié deux éléments de la preuve médicale datant de 2015 (c'est-à-dire, avant la date de fin de la période minimale d'admissibilité [PMA]) concernant la capacité de la demanderesse à travailler. En février 2015, Dr Singh a déclaré que, en raison de la douleur constante et de la réaction incohérente aux médicaments, il doutait que la demanderesse puisse détenir un emploi rémunérateur (GD2-47). En septembre 2016, Dr Singh a déclaré que, en raison de la constipation chronique et de la douleur abdominale, la demanderesse était incapable de travailler (GD1-B2). La division générale a comparé cette preuve au rapport de Dr Kutcher datant de février 2016 (GD4-4) dans lequel il a déclaré ce qui suit : [traduction] « Elle n'a pas toléré le Resotran en raison des effets secondaires. Elle se sent mieux maintenant, mais malgré plusieurs bonnes journées par semaine [...] je pense qu'elle continuera à subir une détérioration graduelle de ses symptômes au cours des 6 à 12 prochains moins. »

[10] Pour conclure que la demanderesse avait la capacité de travailler, la division générale s'est fondée sur le rapport de Dr Kutcher produit après la date de fin de la PMA, plus particulièrement sur la mention de l'amélioration de l'état de la demanderesse (paragraphes 34 à 36). La décision de la division générale ne continent aucune analyse sur la question de savoir l'amélioration si l'amélioration de [traduction] « plusieurs bonnes journées par semaine » était [traduction] « régulière », à savoir la question de savoir si la demanderesse était capable de travailler de manière prévisible ou à une fréquence durable, comme il est requis (voir Villani, précité, et également Atkinson c. Canada (Procureur général), [2015] 3 RCF 461, 2014 CAF 187). Le rapport de Dr Singh daté de novembre 2016 (GD4-2) ne faisait pas mention d'une dégradation des symptômes de la demanderesse qui était conforme à ce que Dr Kutcher avait souligné quelques mois avant en février 2016. Selon Dr Singh, il serait difficile pour la demanderesse de travailler [traduction] « étant donné son problème intestinal constant et imprévisible » [mis en évidence par la soussignée]. En tenant compte de ce rapport de novembre 2016 de Dr Singh, la division générale déclare ce qui suit au paragraphe 41 :

[traduction]
Cependant, il n'a pas fourni une preuve médicale laissant entendre que son état s'était aggravé après sa consultation chez son spécialiste, Dr Kutcher, qui a déclaré précédemment au cours de cette année qu'il s'attendait à ce que son état devrait continuer de s'améliorer. La souffrance d'un demandeur n'est pas un élément sur lequel peut se fonder le critère relatif à l'invalidité. Il devrait être démontré qu'un demandeur est atteint d'une invalidité qui, dans un contexte « réaliste », le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. De plus, même si Dr Singh avait l'impression qu'il serait difficile pour l'appelante de travailler, il n'a pas dit qu'elle était incapable d'effectuer tout type de travail.

[11] En appréciant la preuve sur la capacité de travailler, la division générale pourrait avoir ignoré le motif donné par Dr Singh quant à la raison pour laquelle il serait difficile pour la demanderesse de travailler (il a déclaré que ses symptômes étaient constants et imprévisibles). L'omission de tenir compte du caractère prévisible dans cette situation pourrait correspondre à une erreur prévue à l'alinéa 58(1)b) de la LMEDS, car il s'agit d'une analyse prévue dans l'arrêt Villani. Cependant, cela pourrait également correspondre à l'ignorance ou à la mauvaise interprétation prévues à l'alinéa 58(1)c) de la LMEDS, c'est-à-dire que, même si la preuve sur le caractère prévisible a été présenté devant la division générale par Dr Singh, la division générale n'a pas expressément apprécié cette preuve.

[12] Étant donné que le demandeur a identifié une erreur possible au titre du paragraphe 58(1) de la LMEDS, la division d’appel n’a pas besoin, à ce stade, de considérer aucun des autres motifs soulevés par la demanderesse à ce stade-ci. Conformément au paragraphe 58(2), il n’est pas nécessaire d’examiner individuellement chaque motif d’appel pour les accepter ou les refuser (voir Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276). La demanderesse n’est pas limitée dans sa capacité de poursuivre les moyens d’appel soulevés dans sa demande.

Conclusion

[13] La demande est accueillie. La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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