Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante le 10 février 2016. L’appelante a affirmé qu’elle était invalide en raison de la fibromyalgie et de douleurs générales. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, l’appelante doit répondre aux exigences prévues au RPC. Plus précisément, elle doit être déclarée invalide au sens du RPC à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. Le calcul de la PMA est établi en fonction des cotisations de l’appelante au RPC. Le Tribunal estime que la PMA de l’appelante prend fin le 31 décembre 2018.

[3] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelante sera la seule partie à assister à l’audience.
  2. Ce mode d’audience permet de fournir les accommodements requis par les parties ou les participants.
  3. Les questions en litige sont complexes.
  4. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] Le Tribunal a décidé que l’appelante est admissible à une pension d’invalidité du RPC pour les motifs énoncés ci-après.

Questions préliminaires

[5] Comme la fin de la PMA est dans l’avenir, le Tribunal a fait un examen limité de l’admissibilité jusqu’à, et incluant, la date d’audience.

Preuve

Questionnaire relatif à une demande de prestations d’invalidité

[6] Le 10 février 2016, l’appelant a présenté sa demande de prestations d’invalidité. Elle a inclus les réponses d’un questionnaire fourni par l’intimé. Le questionnaire touchait tant les antécédents personnels de l’appelante que ceux relatifs à son état de santé.

Antécédents personnels

[7] L’appelante avait 48 ans à la date de sa demande. Elle possède un diplôme en enseignement général (DEG) sans formation ou études additionnelles.

[8] Son emploi le plus récent était comme commis à la saisie de données jusqu’en mai 2015. Elle a arrêté de travailler en raison de symptômes croissants de douleur.

[9] Avant cet emploi, l’appelante avait été travailleuse en serre et elle travaillait avec des équipements et à l’entretien du terrain. Elle avait arrêté cet emploi, car elle avait eu une position adaptée comme commis à la saisie de données.

[10] L’appelante a mentionné qu’elle a reçu des prestations d’invalidité de longue durée de la Sunlife.

Antécédents médicaux

[11] L’appelante ajouta qu’en mai 2015, elle ne pouvait plus travailler à cause de son état de santé.

[12] Elle a décrit qu’elle était atteinte d’une discopathie dégénérative. Par conséquent, elle ne pouvait rester debout ou assise durant de longues périodes.

[13] L’appelante reconnaît avoir les limitations fonctionnelles suivantes :

  • Rester assis ou debout pendant 10 minutes.
  • Marcher de 0,5 à 1,0 km.
  • Soulever des objets légers.
  • Limites dans les mouvements de flexion vers l’avant, vers l’arrière et en torsion.
  • Seulement de l’entretien ménager léger.
  • Arrêter toutes les 20 minutes lorsqu’elle conduit.
  • Sommeil interrompu en raison de la douleur.

[14] L’appelante a indiqué qu’elle prenait présentement des médicaments, dont le tramacet [sic] et la zopiclone. Elle a détaillé qu’elle voyait un chiropraticien pour des traitements d’entretien et qu’elle recevait des injections de cortisone tous les 3 mois.

Rapport médical pour la demande de prestations d’invalidité

[15] Le 12 juillet 2016, un rapport médical a été présenté par l’intimé. Le rapport indiquait que l’appelante était une patiente de Dr Prinsloo depuis 2011 et qu’il avait commencé à la traiter pour son problème de santé principal en mai 2013.

[16] Dr Prinsloo a indiqué que l’appelante souffrait de modifications dégénératives à la colonne lombaire. Des notes additionnelles traitent aussi d’une sténose foraminale [sic] droite modérée à L5-S1 ainsi qu’une contraction des marges intervertébrales postérieures à la racine de L5-S1.

[17] Docteur Prinsloo a indiqué que l’appelante avait été impliquée dans un accident de voiture en 2000. Elle a affirmé que son état s’était aggravé après avoir travaillé dans une serre en raison des charges lourdes qu’elle devait soulever fréquemment.

[18] Docteur Prinsloo a déclaré que l’appelante avait un nombre de limitations fonctionnelles. Elles comprennent ce qui suit :

  • flexion vers l’avant;
  • flexion vers l’arrière;
  • flexion vers les côtés;
  • position assise limitée à 3 heures ou 66 pour cent de la journée;
  • heures de travail limitées.

[19] Il a été noté que le tramacet lui avait été prescrit et qu’elle voyait un chiropraticien pour des traitements d’entretien. Elle avait aussi fait de la physiothérapie, des exercices à la maison et du yoga.

[20] Docteur Prinsloo est d’avis que le pronostic de l’appelante est mauvais. Elle est atteinte d’une discopathie dégénérative chronique qui n’ira qu’en s’aggravant avec le temps.

Preuve supplémentaire

[21] Le 18 novembre 2014, Dr Donald, un spécialiste en ergothérapie, a présenté une évaluation d’aptitude au travail. Docteur Donald indiqua que l’appelante avait des limitations et des restrictions fluctuantes. Elle peut être capable physiquement de réaliser certaines activités une journée, mais pas durant une autre. Certaines améliorations de son état seraient possibles avec des traitements additionnels. Il a été recommandé que l’appelante n’ait pas à réaliser aucune tâche qui entraînerait des symptômes d’engourdissement ou de picotement dans ses jambes.

[22] Docteur Donald est d’avis que même si un emploi sédentaire était offert à l’appelante, elle aurait toujours besoin de mesures d’adaptation, incluant d’éviter d’être assis durant des périodes prolongées et d’avoir la possibilité d’alterner entre rester debout, marcher et s’asseoir selon son niveau de confort.

[23] Dans une lettre de consultation datée du 22 septembre 2015, Dr Henderson a indiqué que d’après les tests d’imageries et les renseignements fournis, une intervention chirurgicale offrirait bien peu en termes de pronostic et de résultats.

[24] Le 28 juin 2016, Dr Prinsloo a rédigé une lettre médicolégale en appui à la demande de pension du RPC de l’appelante. Docteur Prinsloo a indiqué que l’appelante souffrait de maux de dos chroniques et de symptômes neurologiques intermittents. Elle a coopéré durant tous les tests et s’est impliquée activement dans les consultations. Elle a déclaré que malgré le fait que toutes les recommandations étaient suivies, l’appelante n’avait pas constaté d’amélioration de ses symptômes. Son état est géré par les médicaments, mais ceux-ci compromettent ses capacités cognitives et l’empêchent d’opération des équipements lourds.

[25] Il a été noté que l’état de l’appelante se détériorerait lentement et qu’elle perdrait ses fonctions essentielles. Par conséquent, Dr Prinsloo était d’avis que l’appelante était incapable de travailler et devrait être admissible à une pension.

Témoignage de l’appelante

[26] L’appelante a déclaré qu’elle ne travaillait pas, car elle éprouve toujours de la douleur. Elle a déclaré qu’elle prend des pilules pour sa douleur. Elle ne peut pas prendre n’importe quels médicaments en raison de ses problèmes de santé.

[27] L’appelante a affirmé qu’elle avait été déplacée de son poste régulier vers un poste adapté. Son état, après avoir été dans le poste adapté, s’est grandement détérioré probablement en raison du fait qu’elle ne peut pas bouger.

[28] L’appelante a indiqué qu’elle avait été assignée à un poste de saisie de données. Elle a affirmé qu’elle pensait qu’elle pourrait le faire de la maison, mais son employeur n’avait pas aimé l’idée.

[29] Par conséquent, l’appelante demeurait assise à la maison et souffrait.

Historique de travail

[30] L’appelante a déclaré qu’elle avait commencé à travailler pour le gouvernement fédéral en 2003. Elle avait débuté comme escorte de sécurité. Son emploi a été éliminé et elle a été mutée à la serre. Elle a affirmé que c’était du travail pénible. Elle a indiqué qu’elle s’était retrouvée à réduire sa présence au travail à trois jours par semaine, car le travail était trop dur pour son dos.

[31] Elle a alors été mutée à un emploi de bureau à faire de la saisie de données. Elle a affirmé qu’elle devait rester immobile et le côté gauche de son dos s’est mis à mal aller. Par conséquent, elle a cessé de travailler complètement.

[32] L’appelante a affirmé qu’avant de travailler pour le gouvernement fédéral, elle n’avait eu que des emplois de subalterne comme serveuse, femme de ménage et caissière.

[33] L’appelante a confirmé qu’elle n’avait pas d’autre formation ou éducation à part son DEG.

Accommodation

[34] L’appelante a déclaré qu’elle avait fait l’objet de mesure d’adaptation par la mutation au poste de saisie des données. Elle a obtenu de l’assistance ergonomique. Elle a eu la chance de bouger autour au besoin. Toutefois, ceci n’a pas atténué ses symptômes de douleur. Ils ont plutôt augmenté en raison du fait qu’elle ne bougeait pas. Elle a affirmé que lorsqu’elle bougeait, elle n’avait pas de douleur. Toutefois, aussitôt qu’elle arrêtait de bouger, la douleur devenait horrible.

[35] L’appelante a déclaré que lorsqu’elle n’a plus été capable de faire de la saisie de données au travail, elle a demandé si elle pourrait le faire de la maison. Toutefois, son employeur ne voulait pas envisager cette possibilité.

[36] Par conséquent, elle a été mise en congé d’invalidité de longue durée.

[37] L’appelant a affirmé que ses prestations d’invalidité de longue durée avaient été accordées en novembre 2014 selon la définition de son occupation. Elle a déclaré qu’elle touchait encore des prestations d’invalidité de longue durée et que des prestations médicales avaient maintenant été approuvées.

[38] L’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas cherché de travail depuis qu’elle avait quitté le gouvernement fédéral. Elle a ajouté qu’elle n’avait rien cherché, car elle ne pouvait rien faire. Les médicaments qu’elle prend la rendent somnolente. Elle a affirmé que ses médicaments la rendaient incapable de fonctionner. Lorsqu’elle travaillait, elle a devait le faire dans la douleur. Elle a ajouté que ça lui causait des problèmes. Elle a déclaré qu’une fois, elle était tellement en mauvais état que son employeur l’avait retourné à la maison.

[39] L’appelante a affirmé que son corps lui dit qu’elle ne peut pas travailler. À chaque fois qu’elle fait toute activité physique, elle souffre.

Activités quotidiennes

[40] L’appelante a déclaré que son époux fait 90 % du travail à la maison et dans la cour. Elle ne fait que de petits travaux autour. Elle s’est débarrassée de la plupart de ses fleurs. Par exemple, lorsqu’elle prend soin des fleurs qui restent, elle est tellement courbaturée qu’elle ne peut rien faire le lendemain.

[41] Elle fait ce qu’elle peut, mais elle ne peut pas finir la préparation des repas. L’appelante ne peut pas faire d’activités pénibles comme de faire la vaisselle, la lessive et le nettoyage. Elle est restreinte à l’époussetage et aux tâches légères.

[42] L’appelante affirme qu’elle ne fait pas grand-chose.

[43] Elle a déclaré que de prendre une douche était pénible, car elle éprouve des douleurs dans ses jambes. Elle a des problèmes à monter les marches. Lorsqu’elle monte les marches, elle ressent une augmentation de ses symptômes de douleur.

[44] L’appelante a affirmé qu’elle ne faisait que de petites marches quelques fois par jour sur sa propriété.

[45] L’appelante a déclaré qu’elle avait déjà été très active, mais plus maintenant. Elle avait l’habitude d’aller en bateau, de voyager et de faire de la randonnée pédestre, mais elle ne peut plus faire ces activités. Elle a ajouté qu’elle trouvait cela très frustrant.

Traitement

[46] L’appelante a affirmé qu’elle continue d’aller chez le chiropraticien régulièrement.

[47] Elle a déclaré qu’elle voyait un kinésiologue qui lui avait donné des étirements à faire. Elle continue de les faire à la maison.

[48] L’appelante a affirmé que son médecin l’avait envoyé à une clinique de la douleur, mais elle n’a pas idée quand elle aura un rendez-vous.

[49] L’appelante a indiqué qu’elle continuait à recevoir des injections et celles-ci la soulagent des douleurs aiguës.

Observations

[50] L’appelante a fait valoir qu’elle trouve très frustrant de ne pouvoir travailler. Elle a affirmé qu’elle veut travailler, mais qu’elle est incapable de le faire.

[51] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité, car elle n’est pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC.

Analyse

Critères d’admissibilité à une pension d’invalidité

[52] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités ou selon le principe qu’il est plus probable que le contraire, qu’elle était invalide au sens du RPC à la date de fin de sa PMA ou avant cette date.

[53] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les conditions d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à une cotisante qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas une pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA.

[54] Au titre de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée comme atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Caractère grave

[55] Le Tribunal est convaincu, somme toute, que l’appelante est atteinte d’une invalidité grave.

[56] La première considération est de savoir s’il y a une preuve médicale objective pour appuyer une conclusion d’invalidité grave. En l’espèce, Dr Prinsloo est d’avis que l’appelante souffre de changements dégénératifs au niveau de L5-S1 de sa colonne vertébrale. Docteur Prinsloo est également d’avis que l’appelante souffre de douleur chronique dans le bas de son dos.

[57] Le Tribunal est convaincu que la preuve médicale détaille des conclusions capables de soutenir une invalidité grave.

[58] Une question secondaire est aussi soulevée quant à savoir si les problèmes médicaux au dossier sont actuellement graves au sens du RPC.

[59] Toute la preuve médicale mène à une conclusion de gravité au sens du RPC.

[60] Docteur Prinsloo a expliqué dans son rapport médical que l’appelante avait des limitations fonctionnelles importantes. L’appelante a de la difficulté à se pencher par devant, par derrière et vers les côtés. De plus, elle ne pouvait rester assise durant plus de 3 heures ou les deux tiers de la journée. Finalement, elle était aussi limitée par le nombre d’heures qu’elle pouvait travailler.

[61] Docteur Donald a expliqué que l’appelante ne pouvait pas accomplir toute tâche au travail qui causerait de l’engourdissement ou des picotements dans ses jambes. Il a ajouté qu’elle devrait bénéficier de mesure d’adaptation vers un emploi sédentaire. Toutefois, malgré des mesures d’adaptation, elle devrait avoir la capacité d’alterner entre rester debout, marcher et s’asseoir. Docteur Donald a également déclaré que la situation de l’appelante était complexe, car ses symptômes fluctuaient de manière que certains jours elle peut accomplir diverses activités, quand durant d’autres c’est impossible.

[62] Il est clair à la lumière du rapport de Dr Donald que l’appelante aurait besoin de mesures d’adaptation importantes et qu’elle ne pourrait travailler qu’à un poste où elle pourrait déambuler au besoin. Il est difficile de présumer qu’un type d’emploi et qu’un employeur serait capable d’accommoder des conditions de travail si variées. Il est possible qu’un tel poste sédentaire existe, toutefois la situation particulière de l’appelante doit être prise en considération.

[63] Le critère de gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248). Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau de scolarité, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[64] L’appelante avait 48 ans lorsqu’elle a présenté sa demande, elle n’a qu’un DEG et aucune éducation ou formation additionnelle. Ses antécédents établissent qu’elle a fait du travail pénible ou des emplois physiquement exigeants comme escorte de sécurité et travailleuse en serre. De manière importante, l’appelante éprouve aussi des troubles cognitifs de fonctionnement en raison de ses médicaments. Il est clair qu’à cause de ces problèmes cognitifs, elle serait aussi limitée à perfectionner ses compétences et son éducation par de la formation additionnelle.

[65] Par conséquent, l’appelante possède des compétences transférables limitées, elle est âgée, elle ne peut travailler à un emploi actif ou statique, elle ne peut se perfectionner et elle aurait besoin de beaucoup de mesures d’adaptation. Compte tenu de ces faits, il est clair que la hernie discale de l’appelante et la douleur chronique qui y est associée sont graves et, par conséquent, elles la rendent régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Caractère prolongé

[66] Docteur Prinsloo est d’avis que le pronostic de l’appelante était mauvais. Ses problèmes de santé sont chroniques et dégénératifs et s’aggraveront probablement avec le temps. Le Tribunal est convaincu, somme toute, que l’appelante souffre qu’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC.

Conclusion

[67] Le Tribunal conclut que l’appelante avait une invalidité grave et prolongée en mai 2015, lorsqu’elle n’était plus capable de continuer à travailler dans son poste adapté en raison de l’augmentation de sa douleur et de ses symptômes. Aux termes de l’article 69 du RPC, les versements commencent quatre mois après la date de l’invalidité. Les versements débutent donc en septembre 2015.

[68] L’appel est accueilli.

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