Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Aperçu

[1] L’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelant le 7 août 2014. L’appelant prétendait être invalide en raison de plusieurs maladies. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelant a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) de la décision découlant de la révision.

[2] L’appelant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC. Plus précisément, l’appelant doit être jugé invalide au sens du RPC à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de l’appelant au RPC. Le Tribunal établi que la date de fin de la PMA de l’appelant est le 31 décembre 2000.

[3] L’audience s’est déroulée par téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. la façon de procéder répond aux mesures d’adaptation demandées par certaines parties ou certains participants;
  2. l’information au dossier n’est pas complète ou des précisions sont nécessaires;
  3. ce mode d’audience est conforme à la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[4] Les personnes suivantes ont pris part à l’audience :

  • W. C., l’appelant

[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal a décidé que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC.

Preuve

[6] L’appelant avait 43 ans au moment où son admissibilité à des prestations d’invalidité a pris fin. Il a maintenant 60 ans. Il a un diplôme d’études secondaires et une formation d’apprenti comme carrossier. Selon son questionnaire du RPC, son dernier emploi, de septembre à novembre 2013, a été comme charpentier. Il a rapporté qu’il avait cessé de travailler en raison de son incapacité à soulever des objets lourds, à installer des échafauds et à grimper. Il a aussi déclaré qu’il avait des problèmes liés au stress. Il a rapporté travailler comme ouvrier de juin à septembre 2012. Pendant qu’il travaillait, son superviseur essayait de lui assigner des tâches moins exigeantes.

Témoignage oral au cours de l’audience

[7] L’appelant a déclaré au Tribunal qu’il avait travaillé pendant un certain temps comme carrossier même s’il n’avait jamais obtenu la certification. Les émanations de poussière nuisaient à sa santé. Également, le travail physique lié à l’emploi entraînait des douleurs au dos et il a cessé de travailler comme carrossier.

[8] Il n’est pas certain de la date exacte à laquelle il a blessé son dos. Il y a environ 30 ans, il se rappelle qu’il avait travaillait sur un projet qui aidait les personnes de sa communauté à accumuler suffisamment d’heures assurables pour être admissible à l’assurance-emploi (AE). Il a déclaré que des dispositifs appropriés de protection n’étaient pas toujours disponibles pour ces emplois à court terme. Il s’est blessé au dos en soulevant quelque chose. Son dos s’est détérioré avec l’âge.

[9] Il a essayé de travailler comme charpentier. Avec son dos qui s’aggravait, travailler devenait de plus en plus difficile. Une partie de son travail impliquait la pose de toiture et du travail d’ouvrier, ce qui était difficile.

[10] Il a vu son médecin qui avait ordonné des radiographies et celles-ci avaient montré de la dégénérescence. L’appelant a déclaré qu’à la fin des années 1990 il ne pouvait pas trouver de travail qu’il pouvait faire. Il est resté avec ses enfants jusqu’à ce qu’ils commencent l’école, car sa femme travaillait et ils n’avaient pas les moyens d’engager une gardienne. Il s’occupait des repas et des tâches ménagères.

[11] Lorsque son enfant le plus jeune a commencé l’école, l’appelant a essayé, une fois de plus, de travailler. À son âge relativement jeune, il avait de la difficulté à accepter qu’il ne pouvait plus travailler. L’appelant a pris des emplois saisonniers lorsqu’il le pouvait. Un ami lui a donné un emploi dans la construction en 2010. Il était assigné aux tâches plus faciles. Par conséquent, le reste de l’équipe avait à travailler plus fort. Il avait prévu ne pas retourner l’année suivante, mais la compagnie a fermé en raison d’un manque de travail.

[12] Il a essayé de travailler comme ouvrier à poser des bardeaux en 2012 et 2013. Il a aussi trouvé ce travail difficile.

[13] Il n’y a pas de travail léger dans sa petite communauté. Il n’a pas d’automobile pour se rendre à des endroits où du travail léger pourrait être disponible. Présentement, dans son état actuel, il ne croit pas qu’il puisse faire quoi que ce soit. Il n’est pas en bonne condition physique avec une maladie hépatique et de l’insuffisance rénale en plus de ses douleurs lombaires. Il souffre de douleurs au dos aussitôt qu’il est réveillé. Parfois, c’est insoutenable. Les radiographies ont montré une spina bifida occulta, qui pourrait être lié à son faible dos.

[14] L’appelant a déclaré qu’il a essayé quelquefois d’obtenir des fonds pour se recycler, mais qu’il n’avait pas pu obtenir d’aide. L’endroit le plus près qui offre de la formation est St. John’s. Il n’a pas les moyens de s’inscrire ou de voyager à une école.

[15] En 2000, il a subi une opération à la vésicule biliaire. Avant l’opération, il souffrait de nausées et de vives douleurs. Ces symptômes se sont réglés avec l’opération, mais dans l’ensemble il ne s’est pas senti bien mieux. Il a aussi eu des calculs rénaux cette année-là. Il a déclaré qu’il était prédisposé à faire des calculs rénaux. Il a un gros calcul enchâssé dans un rein qui lui cause de fréquentes infections urinaires.

[16] À un moment donné, il y a assez longtemps, il a reçu un diagnostic de débalancement chimique au cerveau. Ce n’était pas la raison pour laquelle il a cessé de travailler, mais ça pourrait expliquer pourquoi il a des problèmes à se rappeler les dates. Les dossiers médicaux de son ancien docteur ont brûlé dans un incendie. Par conséquent, il ne croit pas qu’il pourrait avoir accès à ses anciens dossiers médicaux.

Rapport médical et questionnaire du RPC

[17] Dans son rapport médical du RPC daté du 9 juillet 2014, Dr Humber, le médecin de famille de l’appelant depuis plus de vingt ans, a posé des diagnostics chez l’appelant de :

  • Hémochromatose
  • Hépatomégalie
  • Convulsions
  • Hépatite alcoolique
  • Discopathie dégénérative de la colonne cervicale et lombaire

[18] Il a écrit qu’il avait commencé à traiter l’appelant pour son problème de santé principal en mai 2007 ou 2009 [sa calligraphie n’est pas claire]. L’appelant était décrit comme ayant des problèmes chroniques au dos et des douleurs récurrentes aux épaules et aux jambes. Il avait une démarche tremblante et des mouvements dans les bras et les jambes, un teint jaunâtre et il était incapable de se concentrer lorsqu’il conversait. Il était suivi par des spécialistes pour une cirrhose. Son traitement incluait de s’abstenir de consommer de l’alcool. Il était vraisemblable que son état allait se détériorer (GD2-159 à 162).

[19] En plus de l’information rapportée par son médecin, l’appelant a déclaré, dans son questionnaire du RPC estampillé du 7 août 2014, qu’il éprouvait des effets secondaires de ses médicaments et de la fatigue. Il avait une glycémie anormale. Il rapportait avoir des limitations à s’asseoir, rester debout, marcher, soulever et transporter des objets, s’étirer et se pencher. Il avait besoin d’aide pour sortir du bain. Il était prédisposé à faire des calculs rénaux et des infections urinaires. Il ne pouvait faire que peu d’entretien ménager. Il a déclaré avoir des problèmes de mémoire à court terme et de concentration. Son sommeil était affecté par ses douleurs lombaires. Ses allergies affectaient sa respiration. Il avait besoin de prendre des pauses lorsqu’il conduisait pour soulager ses douleurs dorsales. Il prenait les médicaments suivants : Ursodiol (calculs biliaires), Aldactone (diurétique), Propanolol (pression artérielle), Rabeprazole (reflux gastro-œsophagiens), Flurbiprofen (anti-inflammatoire), acide folique et vitamine B. Il avait essayé la physiothérapie. Il utilisait une canne, un corset lombaire et un coussin chauffant (GD2-175 à 181).

Rapports supplémentaires

[20] Le Tribunal a examiné tous les rapports médicaux et les documents supplémentaires. Ceux qui portent sur la capacité de travail de l’appelant et sur ses problèmes de santé pertinents à l’appel sont résumés ci-dessous.

Dr Humber, médecin de famille

[21] En février 2016, Dr Humber a écrit à l’intimé pour confirmer que l’appelant avait des problèmes de santé à la date de fin de sa PMA. Avant 2000, l’appelant avait des problèmes liés à une hernie hiatale par glissement avec reflux gastro-œsophagiens; spina bifida occulta connue à S1; discopathie dégénérative connue précisément à L3-L4 et L4-L5. L’appelant avait rapporté des problèmes de physique avant et après 2000. Prendre soin de ses problèmes de santé était un [traduction] « emploi à temps plein pour lui ». Lorsqu’il était au travail en 2010, Dr Humber a décrit le travail de l’appelant comme suit : [traduction] « ... un employeur socialement responsable doit lui avoir donné un emploi temporaire véritablement rémunérateur même si je doute que [l’appelant] était capable de faire de bonnes journées de travail » (GD2-56 à 57).

[22] Le dossier contient des notes manuscrites de bureau de Dr Humber datées de janvier 1999 jusqu’en 2015. Ses notes de bureau confirment des douleurs persistantes au bas du dos. En janvier 1999, des radiographies de la colonne cervicale et lombaire n’ont montré aucune anormalité, mais ont confirmé une spina bifida occulta à S1. Il a été envoyé en consultation à un chirurgien orthopédiste en 1999, toutefois le rapport n’est pas au dossier. En mai 1999, il a été documenté que l’appelant avait eu des douleurs soudaines et des spasmes lombaires après avoir soulevé une palette au travail. Une radiographie de la colonne lombaire a montré de la discopathie dégénérative à L3-L4, L4-L5 sans rétrécissement de l’espace intervertébral. La spina bifida occulta à S1 a une fois de plus été noté (GD2-89). En juin 1999, ses douleurs au bas du dos ont été rapportées comme étant grandement améliorées et il était de retour au travail (GD2-59). En mars 2000, il s’est plaint de douleurs à la colonne thoracique, pour lesquelles des radiographies ont montré une discopathie dégénérative sans rétrécissement (GD1-8). Il a rapporté des symptômes continus de reflux gastro-œsophagiens. En avril 2000, il a subi une cholécystectomie par laparoscopie pour une cholécystite chronique. En avril et en octobre 2000, il a été examiné pour des calculs rénaux. Une échographie a montré que ses reins étaient normaux en taille et en texture (GD2-90, 91).

[23] Les rendez-vous après la PMA sont reliés à des kystes au foie, l’alcoolisme, la cirrhose, l’arthrite, une bursite au coude droit, la dépression et d’autres affections. En février 2001, Dr Humber a préparé une « note pour le travail » pour le 15 et 16 février en raison d’une toux persistante (GD2-64). À l’audience, l’appelant pensait que la note pouvait être pour la période durant laquelle il avait essayé de travailler à une usine de crabe. Il ne pouvait pas faire le travail en raison de ses problèmes au dos et des conditions de travail humides. En août 2001, Dr Humber a écrit qu’ils avaient discuté de son arthrite, d’exercice, de soulever des objets et de ses expériences de travail (GD2-65). En août 2002, Dr Humber a écrit que l’appelant [traduction] « fait de la musculation » (GD2-66). Les radiographies de sa colonne lombaire de janvier 2008 ne montrent aucun changement de la discopathie dégénérative à l’exception d’un léger rétrécissement de l’espace intravertébral à L3-L4 (GD2-118). En novembre 2009, les radiographies de la colonne lombaire ont montré un rétrécissement de l’espace intravertébral à L3-L4 concordant avec une discopathie dégénérative (GD2-117). Des rendez-vous en mai, juin et août 2010, les mois durant lesquels l’appelant a détenu un emploi saisonnier, ne mentionnent pas que l’appelant se soit plaint de douleurs au dos (GD2-131). Un tomodensitogramme de l’abdomen réalisé en septembre 2010 n’a montré aucun signe de cirrhose ou d’hépatomégalie (GD2-114 à 115). En juillet 2011, une échographie de l’abdomen a indiqué une hépatite alcoolique (GD2-163). En janvier 2012, l’appelant a semblé jaunâtre à son rendez-vous (GD2-133). En mai 2012, Dr Humber a écrit que les douleurs au dos de l’appelant l’empêchaient de faire son travail (GD2-134). En août 2012, l’appelant a affirmé qu’il avait de la nausée toute la journée au travail (GD2-135). En février 2013, l’appelant a été vu par un gastroentérologue qui l’a informé qu’il devait s’abstenir de consommer de l’alcool pour prévenir une aggravation de sa maladie hépatique (GD2-171). Les radiographies de sa colonne lombaire d’août 2013 montraient un spondylolisthésis de niveau 1 à C5-C6 avec de faibles changements dégénératifs (GD2-97). Une échographie abdominale de novembre 2013 a montré une infiltration graisseuse du foie et une cirrhose (GD2-173). L’examen d’imagerie [sic] diagnostique de la colonne lombaire d’avril 2016 montrait un rétrécissement important de l’espace intervertébral à L3-L4 avec de faibles changements du plateau vertébral. À L4-L5, il y avait un rétrécissement intervertébral modéré avec un phénomène du vide discal. Il pourrait aussi y avoir un rétrécissement distal du foramen (GD3-3).

Questionnaire de l’employeur

[24] L’appelant a travaillé comme ouvrier d’avril à septembre 2010. Son employeur a rempli un questionnaire à la demande de l’intimé. L’appelant était responsable du nettoyage des outils, de couper des brosses et de pelleter des pierres. Son travail était saisonnier. Son assiduité au travail était bonne. Il ne s’est pas absenté pour des raisons liées à sa santé. Il n’a pas eu besoin d’aide de ses collègues de travail. Il a fait ce qu’il lui était demandé de faire à son propre rythme. Il a cessé de travailler en raison d’un manque de travail. La compagnie a fermé ses portes en octobre 2011 en raison du manque de travail dans la région (GD2-148 à 150).

Registre des gains

[25] Le registre des gains de l’appelant rapporte des revenus de 1978 à 1981 et de 1983 à 1992. En 1994 et 1997, ses revenus respectifs ont été inférieurs à l’exemption de base annuelle. En 1998, il a eu des revenus suffisants pour cotiser au RPC pour l’année. Ses revenus ont été sous l’exemption de base annuelle en 1999 et 2000. Son registre des gains ne montrait aucun revenu entre 2001 et 2009. En 2010, il a gagné suffisamment pour cotiser au RPC. Il n’y a pas eu de gains en 2011. En 2012, ses revenus étaient inférieurs à l’exemption de base annuelle. Aucun autre gain n’a été enregistré (GD2-41).

Observations

[26] Le Tribunal a examiné les lettres que l’appelant a présentées et qui expliquent pourquoi il croit qu’il est admissible à une pension d’invalidité. Il a fait valoir que :

  1. Malgré qu’il lui ait été dit qu’il ne pouvait pas travailler, il a essayé de retourner sur le marché du travail; il a pris un emploi avec un ami qui connaissait ses problèmes de santé et qui avait consenti à lui donner du travail léger. Il n’a été capable de travailler que durant une saison.
  2. De 1993 jusqu’en 2000, il s’est acquitté les responsabilités liées aux soins des enfants de la famille pour réduire les dépenses.
  3. En 2000, à l’âge de 43 ans, il n’a pas fait de demande de pension d’invalidité, car il espérait retourner au travail. Il croyait que s’il en avait fait la demande plus tôt, il l’aurait obtenu; il est puni pour avoir essayé de retourner travailler.
  4. Son état ne s’améliorera pas; il a besoin d’aide pour prendre son bain et s’habiller.

[27] Dans ses observations du ministre datées du 2 août 2017 (GD7-2 à 10), l’intimé a soutenu que l’appelant n’était pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Selon le rapport de Dr Humber daté du 9 juillet 2014, le traitement des problèmes de santé principaux a commencé en mai 2009, plus précisément l’hémochromatose, l’hépatomégalie et l’hépatite alcoolique engendrant des convulsions ainsi qu’une discopathie dégénérative de la colonne cervicale et lombaire. Ceci est bien après la fin de la PMA en décembre 2000.
  2. Bien que l’appelant puisse être incapable de faire du travail physique exigeant, il devrait être établi qu’un demandeur est atteint d’une invalidité qui, dans un contexte « réaliste », le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. L’appelant n’avait que 43 ans à la fin de sa PMA et il détenait un diplôme d’études secondaires et de la formation postsecondaire. En absence de toute maladie ou tout trouble d’apprentissage graves, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’il puisse obtenir un emploi adapté à ses limitations ou à se recycler pour un tel emploi.
  3. Il est reconnu que l’appelant a été traité pour des douleurs au bas du dos et pour d’autres problèmes mineurs en 2000; toutefois, aucune maladie gravement invalidante, aucun traitement ou suivi n’a été identifié et n’aurait empêché de détenir une occupation appropriée.
  4. Les limitations résultant de la maladie hépatique de l’appelant ne sont pas pertinentes à la question en litige puisqu’il n’a pas commencé à montrer des symptômes avant 2009, bien après la période pour laquelle il était admissible et avait une rémunération valide en décembre 2000.
  5. De plus, l’appelant fait preuve de capacité à travailler en 2010 et a rapporté une date de cessation de travail en novembre 2013 et une date de demande de pension en août 2013, tout ça après la fin de sa PMA en décembre 2000. Par conséquent, la position du ministre est que l’appelant n’a pas démontré avoir été atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA en décembre 2000, ce qui empêche de tirer une conclusion d’invalidité.

Analyse

Critères d’admissibilité à une pension d’invalidité

[28] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités ou qu’il est plus probable qu’improbable, qu’il était invalide au sens du RPC à la date de fin de sa PMA ou avant cette date.

[29] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas une pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la PMA.

[30] Au titre de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

Caractère grave

[31] Le Tribunal a tenu compte de la preuve provenant du dossier et de l’audience. Le défi pour l’appelant est que sa PMA s’est terminée le 31 décembre 2000, il y a presque 17 ans. Bien que les renseignements médicaux et les rapports diagnostiques rapportent des problèmes de santé plus récents, la preuve ne démontre pas que ses problèmes de santé étaient graves, comme défini par le RPC, lorsqu’il était admissible à une pension d’invalidité.

[32] Lorsque Dr Humber a rempli le rapport médical du RPC de l’appelant en 2014, il a indiqué que l’appelant ne pouvait pas travailler en raison de l’hémochromatose, l’hépatomégalie, l’hépatite alcoolique, des convulsions ainsi qu’une discopathie dégénérative de la colonne cervicale et lombaire. Les documents au dossier indiquent toutefois que le seul problème de santé parmi ceux listés dont l’appelant souffrait à la fin de sa PMA était la discopathie dégénérative de la colonne lombaire. Docteur Humber a clarifié les problèmes dont l’appelant souffrait avant la fin de sa PMA dans une lettre datée de février 2016. Cette lettre indique que l’appelant avait une hernie hiatale par glissement avec reflux gastro-œsophagiens; spina bifida occulta connue à S1; discopathie dégénérative connue précisément à L3-L4 et L4-L5. Le Tribunal reconnaît ces problèmes de santé; toutefois, la simple existence de ces problèmes ne permet pas de conclure à une invalidité grave. Docteur Humber n’a pas offert d’élément de preuve expliquant comment ces problèmes de santé auraient pu empêcher l’appelant d’obtenir un emploi convenable à ce moment-là. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu par l’avis de Dr Humber tel qu’énoncé dans sa lettre écrite 16 ans après la dernière période durant laquelle l’appelant était admissible à une pension d’invalidité.

[33] Le Tribunal a cherché des éléments de preuve d’un problème de santé grave dans les notes de bureau du Dr Humber. Ses notes semblent indiquer que l’appelant avait consulté un chirurgien orthopédiste en 1999; toutefois, il n’y a pas d’élément de preuve indiquant qu’il nécessitait des traitements ou examens additionnels pour ses douleurs dorsales. Le Tribunal reconnaît que Dr Humber appuie la demande de l’appelant. La mention de Dr Humber suggérant que de gérer sa santé était un [traduction] « emploi à temps plein » en 2000 est aussi acceptée par le Tribunal, car l’appelant a eu besoin de plusieurs rendez-vous médicaux pour des problèmes répétés de douleurs liées aux reflux gastro-œsophagiens suivis par l’opération à la vésicule biliaire et des complications à son incision après l’opération. Il avait aussi subi des examens pour ses calculs rénaux. Toutefois, ces problèmes ne mèneraient pas à une conclusion d’invalidité grave selon la définition du RPC même si ceux-ci sont considérés avec l’ensemble de son état de santé.

[34] Docteur Humber a aussi indiqué que l’emploi de l’appelant en 2010 était adapté notant qu’il avait vraisemblablement été engagé par un [traduction] « employeur socialement responsable ». Toutefois, le questionnaire rempli par l’employeur indiquait que l’appelant avait été productif. Bien qu’il puisse avoir été assigné à du travail léger, il a été néanmoins capable de faire le travail qui lui était demandé pour la durée de la saison. De plus, les notes de bureau de Dr Humber au moment de cet emploi ne mentionnent pas une aggravation de ses symptômes malgré le fait que l’appelant faisait des tâches comme le nettoyage des outils, la coupe de brosse et le pelletage de pierres. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelant faisait preuve de capacité continue à travailler après la PMA.

[35] Malheureusement pour l’appelant, les facteurs socio-économiques, comme les conditions du marché du travail, ne sont pas pertinents dans la décision visant à déterminer si une personne est invalide au sens du RPC (Canada (MDRH) c. Rice, 2002 CAF 47). Le Tribunal comprend qu’il ne pouvait pas trouver du travail léger dans sa communauté. Également, il ne pouvait pas avoir accès localement à des programmes de recyclage professionnel. La famille possédait une automobile et sa femme en avait besoin pour aller au travail. Il s’est occupé de la maisonnée et des enfants pour sauver sur les dépenses de gardiennage. Il se souvenait vaguement d’un diagnostic rendu, il y a longtemps, qui affectait potentiellement sa mémoire; toutefois, l’appelant n’a pas d’élément de preuve appuyant une telle maladie. À l’âge de 43 ans et avec un diplôme d’études secondaires, le Tribunal juge qu’il aurait raisonnablement pu tenter de se recycler dans un « contexte réaliste ».

[36] Par conséquent, la preuve ne démontre pas que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée au moment où son admissibilité à une pension d’invalidité du RPC s’est terminée le 31 décembre 2000.

Caractère prolongé

[37] Comme le Tribunal a conclu que l’invalidité n’était pas grave, il n’est pas nécessaire qu’il se prononce sur le critère de l’invalidité prolongée.

Conclusion

[38] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.