Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 1er février 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu'une pension d'invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n'était pas payable au demandeur au motif qu'il n'était pas atteint d'une invalidité grave à la date de fin de la période minimale d'admissibilité (PMA), le 31 décembre 2014, ou avant cette date.

Question préliminaire

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d'appel du Tribunal le 16 mai 2017. Le représentant du demandeur a déclaré que celui-ci a reçu la décision de la division générale le 16 février 2017. Le 17 mai 2017, le Tribunal a écrit au demandeur afin de confirmer la décision de la demande complète le jour qu'elle a été reçue, à savoir le 16 mai 2017. Selon la lettre, la demande semblait avoir été déposée plus de 90 jours après la date à laquelle la décision a été communiquée au demandeur.

[3] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit, à l'article 19, le moment où les décisions de la division générale sont réputées comme ayant été communiquées. Selon l'alinéa 19(1)a), la division générale a été réputée avoir communiqué la décision le 11 février 2017. Cette présomption peut être réfutée. Le demandeur est représenté et il a déclaré, sans fournir d'explications, avoir reçu la décision de la division générale le 16 février 2017. La division d'appel accepte cette observation et elle estime donc que la décision de la division générale a été communiquée le 16 février 2017. La Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit, à l'alinéa 57(1)b), qu'un demandeur peut présenter une demande de permission d'en appeler à la division d'appel dans les 90 jours suivant la communication de la décision par le Tribunal au demandeur (délai de 90 jours). La demande a été reçue dans le délai de 90 jours. La demande a été présentée à temps, et aucune prorogation du délai n'est requise afin de poursuivre le processus.

Question en litige

[4] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la LMEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause ayant une chance raisonnable de succès (voir Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

Moyens d'appel

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[8] Le demandeur soutient que la division générale a mal appliqué le critère relatif à l'invalidité grave parce qu'elle a abordé les troubles médicaux du demandeur de façon individuelle au lieu de les apprécier dans leur ensemble afin de déterminer l'incidence cumulative, comme prévu (voir Bungay c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 47). Plus particulièrement, le demandeur fait valoir que la division générale n'a pas tenu compte de façon dont la neuropathie diabétique du demandeur, la compression du nerf cubital gauche au canal cubital et du nerf médian gauche au canal carpien, et la déchirure de la coiffe des rotateurs imposent des limitations physiques qui pourraient, de façon combinée, limiter de façon importante les tâches physiques que le demandeur peut accomplir à la date de fin de la PMA ou avant cette date. Le demandeur fait valoir que la division générale n'a pas tenu compte des déficiences du demandeur d'un point de vue cumulatif lorsqu'elle a examiné la question de savoir s'il était capable de détenir un emploi sédentaire, et s'il était un candidat au recyclage professionnel.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte du dossier pour conclure que le demandeur n'a pas agi raisonnablement relativement au suivi des recommandations de traitement. Le demandeur soutient que la division générale n'a pas accordé l'importance appropriée aux séances de physiothérapie que le demandeur affirme avoir tenté de suivre et les obstacles auxquels il s'est heurté pour obtenir les séances de physiothérapie. Le demandeur fait également valoir que la division générale n'a pas tenu compte des répercussions que la chirurgie visant à corriger la compression du nerf médian gauche au canal carpien aurait pu avoir en raison de la neuropathie diabétique du demandeur.

Analyse

[10] Le demandeur fait valoir que la division générale n'a pas tenu compte des répercussions que la chirurgie visant à corriger la compression du nerf médian gauche au canal carpien aurait pu avoir en raison de la neuropathie diabétique du demandeur. Rien dans la décision de la division générale ne décrit une possible répercussion de la chirurgie à la lumière de la neuropathie diabétique du demandeur. Si la preuve relative à ces répercussions a été présentée devant la division générale, cela pourrait être pertinent en ce qui concerne la question de savoir si le non-respect du traitement était raisonnable de la part du demandeur.

[11] La division générale est présumée avoir tenu compte de l'ensemble de la preuve dont elle dispose, mais cette présomption est écartée si la valeur probante des éléments de preuve qui n'ont pas été expressément discutés est telle que ceux-ci auraient dû l'être (voir Lee Villeneuve c. Canada (Procureur général), 2013 CF 498; Kellar c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 204, et Litke c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2008 CAF 366).

[12] La preuve d'un type de contre-indication ou de répercussions de cette chirurgie (visant à corriger la compression du nerf médian gauche au canal carpien) en ce qui concerne sa neuropathie diabétique était pertinente quant à la question de savoir si le fait que le demandeur n'a pas été de l'avant avec la chirurgie était raisonnable. La division générale a déclaré (au paragraphe 68) que le demandeur :

[traduction]

n'a pas particulièrement précisé la raison pour laquelle il a refusé la chirurgie pour la compression du nerf ulnaire / le canal carpien. Sans un rapport médical énonçant les risques associés à la chirurgie et confirmant qu'il était raisonnable de la part de l'appelant de ne pas vouloir aller de l'avant avec la chirurgie, le Tribunal est incapable de conclure d'après la preuve médicale disponible qu'il était raisonnable de la part de l'appelant de ne pas vouloir aller de l'avant avec la chirurgie pour traiter ce trouble.

[13] Une cause « défendable » a un seuil peu élevé. Il est permis de soutenir que la division générale a ignoré la preuve, erreur prévue à l'alinéa 58(1)c) de la LMEDS. Cependant, dans le cadre de l'appel, le demandeur devra fournir une observation détaillée concernant l'endroit où se situe la preuve concernant la neuropathie diabétique et la chirurgie visant à corriger la compression névralgique dans le dossier de la division d'appel. Si le demandeur est d'avis que la preuve était sous forme de témoignage et s'il doit avoir accès à l'enregistrement afin de souligner ce témoignage au dossier, il peut demander une copie de l'audience au Tribunal afin que celui-ci en fournisse une copie aux parties.

[14] Étant donné que le demandeur a identifié une erreur possible au titre du paragraphe 58(1) de la LMEDS, la division d’appel n’a pas besoin, à ce stade, de considérer aucun des autres motifs soulevés par le demandeur à ce stade-ci. Le paragraphe 58(2) de la LMEDS ne prévoit pas que les moyens d'appel individuels soient examinés, puis acceptés ou rejetés (voir Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276).

[15] Le demandeur n'est pas limité dans sa capacité de donner suite aux différents moyens soulevés dans sa demande. Cependant, s'il continue de se fonder sur l'argument selon lequel la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de l'effet cumulatif de ses trois troubles, le demandeur doit être prêt à faire valoir si l'analyse cumulative établie dans l'arrêt Bungay était nécessaire en droit à la lumière de la conclusion de la division générale selon laquelle il n'était pas raisonnable de la part du demandeur de ne pas suivre le traitement pour deux des trois troubles (voir paragraphes 68 et 74).

Conclusion

[16] La demande est accueillie. La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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