Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, L. S., travailla comme aide-soignante et fournisseuse de soins dès juillet 2008 et ensuite elle dirigea une entreprise de relaxation et d’aromathérapie jusqu’en avril 2009. Elle prétend qu’elle était incapable de travailler à cause d’une invalidité grave et prolongée. Elle fit une demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada le 6 décembre 2011 ainsi que le 28 décembre 2012, mais le défendeur rejeta les deux demandes.

[3] La demanderesse a fait appel de la dernière décision du défendeur à la division généraleNote de bas de page 1, qui de son côté détermina qu’elle ne souffrait pas d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 1989, et qu’elle n’était pas devenue invalide durant la période correspondante au calcul au prorata de ses cotisations soit entre le 1er janvier 1990 et le 30 novembre 1990. (La date de fin de la période minimale d’admissibilité est la date par laquelle la demanderesse doit avoir été déclarée invalide.) La demanderesse sollicite maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle prétend que la division générale erra en droit et qu’elle n’observa pas un principe de justice naturelle. Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès sur l’un ou l’autre de ces deux moyens.

Question préliminaire

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler présentée le 7 juillet 2017, la demanderesse sollicitait « plus de temps pour cette affaire », mais ce n’est pas la première fois qu’elle demandait une prorogation du délai. Elle n’a pas expliqué pourquoi une prorogation est nécessaire ou précisé comment tous nouveaux documents pouvaient être pertinents à un appel ou même suggéré qu’elle est impliquée dans toute autre instance qui pourrait avoir une incidence sur son appel. Si elle propose de déposer de nouveaux documents, elle a eu amplement la chance de les obtenir.

Question en litige

[5] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès sur les questions de savoir si la division générale erra en droit ou n’observa pas un principe de justice naturelle?

Moyens d’appel

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans TraceyNote de bas de page 2.

Analyse

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[8] Non. La division générale n’a pas manqué d’observer un principe de justice naturelle pour les motifs qui suivent.

[9] La demanderesse laisse entendre que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, car la division générale pourrait ne pas avoir eu les déclarations de revenus de la demanderesse ou suffisamment de renseignements sur son emploi comme fournisseuse de soins. Elle indique qu’elle enverrait l’information additionnelle en appui à son allégation.

[10] La justice naturelle vise à assurer qu’une demanderesse bénéficie d’une occasion juste et raisonnable de présenter sa cause et que l’instance est équitable et exempte de toute partialité.

[11] Rien n’indique que la division générale priva la demanderesse de toute occasion de présenter pleinement sa cause. En effet, la division générale a documenté minutieusement les nombreuses occasions où elle a ajourné les instances, non seulement pour donner à la demanderesse la chance d’obtenir les documents nécessaires, mais aussi pour qu’elle puisse mieux apprécier les questions en litige et la thèse qu’elle doit prouver. Ceci malgré le fait que, dans une décision que j’ai rendue le 4 novembre 2015, j’avais souligné que la demanderesse devrait prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée au plus tard le 31 décembre 1989. J’avais aussi accordé la permission à la demanderesse de déposer tout autre dossier médical ou dossier d’affaires relatif à son travail indépendant, sous réserve des directives données par la division générale.

[12] Bien que la demanderesse ait sollicité un autre ajournement auprès de la division générale à l’audience qui fut tenue le 6 mars 2017 en prétextant que des documents puissent être manquants, la division générale nota que le dossier d’audience contenait plusieurs centaines de pages et que la demanderesse savait ce qu’elle devait prouver. La division générale nota que la demanderesse était incapable d’identifier quels documents pouvaient être manquants ou quels documents additionnels pouvaient être pertinents à son appel. La division générale aurait pu accorder un ajournement si la demanderesse avait été capable d’identifier quels étaient les dossiers qu’elle désirait ajouter à la preuve et si elle avait démontré leur pertinence à l’instance. Sur ce point, je suis d’accord que la demanderesse n’a pas établi un fondement crédible à un autre ajournement devant la division générale.

[13] La demanderesse fait maintenant valoir qu’elle a l’intention de présenter ses déclarations de revenus et ses relevés d’emploi. Sa correspondance antérieure laisse entendre que les relevés d’emploi et des déclarations de revenus sont pertinents, car ils prolongeraient sa période minimale d’admissibilité au-delà de 1989.

[14] Toutefois, j’ai déjà traité de cette question dans ma décision de novembre 2015 lorsque j’ai déterminé que la division générale était incapable d’ajuster ses revenus pour 2007. J’ai noté que, selon l’article 97 du Régime de pension du Canada, toute inscription au registre des gains est décisivement présumée être exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre années se sont écoulées après la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite.

[15] Les déclarations de revenu de la demanderesse et tous autres documents relatifs à son entreprise ou ses emplois ne sont pas pertinents aux questions en litige devant la division générale. (La division générale a déjà plusieurs copies des déclarations de revenus de la demanderesse et de sa correspondance avec l’Agence du revenu du Canada.)

[16] La demanderesse indique qu’elle fournira maintenant ces documents. Outre le fait que ces documents additionnels ne sont pas pertinents, aucun nouvel élément de preuve n’est généralement admissible en appel, à moins qu’il s’agisse d’une exception, comme s’il porte sur un des moyens d’appel. La situation présente ne correspond à aucune des exceptions et je ne vois aucun fondement me permettant d’examiner tous éléments de preuve proposés.

[17] La demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la question voulant que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit?

[18] Non. La division générale n’a pas commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier? La demanderesse conteste les avis de cotisation d’impôt, mais ces questions dépassent largement la compétence de la division générale. Le recours de la demanderesse, s’il existe, peut se situer ailleurs.

[19] J’ai examiné la décision de la division générale pour déterminer si le membre pourrait avoir commis une erreur, qu’elle ressorte ou non à la lecture du dossier. La division générale examina la preuve médicale et nota qu’il y avait peu d’éléments de preuve relatifs à l’invalidité de la demanderesse durant ou à la fin de la période minimale d’admissibilité ou de la période calculée au prorata. La division générale conclut que l’ensemble de la preuve médicale ne permettait pas d’établir que la demanderesse avait une invalidité grave au 31 décembre 1989 ou que celle-ci se déclara entre le 1er janvier et le 30 novembre 1990. Toutefois, le fait que la demanderesse ait détenu une occupation véritablement rémunératrice bien après ces dates est plus problématique pour elle, car il est étayé par des revenus supérieurs à 32 000 $ et 19 000 $ en 2008 et 2009 respectivement.

[20] Dans ma décision de novembre 2015, je suggère à la demanderesse qu’elle pourrait vouloir présenter des éléments de preuve médicale pour établir qu’elle était invalide à la fin de la période minimale d’admissibilité et qu’elle devrait considérer expliquer pourquoi ses revenus après la période d’admissibilité minimale pourraient ne pas constituer une occupation véritablement rémunératrice.Note de bas de page 3 Toutefois, comme la division générale l’indiqua, la demanderesse n’a simplement pas fourni de preuve à l’appui d’une conclusion déterminant que tout travail fait après 1990 n’était pas véritablement rémunérateur ou qu’elle était incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Conclusion

[21] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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