Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur est tombé du toit d’un immeuble et s’est frappé la tête en mars 2014. Il a présenté une demande de pension d’invalidité selon le Régime de pension du Canada (RPC) en février 2015, mais il a continué à faire du travail jusqu’en janvier 2017. Sa demande pour une pension d’invalidité a été refusée par le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), tout comme sa demande de réexamen. Il a alors interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), et l’audience a été tenue en avril 2017, mais cet appel a été rejeté.

[2] En juillet 2017, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Pour les motifs décrits ci-après, j’ai décidé que la demande de permission d’en appeler devait être accordée.

Le cadre juridique

[3] Le Tribunal a été créé et est régi par la Loi sur le ministre de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). La Loi sur le MEDS établit un nombre de différences importantes entre la division générale du Tribunal et sa division d’appel.

[4] Premièrement, la division d’appel met généralement l’accent sur les erreurs particulières que la division générale peut avoir commises. Plus spécifiquement, la division d’appel peut intervenir avec une décision de la division générale seulement si une des erreurs suivantes indiquées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Une deuxième différence importante établie par la Loi sur le MEDS est que la plupart des appels devant la division d’appel doivent suivre un processus en deux étapes :

  1. La première étape est connue comme étant l’étape de la demande de permission d’en appeler. C’est une étape préliminaire qui vise à filtrer les causes qui n’ont aucune chance de succès.Note de bas de page 1 Le critère juridique qui doit être satisfait à cette étape n’est pas élevé : Y a-t-il y tout motif d’appel susceptible de donner gain de cause à l’appel proposé?Note de bas de page 2
  2. Si la permission d’en appeler est accordée, le dossier passe à l’étape suivante, qui est connue comme étant celle de l’examen sur le fond. C’est à l’étape de l’examen sur le fond que les appelants doivent montrer qu’il est plus probable qu’improbable que la division générale ait commis au moins une des trois erreurs possibles indiquées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. L’expression « plus probable qu’improbable » signifie que les appelants doivent satisfaire à un critère juridique plus élevé à cette deuxième étape comparativement à la première.

[6] Cet appel en est à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie que je dois me poser la question de savoir s’il existe tout motif défendable susceptible de donner gain de cause à l’appel proposé. Il est de la responsabilité du demandeur de démontrer que ce critère juridique est satisfait.Note de bas de page 3

Analyse

[7] Dans cette demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait. De manière générale, le demandeur prétend que la division générale (AD1-21 et 40 à 52) :

  1. a appliqué le mauvais critère juridique en déterminant s’il avait une invalidité grave;
  2. a mal interprété l’alinéa 42(2)a) du RPC en adoptant une approche fragmentaire pour l’examen de la preuve, omettant de considérer les facteurs de « contexte réaliste » du demandeur et en ignorant le témoignage non réfuté du demandeur qu’il avait travaillé pour un « employeur bienveillant »;
  3. a commis des erreurs de fait en concluant que le demandeur pouvait travailler pour un employeur autre qu’un « employeur bienveillant », en concluant que l’absence à certains rendez-vous médicaux indiquait un manque de gravité et en interprétant le rapport de Dr Kennedy du 30 décembre 2017 (GD8-3).

[8] Le ministre n’a pas présenté d’observations sur la question de savoir si la demande de permission d’en appeler devait être accordée.

Erreurs de droit

[9] Le critère juridique pour une invalidité grave est détaillé au sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC comme suit : « une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ».

[10] Néanmoins, le demandeur souligne les passages suivants de la décision de la division générale qui suggèrent qu’un critère juridique différent puisse avoir été utilisé (mis en évidence par le soussigné) :

  1. a) Au paragraphe 38 : [traduction] « Bien qu’il puisse être difficile pour le demandeur de trouver un autre emploi considérant son niveau d’éducation et ses expériences de travail limitées, il a démontré que ce n’était pas impossible, avec ou sans un employeur bienveillant. »
  2. b) Paragraphe 40 : « Toutefois, le Tribunal doit déterminer si ces problèmes de santé l’empêchaient de faire tout type de travail. Bien qu’il puisse être incapable de faire son travail régulier, sa capacité de gagner un salaire significatif, sa capacité d’obtenir et de maintenir continuellement un emploi jusqu’en janvier 2017, et les commentaires de Dr Kennedy de décembre 2016 démontrent qu’il était capable de travailler régulièrement de certaines manières. »

[11] En lien avec la théorie du demandeur, je retiens aussi le paragraphe 37 de la décision, où la division générale a écrit ce qui suit (accent mis par le soussigné) : [traduction] « La détermination de la gravité d’une invalidité n’est pas fondée sur l’incapacité d’une personne à occuper son emploi régulier, mais plutôt sur son incapacité à occuper n’importe quel type d’emploi (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33). »

[12] À la lumière de ces passages de la décision de la division générale, je suis satisfait que le demandeur ait soulevé un motif défendable selon l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS et susceptible de donner gain de cause à l’appel. Par conséquent, la permission d’en appeler est accueillie.

[13] Puisque j’ai accordé la demande de permission d’en appeler, il n’est pas nécessaire que je considère toutes autres questions soulevées par le demandeur, bien qu’elles puissent être considérées à la deuxième étape de l’instance (c.-à-d. l’étape de l’examen sur le fond).Note de bas de page 4

[14] Il convient de souligner à ce moment-ci qu’aucun élément de cette décision ne présume du résultat de l’appel sur le fond du litige. C’est à l’étape de l’examen sur le fond que les appelants doivent montrer qu’il soit plus probable qu’improbable que la division générale ait commis au moins une des trois erreurs possibles indiquées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est accordée.

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