Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a fait ses études en Inde et a plus tard immigré au Canada. Elle a occupé un emploi exigeant sur le plan physique, avant d’être impliquée dans un accident de la route. Elle n’a pas travaillé depuis. La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et prétendait être invalide en raison des blessures physiques et des troubles de santé mentale découlant de son accident de la route. Le défendeur a rejeté sa demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 28 juin 2017, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Le 28 septembre 2017, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler incomplète à la division d’appel du Tribunal.

Question préliminaire : Demande tardive

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Conformément à l’article 57, une demande complète doit être présentée à la division générale dans les 90 jours suivant la réception de la décision. Ce délai peut être prorogé. La demande présentée le 28 septembre 2017 au Tribunal était incomplète. Le 10 octobre 2017, le Tribunal a écrit à la demanderesse pour l’informer que sa demande était incomplète et lui indiquer les documents manquants, en précisant qu’elle devait déposer ces documents auprès le Tribunal au plus tard le 10 novembre 2017 pour que la demande soit considérée comme déposée à temps.

[3] La demanderesse a fourni les documents nécessaires dans le délai prescrit, à l’exception de la déclaration signée attestant la véracité des renseignements contenus dans la demande. La demanderesse a signé la déclaration le 27 octobre 2017, mais son représentant l’a seulement déposée auprès du Tribunal le 23 novembre 2017. Par conséquent, la demande a été présentée en retard.

[4] Il me paraît évident que la demanderesse a réagi rapidement pour fournir l’information nécessaire pour compléter sa demande à temps. Tous les renseignements, mis à part la déclaration, ont été soumis dans le délai alloué. La demanderesse a également signé la déclaration dans ce délai. Aucune partie ne s’est opposée au dépôt des documents ni n'a laissé entendre que l’affaire ne devrait pas être instruite. Je ne vois pas comme l’une ou l’autre des parties subirait un préjudice si l’affaire n’était pas instruite à ce stade. Il est dans l’intérêt de la justice que cette affaire soit instruite de la manière la plus expéditive que les circonstances permettent. Par conséquent, vu les circonstances de l’espèce, le délai pour le dépôt des documents nécessaires pour compléter la demande est prorogé en vertu du paragraphe57(2) de la Loi sur le MEDS, et je juge donc que la demande n’est pas tardive.

Permission d’en appeler

[5] Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[6] Les seuls moyens d’appel, prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) de la Loi MEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] Je dois donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse soulève de nombreux motifs d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas résumé dans sa décision la totalité des rapports des spécialistes en santé mentale qui ont été déposés auprès du Tribunal, et parce qu’elle s’est concentrée sur ses affections physiques et non sur ses problèmes de santé mentale pour déterminer qu’elle n’était pas invalide.

[9] Le simple fait de ne pas mentionner un élément de preuve dans une décision ne constitue pas une erreur. En effet, dans Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, la Cour d’appel fédérale a affirmé que les décideurs « n’essaient pas de rédiger une encyclopédie où les plus petits détails factuels seraient consignés, et ils ne le peuvent d’ailleurs pas.  Ils examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, en séparant le bon grain de l’ivraie, et en ne formulant finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justifications. »

[10] En outre, la division générale est présumée avoir examiné l’ensemble de la preuve qui lui a été présenté (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Cette présomption peut être réfutée si un demandeur démontre que la preuve avait une telle valeur probante que le décideur se devait de la prendre en considération. Dans cette demande, la demanderesse fait référence au rapport du 10 mars 2017 du docteur Sharma, où il est écrit que la demanderesse n’était pas capable de travailler, qu’il était peu probable que sa douleur chronique s’améliore, et que son pronostic était sombre ou réservé pour ces raisons. Cette preuve était certainement pertinente dans le cadre de la question que devait trancher la division générale. Il est difficile de dire si elle en a tenu compte, ou si elle lui a accordé une valeur dans sa décision. Je suis donc convaincue que cet argument soulève une erreur de droit, et qu’il s’agit d’un moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a affirmé que la division d’appel n’est pas tenue de traiter de tous les motifs d’appel invoqués par un demandeur. Comme j'ai conclu que l’un des motifs d’appel confère à l'appel une chance raisonnable de succès, je n'ai pas examiné les autres motifs d'appel soulevés par la demanderesse.

[12]    Les parties ne sont pas limitées à ce moyen d’appel dans le cadre de l’instruction de l’appel.

Conclusion

[13] La demande est accueillie.

[14] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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