Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 17 mai 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, qui a été reçue le 22 juin 2016. La demande a été considérée comme complète en date du 16 août 2016. Le 15 août 2016, le demandeur a soumis la copie d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) et soutenu qu’elle manquait au dossier original de la division générale (« nouvelle IRM »). Il soutient que cette « nouvelle IRM » aurait changé la décision de la division générale si elle avait été incluse au dossier. Le demandeur affirme que ce nouvel élément de preuve doit être pris en considération.

[2] Le 7 septembre 2016, le Tribunal a reçu une requête de la part du demandeur visant à faire modifier ou annuler la décision de la division générale. La demande de permission d’en appeler a été mise en suspens en attendant le dénouement de cette instance.

[3] Le 13 décembre 2016, la division générale a rejeté la demande d’annulation ou de modification après s’être penchée attentivement sur la question de savoir si la « nouvelle IRM », soumise comme nouvelle preuve, constituait effectivement un fait nouveau et essentiel au sens de l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le ministre de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il faut préciser que le demandeur ne faisait pas appel de la décision de la division générale dans sa demande d’annulation ou de modification.

[4] La demande de permission d’en appeler du demandeur, portant sur la décision initiale que la division générale a rendue le 17 mai 2016, n’est donc plus en suspens et je dois statuer sur celle-ci.

Question en litige

[5] Le membre doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[7] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[8] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] L’évaluation servant à déterminer si la permission d’en appeler doit être accordée est un processus préliminaire. L’examen suppose une analyse des renseignements afin de déterminer s’il existe un argument qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit du seuil inférieur à celui qui devra être franchi à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). La permission d’en appeler ne sera accordée que si le demandeur démontre que l’appel a une chance raisonnable de succès grâce à l’un ou plusieurs des moyens prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS : Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100, aux paragraphes 70 à 73. Dans l’arrêt Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a établi que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[10] La division d’appel n’a pas le mandat d’instruire l’affaire en repartant de zéro (de novo). Le rôle de la division d’appel est plutôt de déterminer si la division générale a commis l'une des erreurs susceptibles de révision prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si tel est le cas, d’accorder réparation pour l’erreur commise. Sans une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir : Parchment c. Canada (Procureur général), 2017 CF 354, au paragraphe 23.

Observations

[11] D’abord, le demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée puisqu’elle n’a pas accordé assez de poids à ses comptes rendus subjectifs concernant sa douleur et ses limitations physiques.

[12]  Ensuite, le demandeur croit que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ne prenant pas en considération la « nouvelle IRM ». Le demandeur réclame que la « nouvelle IRM » soit examinée. Il s’agit de la même question qui avait été soulevée dans la demande d’annulation ou de modification présentée à la division générale. La division générale a traité de cet argument et cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel. La question de prendre en considération la « nouvelle IRM » a été traitée dans le cadre d’une autre instance et, pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’en traiter dans la présente décision.

Analyse

Question du poids accordé à la preuve

[13] Le demandeur soutient que la division générale est parvenue à une décision fautive d’après les éléments de preuve portés à sa connaissance. Même si le Tribunal a essayé de nombreuses fois d’obtenir des explications plus précises quant au moyen d’appel du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui était invoqué, il semble, d’après les arguments que le demandeur a présentés dans ses observations, qu’il est essentiellement en désaccord avec le résultat de la décision de la division générale.

[14] La division générale doit tenir compte du témoignage du demandeur ainsi que des rapports médicaux. Rien ne donne à penser, dans sa décision, que la division générale n’aurait pas tenu compte de la preuve du demandeur et des rapports médicaux produits. Aux paragraphes 51 à 59 de la décision, la division générale a analysé les renseignements médicaux au dossier et expliqué pourquoi certains avis et rapports ont mérité plus de poids que d’autres. Ici, la division générale a accordé plus de poids à la preuve du médecin de famille, qui était d’avis, en 2007, que le demandeur avait besoin de reprendre un emploi ou de se recycler. La division générale a également examiné le témoignage du demandeur et a noté ce qui suit au paragraphe 60 :

[traduction]

Quant au témoignage de l’appelant, le Tribunal a jugé qu’il n’était pas fiable compte tenu des incohérences dans les déclarations que l'appelant a faites relativement à la preuve au dossier. Le Tribunal ne laisse pas entendre que l’appelant n’est pas honnête, mais simplement que son témoignage ne peut être considéré comme fiable vu les incohérences, qui pourraient simplement être attribuables à sa mémoire et à des troubles cognitifs.

[15] La division générale est le juge des faits, et un tribunal administratif est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve dont il dispose. Le membre de la division générale était chargé d’apprécier la preuve, d’établir les faits et de statuer sur l’affaire d’après une analyse impartiale du dossier et du témoignage livré lors de l’audience. À titre de juge des faits, la division générale décide des éléments de preuve les plus crédibles et fiables. Elle doit ensuite motiver les conclusions qu’elle tire au sujet des éléments de preuve portés à sa connaissance (paragraphe 54(2) de la Loi sur le MEDS).

[16] Mon rôle n’est pas de réévaluer la preuve, mais plutôt de déterminer si la décision de la division générale est défendable au regard des faits et du droit. Si le demandeur réclame que je réexamine et réévalue la preuve pour remplacer la décision de la division générale par une décision favorable à son endroit, je ne suis pas en mesure de répondre à son souhait. Dans Marcia c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1367, la Cour fédérale a confirmé que le fait de demander à la division d’appel d’apprécier la preuve de nouveau de façon à parvenir à une conclusion différente ne constitue par un moyen d’appel en vertu de la Loi sur le MEDS :

[37]  […] Les observations présentées à la division d’appel ne démontrent pas que la division générale a commis une erreur visée au paragraphe 58(2) qui rendrait déraisonnable sa décision de ne pas permettre l’appel.

[38] Voici la conclusion de la division d’appel :

[traduction]

Il ne suffit pas qu’un demandeur soutienne que le membre de la division générale a commis une erreur dans ses conclusions et sollicite un résultat différent de la division d’appel. Pour avoir une chance raisonnable de succès, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, selon lui, au moins une erreur susceptible de contrôle énoncée dans la Loi a été commise. Étant donné que cela n’a pas été fait, même après une incitation de la part du Tribunal à le faire, je conclus que la présente demande de permission d’interjeter appel n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

[17] La permission d’en appeler ne peut être accordée simplement parce qu’un demandeur n’est pas d’accord avec le poids que la division générale a accordé à la preuve. La permission d’en appeler n’est pas accordée pour ce motif.

Conclusion

[18] Dans Griffin c. Canada (Procureur général), 2016 CF 874, le juge Boswell de la Cour fédérale a fourni des directives sur la façon dont la division d’appel doit traiter les demandes de permission d’en appeler en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS :

Il est bien établi que c’est à la partie demandant l’autorisation d’interjeter appel qu’il incombe de produire l’ensemble des éléments de preuve et des arguments requis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 58(1) : voir, par exemple, Tracey, précitée, au paragraphe 31; voir aussi Auch c. Canada (Procureur général), 2016 CF 199 (CanLII), au paragraphe 52, [2016] ACF no 155. Malgré tout, les exigences du paragraphe 58(1) ne doivent pas être appliquées de façon mécanique ou superficielle. Au contraire, la division d’appel devrait examiner le dossier et déterminer si la décision a omis de tenir compte correctement d’une partie de la preuve : voir Karadeolian v. Canada (Attorney General), 2016 FC 615 (CanLII), au paragraphe 10, [2016] FCJ no 615.

[19] J’ai examiné les éléments de preuve clés, notamment les rapports médicaux visant la période minimale d’admissibilité, les évaluations neuropsychologiques, les rapports d’imagerie médicale et les caractéristiques personnelles du demandeur. Je conclus, d’après l’examen que j’ai mené, que la division générale n’a ni ignoré ni mal interprété des éléments de preuve.

[20] J’ai conclu que le demandeur n’a invoqué aucun motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir une chance de succès. J’ai également conclu, après avoir examiné les éléments de preuve clés, qu’aucun élément de preuve n’avait été ignoré ou mal interprété. Je suis donc convaincue que l’appel proposé n’a aucune chance raisonnable de succès.

[21] La demande est rejetée.

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