Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a travaillé de nombreuses années comme matelassier. Il a arrêté de travailler en raison de la douleur constante et de limitations à ses épaules. Il souffre également d’insomnie, de troubles de santé mentale, ainsi que de problèmes d’attention, de concentration, et de mémoire découlant de ses blessures physiques. Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et affirmait qu’il était invalide. Le défendeur a rejeté cette demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). Le 26 octobre 2017, la division générale a conclu que le demandeur n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canda. Le 5 décembre 2017, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit que la demande de permission d’en appeler sera rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’aurait pas tenu compte de ses caractéristiques personnelles ainsi que de ses problèmes de santé pour déterminer s’il était invalide, comme le prescrit la Cour fédérale dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. Plus précisément, le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de son incapacité à utiliser un ordinateur, et de l’effet de sa douleur, de sa concentration, de sa mémoire et de son attention, ou de son manque de sommeil, sur sa capacité à obtenir et à conserver un emploi dans un contexte « réaliste ».

[5] La décision énonce les limitations physiques du demandeur et précise qu’il ne peut pas utiliser un ordinateur. Elle spécifie aussi que le demandeur n’avait pas été capable de finir ses tâches de classement lorsqu’il avait essayé de reprendre un emploi auprès de son dernier employeur. Cependant, même si elle dresse une liste des limitations du demandeur touchant son sommeil, son attention, sa concentration et sa mémoire, la division générale ne semble pas avoir analysé ces limitations dans sa décision. Les paragraphes 45 à 48 de la décision examinent les limitations et la douleur aux épaules du demandeur. Les paragraphes 44 à 50 analysent ses problèmes de santé mentale (anxiété et dépression). Cette décision ne semble pas avoir traité de son insomnie, voire même de ses problèmes d’attention, de concentration et de mémoire. Ce motif d’appel soulève donc une erreur de droit et confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Il est également difficile de dire si la division générale a tenu compte de l’effet cumulatif de l’ensemble des affections du demandeur sur sa capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a conclu que la preuve ne donnait pas à penser que l’appelant souffrait d’un trouble psychologique qui l’aurait empêché de travailler, et que son seul problème de santé affectait ses épaules et ses bras. Ainsi, il semblerait que l’effet cumulatif des multiples problèmes de santé du demandeur pourrait ne pas avoir été pris en considération, ce qui constituerait aussi une erreur de droit.

[7] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel invoqués par un demandeur. Comme j’ai conclu que certains motifs d’appel ont une chance raisonnable de succès, je n’ai pas examiné les autres motifs que le demandeur a avancés. Cela dit, les parties ne sont pas limitées aux motifs d’appel examinés dans le cadre de la présente décision.

Conclusion

[8] La demande est accueillie pour ces motifs.

[9] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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