Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a terminé ses études secondaires et a obtenu un diplôme d’études postsecondaires. Elle a une expérience d’enseignement et une expérience d’exploitation de garderie en milieu familial et d’une autre entreprise à domicile. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a prétendu être invalide en raison d’une douleur dorsale. Elle est également atteinte de fasciite plantaire et de limitations nerveuses aux bras. Le défendeur a rejeté sa demande à l’étape initiale et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Le 30 décembre 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse n’était pas invalide selon le Régime de pensions du Canada. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 28 mars 2017.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[3] Les seuls moyens d’appel prévus selon la Loi sur le MEDS sont énoncés au paragraphe 58(1). Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] La demanderesse fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Je dois déterminer si ce moyen d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[5] La demanderesse n’est pas d’accord avec un certain nombre de déclarations dans la décision de la division générale. Pour les motifs ci-dessous, je ne suis pas convaincue que ces déclarations soulèvent un moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès :

  1. Même si la décision fait état que la demanderesse était âgée de 44 ans à la date de fin de la période minimale d’admissibilité, la demanderesse a précisé qu’elle était âgée de 45 ans au moment de l’audience. Cette déclaration est erronée.
  2. La demanderesse précise également que la raison pour laquelle elle n’a pas accepté d’enfants dans sa garderie n’était pas parce que cela lui enlevait du temps pour prendre soin de ses propres enfants, mais parce qu’elle avait de la difficulté à satisfaire aux exigences physiques requises pour prendre soin d’eux. Le paragraphe 11 de la décision renvoie au témoignage de la demanderesse selon lequel le fait d’avoir des enfants qui fréquentent sa garderie n’a aucune incidence sur le temps passé avec ses propres enfants. Cependant, il est clairement déclaré dans les paragraphes ultérieurs que la demanderesse est limitée par une douleur dorsale et d’autres troubles. La division générale a accordé plus d’importance au témoignage de la demanderesse selon lequel elle continuerait d’exploiter une garderie s’il y avait une demande en services de garderie pour enfants d’âge scolaire. La décision n’était pas fondée sur le fait que la prestation de services de garderie pour enfants enlèverait du temps à la demanderesse pour prendre soin de ses propres enfants. Par conséquent, cette déclaration ne soulève aucune conclusion de fait erronée sur laquelle la décision était fondée.
  3. La demanderesse fait valoir que son emploi à titre de commis aux sondages d’opinion démontre qu’elle travaillerait si elle le pouvait. Le paragraphe 13 de la décision de la division générale résume le témoignage à cet égard. La reformulation de ce témoignage par la demanderesse ne soulève aucune conclusion de fait erronée.
  4. En ce qui concerne le paragraphe 16 de la décision, la demanderesse déclare qu’elle a reçu un diagnostic de dépression et de trouble semblable à celui du stress post-traumatique après l’audience. Cela ne correspond pas à un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. La présentation de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel, et ceux-ci ne sont généralement pas autorisés au titre de la Loi sur le MEDS (Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503).
  5. La demanderesse déclare avoir été dirigée vers une clinique de traitement de la douleur, mais qu’elle ne s’est pas encore présentée, et avoir consulté Dre Bulanski tous les trois ou quatre mois pour traiter sa douleur. Encore une fois, cela soulève de nouveaux éléments de preuve, et non un moyen d’appel.
  6. La demanderesse déclare qu’elle ne croit pas que le membre du Tribunal a écouté son témoignage concernant sa routine quotidienne, mais elle ne soulève aucune erreur commise dans le résumé du témoignage dans la décision. Par conséquent, cette déclaration ne démontre aucun moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS.
  7. La demanderesse confirme que, depuis qu’elle a consulté Dr Pandy, elle n’a pas eu de problèmes de cholestérol ou d’hypertension, et que son poids n’a pas été problématique. Elle nie également avoir déjà pesé 295 livres. Bien qu’une erreur puisse avoir été commise en déclarant le poids de la demanderesse, la décision n’a pas été fondée sur ce fait. Dans le même ordre d’idée, la décision n’a pas été fondée sur des conclusions de fait concernant le suivi d’un régime particulier ou des problèmes de cholestérol ou d’hypertension. Par conséquent, il ne s’agit pas de moyens d’appel qui confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès.
  8. La demanderesse conteste également le rapport de Dre Giles et les recommandations de traitement qu’elle a formulées. Le désaccord de la demanderesse relativement à ce point ne soulève pas un moyen d’appel.
  9. La demanderesse soutient qu’elle ne pouvait pas occuper un emploi sédentaire parce qu’elle ne peut pas demeurer en position assise pendant de longues périodes. Cette reformulation du témoignage de la demanderesse ne constitue pas un moyen d’appel.

[6] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier écrit. Je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété un élément de preuve important, qu’elle n’a pas commis une erreur de droit et qu’elle n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle.

Conclusion

[7] Pour ces motifs, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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