Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le défendeur a estampillé la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) présentée par le demandeur en date du 14 novembre 2013. Le défendeur a rejeté la demande au stade initial et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision de révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 31 décembre 2016, la division générale a conclu qu’une pension d’invalidité ne lui était pas payable en vertu du RPC. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, laquelle a été reçue le 27 mars 2017.

Question en litige

[2] Le membre doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[3] Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] L’évaluation servant à déterminer si la permission d’en appeler doit être accordée est un processus préliminaire. Cet examen suppose une analyse des renseignements afin de déterminer s’il existe un argument qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un seuil inférieur à celui qui devra être franchi lors de l’audience de l’appel sur le fond. Au stade de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF). La permission d’en appeler ne peut être accordée que si la demanderesse démontre que son appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs des moyens énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS : Belo-Alves c. Canada (Procureur général), 2014 CF 1100 (CanLII), aux paragraphes 70-73. La Cour d’appel fédérale, dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, a établi qu’une cause défendable en droit revient à déterminer si un appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

Observations

[7] La demanderesse invoque de nombreuses erreurs. Elle soutient notamment dans ses observations que la division générale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion défavorable, figurant au paragraphe 33 de sa décision. Même si les observations avancent qu’il s’agit d’une erreur de droit, l’erreur se rapporte plutôt véritablement à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[8] D’après les observations de la demanderesse, la division générale a mentionné le « Topamax » dans le mauvais contexte et s’est fondée sur sa consommation dudit médicament pour justifier que son état n’était pas grave au sens de la loi.

[9] Les observations avancent que le Topamax est employé pour traiter les migraines; cependant, il semble que le membre de la division générale pensait qu’il servait à traiter les maux de dos.

Analyse

[10] Voici ce qu’on peut lire au paragraphe 35 de la décision de la division générale :

[traduction]

Selon la preuve de l’appelante, elle souffre tous les jours en raison de ses maux de dos. Le Tribunal admet que l’appelante a des limitations attribuables à sa douleur constante au dos, mais estime que la preuve ne permet pas de conclure que son état est « grave » au sens de la loi. D’après la preuve de l’appelante, elle doit recourir à des appareils fonctionnels et sa douleur est bien maîtrisée depuis que sa médication a été changée pour le Topamax. De plus, rien ne permet de croire que l’état de l’appelante nécessite une consultation avec un spécialiste ou un traitement autre que les analgésiques. Même si l’appelante ne sera pas nécessairement capable de reprendre son ancien emploi d’infirmière auxiliaire, la question que doit trancher le Tribunal n’est pas de savoir si elle peut reprendre son ancien emploi, mais de savoir si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Pour déterminer si une invalidité est « grave », il ne faut pas se demander si la personne souffre de graves affections, mais plutôt d’une invalidité qui l’empêche de gagner sa vie. La gravité d’une invalidité n’est pas fondée sur l’incapacité d’une personne à occuper son emploi habituel, mais plutôt sur son incapacité à occuper n’importe quel type d’emploi (Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33). La preuve de l’appelante concernant ses limitations et ses capacités physiques appuierait le fait qu’elle est incapable de travailler dans un environnement exigeant sur le plan physique, mais celles-ci ne l’empêcheraient pas d’occuper un emploi de nature plus sédentaire. Lorsqu’il existe des preuves de capacité au travail, l’appelant doit démontrer que ses efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé (Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117).

[11] D’après les observations de la demanderesse, le Topamax sert à traiter les migraines et non la douleur lombaire. De plus, les observations font allusion au rapport que le docteur Zaitlan a produit après une consultation tenue le 4 décembre 2014, où le Topamax avait été discuté. (GD3-5) Ce rapport précise d'emblée que la recommandation était expressément pour les maux de tête.

[12] Il semble, au paragraphe 33 de la décision de la division générale, que le membre croyait que le Topamax visait la douleur lombaire, comme ce paragraphe ne fait aucunement mention des maux de tête de la demanderesse, et que le membre a fait un commentaire voulant que le médicament aide la demanderesse à maîtriser sa douleur, visiblement dans le contexte de la douleur lombaire.

[13] D’après ce qui précède, j’estime que la demanderesse a soulevé un motif grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de cause. Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] La Cour d’appel fédérale a établi, dans Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, qu’il n’est pas nécessaire que la division d’appel traite de tous les motifs d’appel invoqués par un demandeur. Au paragraphe 15 de sa décision, la Cour d’appel fédérale a expliqué que [traduction] « la disposition [le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS] ne nécessite pas le rejet de moyens d’appel pris individuellement [...] [L]es différents moyens d’appel peuvent être interdépendants à un point tel qu’il devient impossible de les analyser distinctement et un motif défendable peut donc suffire à accorder la permission d’en appeler. »

[15] Cette demande correspond à la situation décrite dans Mette. Les conclusions de fait erronées qui sont alléguées et l’analyse visant à déterminer si l’état de santé de la demanderesse était grave et prolongé pourraient être interdépendantes. Par conséquent, il est inutile à ce stade de traiter des autres arguments soulevés par la demanderesse.

Conclusion

[16] La demande est accueillie. La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[17] Conformément au paragraphe 58(5) de la Loi sur le MEDS, la demande de permission d’en appeler est ainsi assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date de cette décision, les parties peuvent a) soit déposer des observations auprès de la division d’appel, b) soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer (article 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale).

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