Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] Le demandeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 28 février 2017, qui avait déterminé que la défenderesse, J. R., avait les symptômes d’une invalidité grave et prolongée en août 2013. Par conséquent, comme elle avait une date d’invalidité déclarée d’octobre 2013, le paiement d’une pension d’invalidité commencerait en février 2014.

[3] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur prétend que la division générale a aussi fourni des motifs imprécis. Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fond de l’un ou l’autre de ces moyens.

Question en litige

[4] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la question de savoir si la division générale erra en droit, a fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou a donné des motifs imprécis?

Analyse

[5] Avant d’accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approcheNote de bas de page 1.

Allégation d’erreurs de droit

[6] Le demandeur a identifié plusieurs conclusions de fait prétendues erronées. Une de celles-ci inclut l’omission de la division générale de considérer si le fait de ne pas se conformer aux recommandations de traitement était déraisonnable et quelle incidence ce refus aurait sur l’état de santé de la défenderesse. Le demandeur prétend que la division générale n’a pas appliqué les arrêts LalondeNote de bas de page 2 et KaminskiNote de bas de page 3.

[7] Dans l’arrêt Lalonde, la Cour d’appel fédérale détermina que l’évaluation dans un contexte « réaliste » demande qu’un décideur considère si le refus de traitement d’une prestataire est déraisonnable, et quelle incidence ce refus a sur son statut d’invalidité advenant que ce refus soit considéré comme étant déraisonnable.

[8] Le demandeur note que plusieurs professionnels de la santé avaient recommandé des médicaments analgésiques, mais que la défenderesse n’en prenait apparemment aucun. Entre autres, Dr Macaluso, un physiatre, avait recommandé en août 2013 que la défenderesse essaie de la nortriptyline pour sa douleur et pour le rétablissement de son sommeil. Lorsqu’elle avait été vue un mois plus tard lors d’un suivi, elle prenait de la nortriptyline (GD2-86, GD2-90 à 92). Toutefois, lorsqu’elle a été vue en août 2014, la défenderesse rapporta qu’elle ne prenait aucun médicament, malgré le fait qu’elle avait commencé à prendre de la prégabaline en juin 2014 (GD2-69 et 70). Lorsqu’elle a rempli le questionnaire joint à sa demande de pension d’invalidité, elle indiqua qu’elle ne prenait aucun médicament à ce moment (GD2-116). En juillet 2015, Dr Mula, un spécialiste de la douleur chronique, a vu la défenderesse pour faire une évaluation médicolégale. Dr Mula a fait plusieurs recommandations de soins futurs, incluant des options pharmacologiques et des injections d’anesthésie tronculaire et des injections aux points de déclenchement (GD1-43).

[9] Au paragraphe 17, la division générale écrivit que la défenderesse avait essayé tous les traitements recommandés, mais il n’est pas clair si la division générale répétait le témoignage de la défenderesse ou si elle avait tiré une telle conclusion. (Étant donné que la déclaration était faite dans le résumé de la preuve de la division générale, le membre réitérait vraisemblablement le témoignage de la défenderesse.)

[10] Bien que la division générale écarta l’avis du spécialiste de la douleur chronique, la division générale ne semble pas avoir tenu compte des questions suivantes : est-ce que les options de traitement étaient à la disposition de la demanderesse; et si oui, les avait-elle suivies ou non; et advenant le refus, est-ce que de ne pas suivre ces options était raisonnable et quelle incidence est-ce que ceci pouvait avoir eue sur son statut d’invalidité? Pour ces raisons, je suis convaincue que le demandeur a établi une cause défendable et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] Comme je l’ai noté précédemment, le demandeur a aussi soulevé d’autres arguments à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, mais il n’est pas nécessaire que j’examine chacun d’eux, car j’accorde la permission d’en appeler pour au moins un de ceux-ciNote de bas de page 4.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[13] Conformément au paragraphe 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivants la date de cette décision, les parties peuvent déposer des observations ou un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à présenter. Les parties peuvent joindre des observations concernant le mode d’audience à privilégier pour l’instruction de l’appel (ex. téléconférence, vidéoconférence, en personne ou basée sur les observations écrites présentées par les parties) avec les observations sur le fond de la cause en appel.

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