Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada qui a conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale a conclu que la demanderesse avait conservé sa capacité de travailler puisqu’elle continue à occuper un emploi de caissière à temps partiel malgré ses limitations physiques causées par une blessure au travail. La demanderesse est atteinte de douleurs chroniques de la mâchoire à la poitrine, ainsi qu’à l’épaule et au dos. Au moment de l’audience devant la division générale, la demanderesse travaillait près de 20 heures par semaine et affichait un bon rendement au travail. La division générale a conclu que la demanderesse détenait une occupation véritablement rémunératrice et que toutes mesures d’adaptation au travail reçues afin d’accomplir ses tâches ne suffisaient pas à qualifier son employeur de bienveillant.

[3] La demanderesse ne souscrit pas à plusieurs conclusions de fait de la division générale. Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission. La demanderesse a déposé une demande le 30 octobre 2017.

[4] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDSprévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il existe trois moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, notamment un manquement à la justice naturelle, une erreur de droit et une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Je dois donc déterminer si la thèse de la demanderesse selon laquelle la décision de la division générale est fondée sur des conclusions de fait erronées confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Analyse

[6] La demanderesse mentionne précisément trois conclusions de fait erronées tirées par la division générale :

  • Au paragraphe 13, la date à laquelle la division générale déclare que la demanderesse a subi une radiographie du rachis lombaire est erronée. La bonne date est le 5 janvier 2012.
  • Au paragraphe 13, le mot [traduction] « important » est utilisé pour décrire la sévérité des scléroses sur le rachis lombaire de la demanderesse. Toutefois, la demanderesse a fait valoir que le mot [traduction] « important » n’apparait pas dans les dossiers médicaux liés à son rachis lombaire.
  • Finalement, la demanderesse affirme que le rapport d’imagerie cité au paragraphe 24 de la décision ne fournit pas de résultats complets sur l’état de son rachis lombaire. Selon la demanderesse, le rapport fait simplement état de l’opinion du médecin assigné.

[7] L’alinéa 42(2)a) du RPC prévoit que l’invalidité doit être « grave » et « prolongée » pour qu’un demandeur puisse être admissible à une pension d’invalidité. Une invalidité est considérée comme étant grave si elle rend une personne « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

[8] Dans le cas présent, la division générale a cité de façon appropriée la jurisprudence qui visent à orienter les décideurs pour déterminer l’admissibilité à une pension d’invalidité. Dans l’arrêt KlabouchNote de bas de page 1, la Cour d’appel fédérale a déclaré que c’est la capacité du demandeur à travailler et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité. Le demandeur ne doit pas simplement prouver qu’il est incapable d’accomplir ses tâches au travail, mais aussi démontrer qu’il est incapable d’exercer une occupation véritablement rémunératrice. Le demandeur doit aussi fournir la preuve médicale qu’il est incapable de travailler en plus de démontrer qu’il a déployé des efforts raisonnables, en vain, pour obtenir un emploi en raison de son état de santé. Finalement, le demandeur doit démontrer qu’il a déployé des efforts visant à atténuer ses problèmes de santé en ce qui a trait à l’incidence sur leur aptitude à l’emploi.

[9] La division générale a appliqué l’arrêt Klabouch à la preuve versée au dossier, y compris les dossiers médicaux et les évaluations de rendement au travail en plus du témoignage oral de la demanderesse à l’audience. La division générale a conclu que la demanderesse continuait de travailler à temps partiel au moment de l’audience. Bien que la demanderesse soutienne qu’elle travaillait en raison de contraintes financières, cela ne change rien au fait qu’elle est en mesure de travailler lorsqu’il est prévu à son horaire. La demanderesse a travaillé en moyenne 20 heures par semaine et elle était rémunérée au même tarif que les autres caissières accomplissant les mêmes tâches. Les mesures d’adaptation reçues par la demanderesse n’étaient pas dispendieuses; l’employeur lui a fourni un tiroir-caisse pour droitier afin de limiter l’utilisation de son bras gauche. Pour déterminer la capacité d’un demandeur à détenir « régulièrement » un emploi, la Cour d’appel fédérale a déclaré dans AtkinsonNote de bas de page 2 que la prévisibilité est essentielle pour déterminer si une personne travaille régulièrement au sens du RPC. Je note que ses revenus annuels et ses évaluations de rendement au travail démontrent qu’elle se présentait de façon régulière et prévisible aux heures prévues à son horaire et qu’elle s’acquittait de ses tâches.

[10] La division générale a conclu que les renseignements médicaux versés dans le dossier ne satisfaisaient pas au critère relatif à la gravité. Bien qu’il soit mentionné que la demanderesse pouvait faire un usage limité de son bras gauche, un rapport médical de Dr Martin datant de mai 2017 mentionne que la demanderesse était physiquement apte à accomplir ses tâches au travail.

[11] La demanderesse cite plusieurs erreurs dans les conclusions de fait sur lesquelles, prétend-elle, la division générale a fondé sa décision. Cependant, ces erreurs sont liées à la date du test, à un mot spécifique dans les rapports médicaux ou sur la question qu’un rapport reflète une opinion ou des résultats concrets. Les erreurs de fait citées, bien que corroborées, ne reflètent pas d’erreurs de fait tirées de façon « abusive » ou « arbitraire ». Elles ne démontrent pas non plus que la division générale a fait abstraction des documents du dossier dont elle était saisie. Si les erreurs prétendues ont été prouvées sur le fond, cela ne change pas le fait que la demanderesse a continué à travailler à temps partiel tout en faisant preuve de capacité. La division générale a fondé sa décision, selon laquelle l’invalidité de la demanderesse n’était pas grave, sur la conclusion selon laquelle la demanderesse travaillait toujours (comme le soutient la preuve dans le dossier).

[12] Il est possible que la demanderesse me demande d’apprécier la preuve de nouveau, mais je suis contrainte à considérer uniquement les motifs d’appel qui se rattachent au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Cette disposition ne m’habilite pas à apprécier la preuve de nouveau, et je ne suis pas autorisée à intervenir dans les conclusions de la division générale pour la simple raison que j’aurais pu trancher la question différemment. Même si la demanderesse ne souscrit pas aux conclusions de la division générale, il ne s’agit pas là d’un moyen d’appel au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La division d’appel ne jouit pas d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour rendre une décision relativement à la permission d’en appeler en vertu de la Loi sur le MEDS. Le fait d’accorder la permission d’en appeler selon des moyens qui ne sont pas prévus à l’article 58 de la Loi sur le MEDS constituerait un exercice inadéquat du pouvoir délégué à la division d’appelNote de bas de page 3.

[13] La division d’appel doit examiner les rapports sous-jacents et déterminer si la division générale a omis de tenir compte d’un élément de preuve ou si elle a mal interprété ou ignoré des éléments de preuve qui auraient dû être considérés dans la décision. La permission d’en appeler devrait être normalement accordée si cet examen du dossier sous-jacent démontre que la preuve n’a pas fait l’objet d’un examen adéquatNote de bas de page 4.

[14] Malheureusement, je juge que la demanderesse n’a pas invoqué un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Même si les erreurs prétendues sont prouvées sur le fond, l’issue serait la même. Les éléments de preuve démontrent que la demanderesse est régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, la permission d’en appeler ne peut pas être accordée au motif que la division générale aurait commis une erreur de fait conformément à l’alinéa 58(1)c) de Loi sur le MEDS.

Conclusion

[15] La demande est rejetée.

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