Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] La demanderesse, S. N., est âgée de 45 ans et possède une formation en comptabilité. Elle était employée à titre de directrice générale de motel jusqu’en 2011, année où des symptômes associés à la fibromyalgie et à l’arthrose l’ont mené à chercher un emploi mieux adapté à ses limitations. Elle a ensuite occupé des emplois de courte durée à titre de commis comptable pour un restaurant et de télétravailleuse en soutien technique, mais elle a déclaré qu’elle n’était pas capable de satisfaire aux exigences de ces deux postes en raison de ses problèmes de santé.

[2] En septembre 2015, le défendeur, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande de pension d’invalidité de Mme S. N. au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre a reconnu qu’elle était atteinte, entre autres, de douleurs articulaires, mais il a conclu qu’il n’y avait pas une preuve suffisante justifiant que ces troubles l’empêchaient de détenir un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles pendant la période minimale d’admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2015.

[3] Mme S. N. a interjeté appel du refus devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Le 20 février 2017, une audience par téléconférence a été instruite, mais il a été conclu que Mme S. N. n’avait pas démontré l’existence d’une invalidité grave et il a été souligné qu’aucun des fournisseurs de traitement n’avait empêché la demanderesse de travailler.

[4] Mme S. N. demande maintenant la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal en prétendant que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve médicale selon laquelle elle était atteinte d’une invalidité grave. J’ai examiné la décision en fonction du dossier sous-jacent et j’ai conclu que Mme S. N. n’a pas soulevé un motif qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] Selon l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 1, mais la division doit d’abord être convaincue qu’au moins un des motifs soulevés confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[6] Mon rôle est de déterminer si Mme S. N. a une cause défendable au motif que la division générale a ignoré la preuve médicale selon laquelle elle était atteinte d’une invalidité grave.

Analyse

[7] Mme S. N. soutient que la division générale a rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que son état était « grave » selon les critères du RPC. Elle prétend plus particulièrement que la division générale a fait abstraction des avis médicaux qui décrivaient l’incidence de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler.

[8] J’estime qu’un appel fondé sur ce motif n’a pas une chance raisonnable de succès.

[9] Il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les partiesNote de bas de page 4. Ceci étant dit, j’ai examiné la décision de la division générale et je n’ai rien trouvé qui démontre qu’elle ait ignoré un élément de preuve important ou qu’elle n’en ait pas adéquatement tenu compte. La décision de la division générale comprend ce qui semble être un résumé plutôt approfondi du dossier médical de Mme S. N., suivi d’une analyse dans laquelle la division générale a discuté de façon significative la preuve documentaire et le témoignage de vive voix.

[10] Le représentant de Mme S. N. a fait valoir que la division générale a ignoré un élément important du rapport médical du RPC produit en novembre 2014 par Dre Pollock, qui a souligné que la demanderesse est atteinte de [traduction] « fatigue extrême, passe plus de 14 heures par jour à dormir ou à se reposer » et d’ [traduction] « anxiété importante, difficulté à quitter la maison la plupart du temps ». Le représentant de Mme S. N. a également critiqué la division générale parce que celle-ci a accordé une importance insuffisante à la note sur les progrès produite en août 2015 par Dr Wertlen qui a souligné que la demanderesse était [traduction] « incapable de marcher / supporter du poids sur la jambe gauche ».

[11] J’ai examiné le rapportNote de bas de page 5 de Dre Pollock et je souligne que les extraits surlignés ne sont pas des avis médicaux, mais des descriptions subjectives de Mme S. N. concernant ses symptômes qui ont été fournies à la fournisseuse de traitement et consignées par celle-ci. Elles ne sont pas le produit d’une évaluation objective ou d’une observation impartiale, et on ne peut pas reprocher à la division générale d’avoir choisi d’accorder moins d’importance aux diagnostics et aux pronostics de Dre Pollock inscrits à un autre endroit dans le formulaire. Quoi qu’il en soit, la division générale était bien au courant des allégations de Mme S. N. selon lesquelles elle est très anxieuse et qu’elle passe plus de 14 heures par jour au lit, comme il est mentionné dans son témoignage à cet égard au paragraphe 21 de la décision.

[12] En ce qui concerne la noteNote de bas de page 6 de Dr Wertlen, celle-ci semble consigner une conclusion objective sur la mobilité de Mme S. N. qui pourrait influencer sa capacité de travailler, mais il est rare qu’un seul rapport puisse être considéré comme étant déterminant, et la division générale était également obligée de tenir compte de la preuve concurrente, dont une partie démontrait l’existence d’une capacité résiduelle. Même s’il est possible que Mme S. N. ne soit pas d’accord avec les conclusions de la division générale, un tribunal administratif est libre d’examiner la preuve pertinente, d’en évaluer l’importance et de décider, le cas échéant, ceux qu’il convient d’admettre ou d’écarter.

[13] En fin de compte, les observations de Mme S. N. correspondent à une récapitulation de la preuve et d’un argument qui ont déjà été présentés à la division générale. Elle n’a pas précisé la façon dont la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle, aurait commis une erreur de droit ou se serait fondée sur une conclusion de fait erronée en rendant sa décision. Selon mon examen de la décision, la division générale a analysé de façon détaillée les prétendus troubles médicaux de Mme S. N., y compris la douleur chronique et l’anxiété, et la question de savoir si ceux-ci ont influencé sa capacité à régulièrement détenir un emploi véritablement rémunérateur pendant la PMA. Pour ce faire, la division générale a tenu compte de sa situation, y compris son âge, son instruction et son expérience de travail, mais elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’entraves importantes à son aptitude à se recycler ou à détenir un autre emploi. La division générale fait valoir des motifs défendables pour justifier sa préférence de certains éléments de preuve par rapport à d’autres, et je ne constate pas une cause défendable au motif qu’elle a fait abstraction d’une preuve importante.

[14] En l’absence d’une allégation d’erreur précise, j’estime que le moyen d’appel invoqué est si vaste qu’il revient à demander de statuer à nouveau sur l’ensemble de la demande. Si Mme S. N. me demande d’apprécier la preuve de nouveau et de remplacer la décision de la division générale par la mienne, je suis incapable de le faire. En tant que membre de la division d’appel, je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel invoqués par un demandeur se rattache aux moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Comme Mme S. N. n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui auraient une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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