Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision datée du 3 mars 2017, rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), laquelle concluait qu’il était inadmissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC).

[2] Conformément au paragr. 56(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel du Tribunal sans permission. Le paragr. 58(1) énumère les seuls moyens d’appel qui sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] Conformément au paragr. 58(2), la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Dans le contexte de la demande de permission d’en appeler, une chance raisonnable de succès signifie que l’appel proposé pourrait avoir gain de cause sur la base de certains motifs défendables : Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41.

[4] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur soutient que la division générale a commis des erreurs qui se rattachent aux trois alinéas du paragr. 58(1) de la LMEDS. Il fait valoir que le membre de la division générale :

  1. a) ne lui avait pas donné suffisamment de temps pour présenter l’information à l’audience, une allégation qui, si confirmée, constitue un manquement aux principes de justice naturelle prévu l’al. 58(1)a) de la LMEDS;
  2. b) erra dans son application des principes établis dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248. À cet égard, il soutient que le membre de la division générale a conclu incorrectement qu’il détenait une occupation véritablement rémunératrice et, par conséquent, il ne satisfaisait pas au critère d’invalidité comme défini par le RPC;
  3. c) fonda sa décision sur des conclusions de fait erronées en ne tenant pas compte de faits importants de l’analyse.

[5] Quant au deuxième motif d’appel du demandeur, l’arrêt Villani supporte la proposition selon laquelle la question de savoir si une personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité doit faire l’objet d’un examen dans le contexte de la situation particulière de la personne (âge, niveau d’instruction, compétences langagières, antécédents de travail et expérience de vie). L’arrêt Villani établit également que les décideurs doivent appliquer le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale, incluant « une occupation véritablement rémunératrice », qui est une expression utilisée dans la définition d’invalidité du RPC au paragr. 42(2).

[6] Je souligne que la procédure de permission d’en appeler est une étape préliminaire à un appel sur le fond. Elle représente un obstacle différent et considérablement moins difficile à franchir que celui à franchir à l’étape de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès sur au moins un des moyens prévus au paragr. 58(1) de la LMEDS. Quant à l’étape de l’appel, un demandeur doit prouver sa cause selon la prépondérance des probabilités : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 1999 CanLII 8630 (CF).

[7] Si le membre de la division générale n’a pas appliqué correctement les principes de contexte réaliste articulés par la Cour dans l’arrêt Villani, ou erra dans son interprétation et son application du concept d’occupation véritablement rémunératrice, ceci constituerait une erreur de droit au titre de l’al. 58(1)b) de la LMEDS. Ce n’est pas évident à l’examen de la décision de la division générale de déterminer si le membre appliqua le critère juridique adéquat, et en gardant à l’esprit l’obstacle relativement facile à franchir à la demande de permission d’en appeler, je suis convaincue que le demandeur a soulevé une cause défendable relativement à une possible erreur de droit.

[8] Conformément au paragr. 58(2) de la LMEDS, à l’étape de la demande de permission d’en appeler, il n’est pas nécessaire d’examiner individuellement chaque motif d’appel pour les accepter ou les refuser : Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276. En ayant conclu qu’il y a une cause défendable relative à la prétention voulant que la division générale ait omis d’appliquer l’arrêt Villani correctement, je n’ai pas à décider si les deux autres moyens d’appel de sa demande ont une chance raisonnable de succès. Le demandeur n’est pas limité dans sa capacité à donner suite à ces moyens à l’appel.

[9] Pour ce qui est de l’argument voulant que le membre de la division générale ne lui ait pas donné suffisamment de temps pour présenter l’information à l’audience, le demandeur n’a pas déposé d’observation ou fait référence à la preuve pour corroborer cette affirmation. Cette allégation, si prouvée, pourrait entraîner une conclusion que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence conformément à l’al. 58(1)a) de la LMEDS. Si le demandeur désire donner suite à cet argument à l’appel, il lui est suggéré d’inclure dans ses futures observations des références à la preuve incluant les estampilles temporelles sur l’enregistrement de l’audience de la division généraleNote de bas de page 1 qui appuient son allégation qu’il n’avait pas eu suffisamment de temps pour présenter sa cause.

Décision

[10] La demande de permission d’en appeler est accordée.

[11] Conformément au paragr. 58(5) de la LMEDS, la demande de permission d’en appeler est ainsi assimilée à un avis d’appel. Dans les 45 jours suivant la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée, les parties peuvent soit déposer des observations auprès de la division d’appel, soit déposer un avis auprès de la division d’appel précisant qu’elles n’ont pas d’observations à déposer (art. 42 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale).

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