Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a prétendu qu’elle était invalide en raison d’une douleur chronique et de symptômes connexes, ce qui comprend des problèmes de mémoire et de concentration. Le défendeur a rejeté cette demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Le 10 mai 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse n’était pas invalide selon le Régime de pensions du Canada. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal le 15 août 2016. Aucun moyen d’appel prévu à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social n’a été cerné dans la demande. Le Tribunal a donc écrit à la demanderesse la demanderesse et il lui a demandé de fournir les renseignements d’ici le 3 octobre 2017. La demanderesse n’y pas donné suite.

Analyse

[2] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens d’appel selon la Loi sur le MEDS sont prévus au paragraphe 58(1) : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] La demanderesse a déclaré être inconfortable et en état de détresse émotionnelle au cours de l’audience. Elle avait apporté une preuve médicale supplémentaire qu’elle avait oublié de présenter au Tribunal. Elle a particulièrement déclaré que, lorsqu’il lui a été demandé si elle avait quelque chose à ajouter à l’audience, elle a eu un [traduction] « blanc de mémoire » et elle n’a pas mentionné la preuve supplémentaire. Elle demande la permission d’en appeler afin que la preuve puisse faire l’objet d’un examen.

[5] Le Tribunal a seulement le pouvoir conféré par la Loi sur le MEDS. Il peut donc accorder la permission d’en appeler seulement si les moyens d’appel prévus par le paragraphe 58(1) sont soulevés. L’omission de présenter une preuve au Tribunal ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la loi. Rien ne démontre que la demanderesse a été empêchée de présenter ces renseignements; en réalité, elle déclare qu’elle a eu une occasion particulière de le faire au cours de l’audience. Par conséquent, rien ne démontre que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier écrit. Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi d’éléments de preuve importants ou mal interprété ceux-ci. Je suis également convaincue qu’elle n’a pas commis une erreur de droit.

Conclusion

[7] La demande est rejetée parce que la demanderesse n’a pas soulevé un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS.

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