Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Introduction

[2] Le demandeur a terminé ses études secondaires et certaines études postsecondaires. Il travailla comme conducteur de chariot élévateur jusqu’à ce qu’il soit mis à pied en 1997; il devint alors le principal fournisseur de soins de ses enfants. Le demandeur a été impliqué dans un accident automobile en janvier 2002 et il fit valoir qu’il était invalide à cause des blessures physiques et mentales qu’il a subies lors de l’accident. Il fit une demande de pension d’invalidité du Régime de pension du Canada le 28 février 2012. Le défendeur rejeta la demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 23 décembre 2015, la division générale du Tribunal décida que le demandeur était invalide depuis 2002 comme il le déclarait. Toutefois, l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada (CPP) indique qu’un prestataire ne peut pas être réputé invalide plus de 15 mois avant qu’il ne fasse une demande, par conséquent il était réputé être invalide en novembre 2010. De plus, selon l’article 69 du RPC, la pension est payable à compter du quatrième mois qui suit la date où l’invalidité est déclarée, ce qui était en mars 2011. Le demandeur présenta une demande de permission d’en appeler incomplète devant la division d’appel du Tribunal le 20 juin 2016. La demande a été complétée le 3 août 2016.

Analyse

[3] Je dois déterminer si la demande de permission d’en appeler a été présentée tardivement et, si c’est le cas, s’il convient d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour présenter la demande. Si une prorogation du délai est accordée, je dois décider si le demandeur a présenté un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui a une chance raisonnable de succès à l’appel.

Prorogation du délai pour présenter la demande de permission d’en appeler

[4] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. L’Article 57 indique qu’un appel à la division d’appel doit être présenté dans les 90 jours suivant la date à laquelle une décision a été communiquée à un demandeur. En l’espèce, la décision de la division générale est datée du 23 décembre 2015. Toutefois, le demandeur a indiqué dans une lettre envoyée au Tribunal qu’il n’avait été informé de la décision que le 17 mars 2016 lorsque son revenu d’aide sociale avait été ajusté pour tenir compte du fait qu’il commencerait à toucher sa pension d’invalidité. Le demandeur a présenté une demande incomplète dans le délai de 90 jours suivant le 17 mars 2016.

[5] Toutefois, la demande n’a pas été complétée avant août 2016. Ceci est plus de 90 jours après que la décision ait été communiquée au demandeur, alors la demande a été présentée en retard.

[6] Le paragraphe 57(2) de la Loi sur le MEDS indique que la division d’appel peut proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler. Je dois par conséquent décider de proroger ou non le délai de présentation de la demande par le demandeur.

[7] Je suis guidée par les décisions de la Cour fédérale dans mon examen de la question de savoir si le délai pour présenter la demande doit être prorogé. Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a conclu que les critères suivants doivent être pris en considération et appréciés pour trancher cette question :

  1. a) il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. b) le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. c) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  4. d) la cause est défendable.

[8] La prépondérance à accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice : Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[9] En l’espèce, je suis convaincue que le demandeur avait une intention continue de poursuivre la demande, car il a fourni le document manquant (une déclaration que les énoncés de la demande étaient exacts) rapidement après avoir été avisé par le Tribunal ce document était requis.

[10] Le demandeur n’a pas fourni d’explication pour son retard à présenter l’information manquante. Je ne tire aucune conclusion relativement à ceci.

[11] Le défendeur fait valoir qu’il subirait un préjudice si la permission d’en appeler était accordée, car le demandeur n’a pas présenté de cause défendable à l’appel. Je vais considérer conjointement les questions de préjudice et de cause défendable.

[12] Les motifs pour conclure que le demandeur n’a pas présenté une cause défendable à l’appel sont listés ici :

  1. Le demandeur a été déclaré invalide en 2002 après l’accident d’auto et il fait valoir qu’il devrait avoir reçu une pension d’invalidité à partir de cette date et non à partir de mars 2011 comme établi dans la décision de la division générale. Toutefois, le paragraphe 42(2)b) du RPC indique clairement qu’aux fins du paiement, un prestataire ne peut être réputé invalide plus de 15 mois avant la date de sa demande. Il n’est pas contesté que la demande ait été présentée en février 2012. Cependant, le moment le plus tôt auquel le demandeur pouvait être réputé invalide aux fins des paiements est novembre 2010. Selon l’article 69 du RPC, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date du début de l’invalidité réputée. Ce qui donne mars 2011. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard. Aucun moyen d’appel soulevé par cet argument ne pourrait sans aucun doute donner gain de cause à l’appel.
  2. Le Tribunal n’a que la compétence juridique qui lui est donnée par la Loi sur le MEDS. Le paragraphe 64(2) indique que le Tribunal peut trancher des questions de droit ou de fait qui servent seulement à déterminer si une prestation est payable, si une personne est admissible pour le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou son montant, si une personne est admissible à la cession d’une pension de retraite, et si une pénalité devrait être infligée selon la loi. Par conséquent, le Tribunal ne peut rendre une décision relative à la distribution d’une pension d’invalidité à une agence de services sociaux, à l’admissibilité à un crédit d’impôt pour invalidité ou à l’incidence du service militaire sur le montant des prestations payables. L’argument du demandeur relativement à ces questions ne relève aucune cause défendable à l’appel.

[13] Par conséquent, je suis convaincue que le demandeur n’a pas présenté une cause défendable à l’appel. Le défendeur subirait un préjudice si une prorogation du délai était accordée en l’espèce, car il devrait allouer du temps et des ressources aux réponses à une allégation qui n’a pas de chance raisonnable de succès. Ce n’est pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour que la demande soit présentée lorsque celle-ci n’a pas de chance raisonnable de succès sur le fond. Par conséquent, une prorogation du délai pour soumettre la demande est refusée et la demande ne peut être instruite, car elle a été présentée en retard.

Permission d’en appeler

[14] Si mon jugement s’avérait erroné à ce sujet et que le délai devait être prorogé, je suis convaincue que la permission d’en appeler devrait être refusée pour les motifs suivants.

[15] Les seuls moyens d’appel à la disposition de la division d’appel aux termes de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel doit rejeter la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[17] La Cour d’appel fédérale a également conclu qu’une cause est défendable en droit si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique comme indiqué dans les arrêts Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Par conséquent, les mêmes considérations s’appliquent pour déterminer si une permission d’en appeler doit être accordée que pour décider si le demandeur a présenté une cause défendable pour une prorogation de délai. Le demandeur n’a pas soulevé de motif d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui ait une chance raisonnable de succès pour les motifs indiqués précédemment.

[18] Le demandeur n’a suggéré que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle et je ne vois aucune indication qu’elle l’ait fait. J’ai aussi examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier écrit et je suis convaincue que la division générale n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas ignoré ou mal interprété un élément de preuve important. La demande est par conséquent rejetée.

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