Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant a terminé ses études secondaires et obtenu un diplôme d’études postsecondaires comme technicien automobile. Il a travaillé comme technicien automobile et contremaître jusqu’en novembre 2010. Il a soutenu qu’il ne pouvait plus travailler à cause de violents maux de tête, de douleur au cou et aux épaules, d’étourdissements, de vision floue et d’une amplitude de mouvements réduite, qui étaient tous associés à une commotion cérébrale. Il a également subi des brûlures importantes en 2011, mais a affirmé que cela n’a pas contribué à sa prétendue invalidité. L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2012. L’intimé a rejeté cette demande. L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimé auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 25 avril 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que l’appelant n’était pas atteint d’une invalidité grave en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, laquelle a été accueillie le 24 octobre 2017. Cet appel a été tranché sur la foi du dossier écrit après la prise en compte des facteurs suivants :

  1. En vertu de l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le membre a jugé qu’aucune autre audience n’était requise.
  2. La nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible selon les critères des règles du Tribunal en ce qui a trait aux circonstances, l’équité et la justice naturelle.
  3. Le conseiller juridique de l’appelant a indiqué qu’il s’était fondé sur les documents qu’il avait soumis pour appuyer sa demande de permission d’en appeler.
  4. L’intimé a présenté des observations détaillées concernant toutes les questions pertinentes.

Droit applicable et analyse

[4] La Cour d’appel fédérale, dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, a déterminé que les tribunaux administratifs devraient se fie, en premier lieu, à leur loi constitutive pour déterminer leur rôle ainsi que les normes de contrôles qui doivent être appliquées à une décision faisant l’objet d’une révision. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) est la loi constitutive du Tribunal.

[5] Les seuls moyens pour en appeler conformément à la Loi sur le MEDS sont prévus au paragraphe 58(1), à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Les alinéas 58(1)a) et b) de la Loi sur le MEDS ne qualifient pas les erreurs de droit ou les manquements à un principe de justice naturelle, ce qui signifie que la division d’appel ne devrait faire preuve d’aucune déférence à l’égard des décisions de la division générale sur ces questions. Le terme « déraisonnable » n’apparaît nulle part à l’alinéa 58(1)c), qui traite des conclusions de fait erronées. En revanche, le critère contient les qualificatifs « abusive ou arbitraire » et « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Le libellé suggère que la division d’appel devrait intervenir lorsque la division générale fonde sa décision sur une erreur flagrante ou en contradiction avec le contenu du dossier.

[6] L’appelant présente des observations détaillées dans sa demande de permission d’en appeler. Dans ces observations, l’appelant soutient que la division générale a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Je dois déterminer si la division générale a commis une erreur au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. J’ai traité de chacun des arguments de l’appelant ci-dessous.

L’appelant n’a pas travaillé après novembre 2010

[7] L’appelant a témoigné à l’audience devant la division générale qu’il n’avait pas du tout travaillé après novembre 2010, et il a contesté les affirmations qui se trouvaient dans la lettre du Dr Wood de décembre 2011, affirmations selon lesquelles il a travaillé dans un garage qui se trouvait sur sa propriété et qu’il faisait [traduction] « de longues heures » de travail. Il a témoigné au cours de l’audience qu’un membre de sa famille dirigeait cette entreprise et que, bien qu’il y participait à l’occasion, il n’était pas payé, et il n’était pas du tout capable de travailler. Lorsque l’appelant a demandé la permission d’en appeler, il a soutenu que la division générale avait commis une erreur, car elle avait fait référence au rapport du Dr Wood dans sa décision. Dans ses observations, il a soutenu que son travail pour le garage qui se trouve sur sa propriété était à temps partiel et démontrait qu’il ne pouvait pas se trouver et conserver un emploi en raison de son invalidité, comme l’exige la Cour dans l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117.

[8] L’appelant ne peut pas obtenir gain de cause sur le fondement de cet argument. Le mandat de la division générale est de recevoir la preuve des parties, et de l’apprécier afin de rendre une décision. Par conséquent, elle n’a pas commis d’erreur en considérant le rapport du Dr Wood.

[9] La division d’appel ne peut généralement pas tenir compte de nouveaux éléments de preuve en appel (voir Canada (Procureur général) c. O’keefe, 2016 CF 503). Il ressortait clairement de la preuve de l’appelant au cours de l’audience devant la division générale qu’il n’a pas du tout travaillé après le mois de novembre 2010. Si j’acceptais maintenant que ses activités pour le garage constituaient une tentative ratée de travail, j’accepterais par conséquent un changement dans la preuve, ce que je ne peux pas faire. La division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’avait pas travaillé après le mois de novembre 2010.

[10] L’appelant soutient également que le rapport du Dr Wood pourrait être interprété comme faisant référence aux longues heures de travail de l’appelant avant novembre 2010. Je ne suis pas convaincue que la division générale ait commis une erreur en n’interprétant pas le rapport de cette façon. Le libellé du rapport indique, à première vue, que l’appelant avait de longues heures de travail en décembre 2011, lorsque le rapport a été rédigé. La conclusion de fait de la division générale selon laquelle ce rapport était à l’appui de la conclusion selon laquelle l’appelant avait une capacité de travailler n’a pas été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] De plus, je suis convaincue que la division générale a fourni suffisamment de motifs à s conclusion selon laquelle l’appelant avait une capacité de travail, du moins à temps partiel, avec certaines restrictions. Le paragraphe 44 de la décision indique que cette conclusion avait été tirée en se fondant sur l’ensemble de la preuve. Cela comprend le témoignage de l’appelant et tous les rapports médicaux, y compris ceux qui recommandaient qu’un programme de retour au travail soit mis en œuvre pour l’appelant, le fait que l’appelant était pratiquement asymptomatique en 2011 et le rapport du Dr Leroux de janvier 2011 selon lequel l’appelant était capable d’exercer des tâches légères.

[12] Finalement, comme la division générale avait également déterminé que l’appelant avait une certaine capacité de travail, elle a conclu à juste titre que l’appelant n’avait pas respecté son obligation de démontrer qu’il ne pouvait ni obtenir ni conserver un emploi en raison de ses conditions.

Rapport suivant la chirurgie de sa hernie

[13] Le 27 novembre 2012, le Dr Roldan a rédigé une feuille de sortie après que l’appelant ait subi une chirurgie de réparation de sa hernie. Il a écrit que l’appelant ne devrait pas soulever plus de 10 livres pendant les six prochaines semaines. La division générale a déterminé qu’une telle note est normalement fournie dans le contexte où une personne travaille ou l’on s’attend à ce qu’elle travaille.

[14] L’appelant soutient que cela constitue une conclusion de fait erronée, au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, puisque cette restriction est « la norme » et fait référence à soulever des choses en général et non pas uniquement à soulever des choses dans un environnement de travail. Cela se pourrait bien. Cependant, le rapport du Dr Rodan n’était qu’un des éléments de preuve qui indiquaient que l’appelant avait une capacité de travail. La décision fait également référence au rapport multidisciplinaire d’août 2011 qui recommandait un programme de retour au travail, plusieurs documents préparés pour le programme d’indemnisation des travailleurs, les notes du Dr Wood qui indiquaient une capacité de travail avec des restrictions et les rapports du Dr LeRoux qui indiquaient la même chose. La conclusion selon laquelle le rapport de sortie relatif à sa hernie portait sur les restrictions de travail n’était pas essentielle à l’issue de l’appel de la division générale.

[15] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a déterminé que les motifs d’une décision doivent être considérés dans leur ensemble en corrélation avec le résultat afin de déterminer si une juridiction d’appel devrait intervenir. De plus, il ne faut pas examiner les décisions à la loupe (voir Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] FCJ No 1425). En l’espèce, lorsque les motifs de la division générale sont examinés dans leur ensemble, il est clair que la division générale a tenu compte de toute la preuve écrite ainsi que du témoignage de l’appelant, et qu’elle a apprécié ceux-ci avant de tirer la conclusion selon laquelle il avait une certaine capacité pour effectuer des travaux légers, qu’il n’avait pas déployé d’effort en ce sens après novembre 2010 et qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave comme définie dans le RPC.

Par conséquent, je suis convaincue que même si la division générale avait commis une erreur en concluant que les restrictions relatives au soulèvement d’objets à la suite de la chirurgie de réparation de la hernie indiquaient une certaine capacité de travail, cela n’a pas été un élément déterminant dans la prise de décision pour cet appel. L’appel ne peut pas être accueilli sur ce fondement.

Capacité de travail fiable

[16] Finalement, l’appelant soutient que la décision de la division générale comportait des lacunes puisqu’elle n’avait pas déterminé s’il pouvait travailler de manière fiable. Il a correctement affirmé que le fait qu’un requérant soit capable de se présenter au travail de façon constante constitue une pierre angulaire de l’évaluation de l’invalidité en vertu du RPC. L’appelant soutient qu’il ne peut pas être un travailleur fiable, car il doit faire de cinq à six siestes par jours, et que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de cela.

[17] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le tribunal de révision est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, y compris les témoignages et les documents écrits. Il n’est pas nécessaire de faire mention de chaque élément de preuve dans la décision écrite (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Même si la décision de la division générale ne mentionne pas précisément le fait que l’appelant fait de cinq à six siestes chaque jour, elle a rédigé un résumé détaillé des éléments de preuve qui soutiennent et qui réfutent l’affirmation de l’appelant selon laquelle il était invalide. La décision a analysé ces éléments de preuve.

[18] Le paragraphe 40 de la décision indique à juste titre que ce n’est pas le diagnostic d’une maladie, mais bien les effets de celle-ci sur la capacité d’un requérant à détenir une occupation véritablement rémunératrice qui détermine s’il est atteint d’une invalidité grave. Cette affirmation indique que la division générale s’était penchée sur la question relative à la fiabilité. Cependant, cette question n’a pas pu être examinée en détail puisque l’appelant avait témoigné clairement qu’il n’avait pas travaillé après novembre 2010. Par conséquent, il n’y avait aucun élément de preuve concernant sa capacité de travailler de façon régulière et prévisible. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

[19] Pour ces motifs, je suis convaincue que la division générale n’a pas commis d’erreur au titre du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel doit être rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.