Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[1] La demanderesse, J. H., est née en 1961 et elle est allée à l’école jusqu’en 10e année. Elle a travaillé comme administratrice de parc automobile pendant bon nombre d’années avant d’être licenciée en 2009. Elle a ensuite ouvert un salon de manucure qu’elle exploitait à domicile.

[2] Au fil des années, son état de santé s’est détérioré et elle a reçu un grand nombre de diagnostics, y compris la maladie de Cushing, la névralgie sciatique, le syndrome de douleur chronique, une dépression, de l’anxiété, le zona, une fistule rectovaginale, un cancer du sein, l’obésité, des pierres au rein et l’apnée du sommeil. Elle a subi plusieurs chirurgies et blessures à la suite d’un accident de véhicule en septembre 2014 et d’une chute en février 2015.

[3] Mme J. H. a fermé son entreprise au début de 2015 et a présenté une demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en juillet 2015. En plus des dossiers médicaux, Mme J. H. a présenté des copies de résumés d’impôt selon lesquels elle avait déclaré un revenu de travail indépendant pour les années 2010 à 2014 inclusivement et des déductions relatives au RPC pour les mêmes années.

[4] Le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada, a rejeté la demande en concluant que l’état de la demanderesse ne correspondait pas à une invalidité grave et prolongée pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a déclaré comme ayant pris fin le 31 décembre 2012.

[5] Mme J. H. a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Le 16 janvier 2017, la division générale a convoqué une audience par téléconférence, mais elle a conclu au final que Mme J. H. n’avait pas démontré l’existence d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de la PMA, qui a été déclarée comme ayant pris fin le 31 décembre 2012, comme l’a fait le ministre. La division générale a également accordé une importance à la preuve selon laquelle Mme J. H. était capable de continuer à travailler comme manucure et en ayant une liste complète de clients jusqu’en 2014.

[6] Mme J. H. était précédemment non représentée, mais elle a maintenant recours aux services d’un avocat. Elle cherche à obtenir la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal en prétendant que la division générale a commis une erreur en recalculant sa date de fin de la PMA à la lumière de ses gains de travail indépendant et ses cotisations au RPC de 2010 à 2014.

[7] Après avoir examiné la décision en fonction du dossier, j’ai conclu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Mme J. H. a-t-elle une cause défendable au motif que la division générale a commis une erreur en faisant abstraction de la preuve selon laquelle elle a touché des gains et fait des cotisations valides en ce qui concerne le RPC pendant les années 2010 à 2014 inclusivement?

Analyse

[9] Cette cause soulève un doute relativement à la véracité du relevé d’emploi (RE) de Mme J. H. produit par le ministre. Elle soulève également la question de savoir si la division générale s’est fondée sur le RE malgré les indications selon lesquels il pourrait ne pas être actualisé.

[10] Selon l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il existe seulement trois moyens d’appel devant la division d’appel : i) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) elle a commis une erreur de droit; iii) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 1, mais la division doit d’abord être convaincue qu’au moins un des motifs soulevés confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[11] En janvier 2016, Mme J. H. a présenté des copies de résumés d’impôt pour les années 2010 à 2014 (GD2-107) qui semblaient démontrer qu’elle avait récemment déclaré les revenus de travail indépendant et les cotisations au RPC qui suivent :

Année Gains nets RPC
2010 6 505,55 $ 148,78 $
2011 9 198,00 $ 282,05 $
2012 8 065,31 $ 225,38 $
2013 5 162,59 $ 82,30 $
2014 3 640,00 $ 6,93 $

[12] Selon le dossier, le ministre a produit un RE au moins trois fois : le 31 juillet 2015 (GD2-49); le 20 mai 2016 (GD2-34); le 21 septembre 2016 (GD4-21). À chaque occasion, les imprimés faisaient état des mêmes renseignements : Mme J. H. avait déclaré des gains et des cotisations valident pendant plus de 25 ans et les trois derniers avaient été déclarés en 2007, 2008 et 2009. Tous les imprimés comprenaient la note suivante dans l’en-tête : [traduction] « Renseignements sur le cotisant au RPC en date de 2013-01-26. »

[13] Le ministre a fondé son calcul de la date de fin de la PMA sur ces RE et il a conclu que Mme J. H. devait démontrer que son invalidité était devenue grave et prolongée avant le 31 décembre 2012. La correspondance, les résumés de décision et les observations n’ont aucunement abordé la preuve de Mme J. H. selon laquelle elle avait fait des cotisations valides au RPC pendant les années 2010 à 2014. Il a seulement été souligné que, selon ses résumés d’impôt, elle avait touché des gains véritablement rémunérateurs après la date de fin de la PMA. Le ministre n’aurait pas envisagé la possibilité que les gains et les cotisations de Mme J. H., s’ils étaient déclarés de façon valide, aient pu reporter la date de fin de sa PMA.

[14] Au paragraphe 28 de sa décision, la division générale a accepté le calcul du ministre :

[traduction]

L’intimé a calculé la date de fin de la PMA de l’appelante comme étant le 31 décembre 2012 en se fondant sur ses trois dernières années de cotisation, de 2007 à 2009. Le Tribunal a examiné ces calculs et il est d’accord avec ceux-ci. L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2012 ou avant cette date.

[15] Comme le ministre, la division générale a souligné seulement que Mme J. H. avait [traduction] « présenté ses déclarations de revenus pour les années 2010 à 2014 » et qu’elle avait déclaré un revenu de travail indépendant, mais il n’est aucunement fait état de ses prétendues cotisations au RPC et on n’a pas abordé la question de savoir pourquoi des gains et des cotisations qui auraient été déclarés après 2009 ne figuraient pas sur l’un des trois RE produits par le ministre.

[16] Pour ce motif, je constate une cause défendable selon laquelle la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en faisant abstraction de la preuve qui pourrait avoir reporté la date de fin de la PMA de Mme J. H. J’ai également écouté une partie de l’enregistrement audio de la téléconférence de janvier 2017 et je souligne que Mme J. H. a bel et bien tenté de soulever cette question durant l’audience devant la division générale. À 7:50, cet échange est entendu :

Membre : Dans votre cas, vos primes, selon les calculs, vous couvrent jusqu’en décembre 2012, ce qui signifie que vous devez démontrer que vous étiez invalide en décembre 2012. Est-ce votre compréhension?

Appelante  : Oui... c’est ce que je ne cesse de mentionner. Je ne crois pas que cela est correct, mais c’est ce qu’on continue de [inaudible].

Membre : Euh, d’accord. Donc, même si cela est important, vous savez, votre état de santé à l’heure actuelle, lorsque nous parlons, nous allons nous référer probablement beaucoup à la situation en 2012 et à ce moment en ce qui concerne votre état de santé...

[17] Cette question n’a pas fait l’objet d’une discussion encore une fois, et le membre présidant l’audience devant la division générale semble avoir ignoré ou lustré le désaccord exprimé par Mme J. H. relativement à la décision du ministre concernant la date de fin de la PMA. Mme J. H., qui n’était pas représentée à l’époque, pourrait avoir été intimidée par la procédure et ne pas avoir insisté sur la question, mais une cause peut être présentée selon laquelle la division générale, par souci d’équité, aurait dû s’informer davantage sur ses inquiétudes relativement à la PMA.

Conclusion

[18] J’accorde la permission d’en appeler pour les motifs prétendus. Si les parties décident de présenter des observations supplémentaires, elles sont libres de formuler leur opinion à savoir si une nouvelle audience s’avère nécessaire, et si tel est le cas, quel type d’audience est approprié.

[19] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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