Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] Le demandeur, T. P., maintenant âgé de 65 ans, est né en Inde et possède une formation d’ingénieur et de programmeur informatique. Après avoir immigré au Canada en 2000, il s’est trouvé un emploi d’assembleur chez un fabricant de pièces automobiles; cet emploi a pris fin en septembre 2012 après avoir subi des blessures aux mains, au poignet droit et l’épaule droite.

[2] En mars 2015, le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a refusé la demande de pension d’invalidité de Monsieur T. P. au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le ministre reconnaît que le demandeur a subi des microtraumatismes répétés, parmi d’autres troubles médicaux, mais il a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels ces troubles empêchent le demandeur d’accomplir un travail adapté à ses limitations fonctionnelles pendant sa période minimale d’admissibilité (PMA) qui a pris fin le 31 décembre 2014.

[3] Monsieur T. P. a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Le 7 mars 2017, la division générale a convoqué une audience par téléconférence avant de conclure que Monsieur T. P. n’a pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave, ni respecté son obligation de trouver un autre emploi mieux adapté à ses limitations physiques.

[4] Le 17 avril 2017, Monsieur T. P. a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal dans laquelle il invoque les nombreux rapports médicaux appuyant sa demande pension d’invalidité. Le Tribunal a demandé à Monsieur T. P. de fournir des motifs d’appel supplémentaires, et le demandeur a répondu par l’entremise d’une lettre datée du 30 mai 2017 dans laquelle il se dit mécontent de la décision de lui refuser des prestations et affirme que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[5] J’ai examiné la décision de la division générale en fonction du dossier sous-jacent et je conclus que Monsieur T. P. n’a invoqué aucun moyen conférant à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit uniquement trois moyens d’appel auprès de la division d’appel : la division générale i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; ii) a commis une erreur de droit; iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit d’abord conclure que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a déterminé qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[7] Ma tâche consiste à déterminer si la cause présentée par Monsieur T. P. selon laquelle la division générale a commis une erreur sur ce point est défendable d’après un ou plusieurs motifs énoncés à l’article 58.

Analyse

[8] Monsieur T. P. soutient que la division générale a rejeté l’appel malgré la preuve selon laquelle son état de santé global était « grave » et « prolongé » conformément aux critères du RPC relatifs à l’invalidité. Il prétend que la division générale a fait abstraction d’avis médicaux décrivant les répercussions de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler.

[9] J’estime qu’un appel fondé sur ce motif n’a pas de chance raisonnable de succès.

[10] Il est de jurisprudence constante qu’un tribunal administratif chargé de tirer des conclusions de fait est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il est saisi et n’est pas tenu de mentionner chacune des observations déposées par les partiesNote de bas de page 4. Cela dit, j’ai examiné la décision de la division générale, et rien ne me porte à croire que celle-ci ait ignoré un élément de preuve important présenté ou qu’elle n’en ait pas adéquatement tenu compte. La décision de la division générale semble contenir un résumé détaillé du dossier médical de Monsieur T. P. ainsi qu’une analyse dans laquelle la division générale discute sérieusement de la preuve documentaire et orale.

[11] Au final, les observations de Monsieur T. P. constituent une récapitulation de la preuve et de l’argument qui ont déjà été présentés à la division générale. Il n’a pas précisé la façon dont la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle, ou commis une erreur de droit, ou se serait appuyée sur une conclusion de fait erronée. Selon mon examen de la décision, la division générale a analysé en détail les troubles médicaux présumés de Monsieur T. P. (douleur chronique dans ses membres supérieurs) et déterminé s’ils le rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice durant sa PMA. Ce faisant, elle a tenu compte des antécédents du demandeur, notamment son âge, son niveau de scolarité et son expérience professionnelle, mais a conclu qu’ils ne représentaient pas des obstacles importants à sa capacité d’occuper un autre emploi. La division générale a fourni des motifs défendables d’avoir privilégié certains éléments de preuve plutôt que d’autres, et je ne constate aucune cause défendable démontrant qu’elle a fait abstraction d’un élément de preuve.

[12] De simples allégations d’erreur ne constituent pas des motifs d’appels suffisants. En l’absence de motifs détaillés, j’estime que le moyen d’appel invoqué est si vaste qu’il revient à demander de statuer à nouveau sur l’ensemble de la demande. Si Monsieur T. P. me demande d’apprécier de nouveau la preuve et de remplacer la décision de la division générale, j’en suis incapable. En tant que membre de la division d’appel, je n’ai compétence que pour déterminer si un des motifs d’appel d’un demandeur se rattache aux moyens d’appel admissibles prévus au paragraphe 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] Comme Monsieur T. P. n’a invoqué aucun moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui aurait conféré à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.