Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] L’appelante est née et est allée à l’école jusqu’en 10e année en Inde avant d’immigrer au Canada. Ici, elle a occupé des emplois exigeants sur le plan physique et a subi de multiples blessures à l’épaule gauche. Elle a cessé de travailler en juin 2004. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, affirmant qu’elle était invalide au sens du Régime de pensions du Canada en raison de blessures à l’épaule, d’une douleur affectant le côté gauche de son corps et son talon, de son incapacité à utiliser le côté gauche de son corps, d’un manque d’énergie et d’une dépression. L’intimé a rejeté sa demande, et l’appelante a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 19 juin 2017, la division générale du Tribunal a rejeté son appel et conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave. La division d’appel du Tribunal lui a accordé la permission d’en appeler le 30 octobre 2017.

[3] Cet appel a été tranché sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. En vertu de l’alinéa 37a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, j’ai jugé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience.
  2. L’exigence prévue au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.
  3. L’appelante a présenté des observations détaillées dans sa demande de permission d’en appeler.
  4. L’intimé a présenté des observations écrites détaillées.
  5. Ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé une audience de vive voix dans cette affaire.

Analyse

[4] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui régit le fonctionnement du Tribunal. Conformément à la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Compte tenu du libellé sans qualificatif des alinéas 58(1)a) et b) de la Loi sur le MEDS, aucune déférence n’est due à la division générale à l’égard des questions de justice naturelle et de compétence ou des erreurs de droit.

[6] L’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS permet à la division d’appel d’intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée « de façon abusive ou arbitraire » ou « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Ces termes portent à croire que la division d’appel doit seulement intervenir si la division générale fonde sa décision sur une erreur qui est manifestement flagrante ou contraire au dossier.

[7] Je dois déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs prévues au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui me permettrait d’accueillir l’appel. L’appelante a invoqué de multiples motifs d’appel, dont chacun est examiné ci-dessous.

Rapports de physiothérapie

[8] L’appelante soutient, comme premier motif d’appel, que la division générale a erré parce qu’elle n’a pas expressément fait référence à des rapports de physiothérapie dans sa décision, et ce, même si une quantité importante de rapports de physiothérapie avait été déposée auprès du Tribunal. Néanmoins, le paragraphe 36 de la décision fait référence à la physiothérapie en énumérant les types de traitements suivis par l’appelante, ce qui montre que la division générale avait conscience de cette preuve.

[9] De plus, dans Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 (CanLII), la Cour a affirmé que les décideurs « […] n’essaient pas de rédiger une encyclopédie où les plus petits détails factuels seraient consignés, et ils ne le peuvent d’ailleurs pas. Ils examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, en séparant le bon grain de l’ivraie, et en ne formulant finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justifications. » Je suis convaincue que la division générale a agi ainsi. Les paragraphes 8 à 24 de sa décision résument la preuve testimoniale et la preuve écrite, notamment les consultations médicales de l’appelante. Ces rapports énumèrent également les mêmes symptômes que ceux dont les rapports de physiothérapie font état. La division générale n’a donc pas commis une erreur du fait qu’elle n’a pas expressément fait référence aux rapports de physiothérapie dans sa décision.

Effets de médicaments

[10] Ensuite, l’appelante soutient que la division générale a erré puisqu’elle n’aurait pas tenu compte de l’effet qu’aurait pu avoir sa consommation de médicaments sur sa capacité à travailler ou à se recycler. La division générale n’a pas traité de cette question dans sa décision. Cependant, il n’y avait aucune preuve, ni dans son témoignage ni dans les rapports médicaments, qui montrait que la consommation de médicaments de l’appelante l’affectait d’une quelconque façon particulière qu’il l’aurait empêchée d’être régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. On ne peut pas reprocher à la division générale de ne pas avoir tenu compte d’un argument qui ne lui a jamais été présenté, et qui ne ressortait pas des éléments déposés auprès du Tribunal.

Période minimale d’admissibilité future

[11] Pour qu’un requérant soit admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, il doit être jugé invalide avant que vienne à échéance sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui est calculée en fonction des cotisations qu’il a versées au Régime de pensions du Canada en travaillant. En l’espèce, la PMA de l’appelante prend fin le 31 décembre 2019. Comme l’instruction de cette affaire a eu lieu en 2017, la PMA se trouve dans le futur. Par conséquent, la division générale pouvait seulement déterminer si l’appelante était invalide au moment de rendre sa décision, et non à l’échéance de sa PMA.

[12]  Le paragraphe 6 de la décision précise à juste titre que l’échéance de la PMA tombe le 31 décembre 2019. Au paragraphe 7, il est écrit que le Tribunal doit déterminer si l’appelante est invalide avant l’échéance de sa PMA, et le paragraphe 27 spécifie que l’appelante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était invalide à l’échéance de sa PMA. Cela dit, je suis convaincue que lorsque la division générale a examiné la preuve testimoniale, la preuve écrite et les observations des parties, elle a examiné si l’appelante était invalide en date de la décision, et non en date de la future PMA. La décision se penche en détail sur la preuve médicale présentée au Tribunal jusqu’en date de l’audience. Elle accorde de la valeur aux opinions médicales voulant qu’il n’y avait aucun résultat médical objectif pour étayer la douleur et les limitations fonctionnelles rapportées par l’appelante, que son traitement jusqu’au moment de l’audience comprenait des médicaments, de la physiothérapie et des traitements chiropratiques, et que, même si des médicaments pour des troubles mentaux lui avaient été prescrits, elle n’avait suivi aucun autre traitement pour ce problème. De plus, la division générale a accordé du poids au fait que l’appelante avait refusé une offre de travail modifié faite par son dernier employeur. La division générale considère son état de santé actuel, et non futur.

[13] De plus, voici ce qui est écrit au paragraphe 39 de la décision : [traduction] « Le Tribunal conclut que l’appelante n’est pas atteinte d’une invalidité grave qui la rendrait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date où est écrite la présente décision. » Il est évident d’après ce propos que le membre de la division générale s’est penché sur l’état de santé de l’appelante dans le présent, et non dans le futur.

[14] Pour ces motifs, je suis convaincue qu’aucune erreur n’a été commise relativement à la PMA.

Situation personnelle de l’appelante

[15] Dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, la Cour d’appel fédérale a affirmé que, pour déterminer si une personne demandant une pension d’invalidité est invalide, il faut tenir compte de sa situation personnelle, notamment de son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques et ses antécédents professionnels et personnels, en plus de ses problèmes de santé. À l’évidence, c’est exactement ce qu’a fait la division générale. Le paragraphe 28 énonce cette exigence. Le paragraphe 29 spécifie que l’appelante avait 40 ans au moment où elle a demandé une pension, qu’elle avait étudié jusqu’en 10e année en Inde, et qu’elle avait travaillé comme conductrice de machines dans le cadre de son dernier emploi. Qui plus est, le paragraphe précise de nouveau son âge, ses antécédents professionnels, ses aptitudes limitées en anglais et le fait qu’elle avait été capable de travailler malgré cette limitation. Elle examine ces facteurs, puis conclut que l’appelante avait la capacité de se recycler pour un autre emploi ou de perfectionner ses aptitudes en anglais. Comme je l’ai mentionné précédemment, la division générale a également pris en considération la preuve médicale. Par conséquent, je suis convaincue que la décision tient pleinement compte de la situation personnelle de l’appelante et de ses problèmes de santé.

Assurance invalidité du travail

[16] L’appelante soutient également que la division générale a erré parce qu’elle a accordé de l’importance au fait que son régime d’assurance invalidité au travail n’avait pas approuvé sa demande. La décision, au paragraphe 20, fait référence à ce refus fondé sur un manque de preuve, dans le cadre du résumé de la preuve présentée au Tribunal. Néanmoins, je suis convaincue que la division générale n’a pas accordé de poids à ce fait pour rendre sa décision. La division générale a énoncé le bon critère juridique auquel l’appelante devait satisfaire pour être considérée comme invalide au sens du Régime de pensions du Canda. Elle examine les rapports médicaux et le témoignage de l’appelante et leur accorde de la valeur, particulièrement à son refus de reprendre son emploi moyennant un rôle adapté. Le mandat de la division générale consiste à recevoir les éléments de preuve présentés par les parties, et à les apprécier afin de rendre une décision. Elle n’a pas commis d’erreur à cet égard.

Rapports du docteur Punjawi

[17] L’appelante plaide également que la division générale a erré parce qu’elle n’aurait pas tenu compte des rapports du docteur Punjawi et des multiples affections et traitements dont ils faisaient état. Les paragraphes 22 et 24 de la décision résument ces rapports, notamment les symptômes de l’appelante, et la conclusion tirée par le médecin en janvier 2017 voulant qu’elle était invalide. Le paragraphe 33 de la décision analyse précisément ces rapports, et explique que cette preuve a mérité peu de poids puisque le docteur Punjawi avait posé son diagnostic lors de sa première rencontre avec l’appelante.

[18] Le paragraphe 37 fait référence au fait que le docteur Punjawi avait rapporté que le vertige et les maux de tête faisaient partie des problèmes de santé de l’appelante. Elle précise aussi qu’il n’y avait aucune autre preuve concernant ces affections en particulier ou leur traitement. Cette conclusion de fait était fondée sur la preuve et n’a pas été tirée à tort.

[19] La division générale est obligée de fournir des motifs de décision qui permettent aux lecteurs de comprendre la décision qui a été rendue et les raisons qui la sous-tendent. En lisant cette décision en entier, je suis convaincue que c’est ce qui a été fait. La division générale a tenu compte de la preuve du docteur Punjawi ainsi que des autres éléments de la preuve écrite et de la preuve testimoniale. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la division générale a été convaincue que l’appelante avait toujours une certaine capacité de travail en dépit de ses limitations. Elle était donc tenue par la loi de démontrer qu’elle avait été incapable d’obtenir un emploi et de le conserver pour des raisons de santé. Elle n’a pas réussi à en faire la preuve, puisqu’elle avait refusé une offre de travail modifié et n’avait pas essayé d’obtenir un autre emploi ou de se recycler. La décision est logique, intelligible et défendable au regard du droit et des faits.

[20] Pour les motifs qui précèdent, je suis convaincue que la division générale n’a commis aucune erreur pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

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