Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. C., a exploité une entreprise de service de messagerie jusqu’en mai 2014. Il n’a pas travaillé depuis en raison de douleurs au dos. Il a reçu un diagnostic de spondylolisthésis et d’arthrose facétaire. En 2015, il a subi une chirurgie qui n’a pas su atténuer ses symptômes. Le demandeur continue d’être aux prises avec des douleurs chroniques au dos. Il a des limitations lorsqu’il est assis ou qu’il marche pour une certaine période, et lorsqu’il soulève ou transporte des charges.

[3] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada en juillet 2015, mais le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande. Le demandeur a interjeté appel de la décision du défendeur, mais la division générale a également déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en concluant que l’invalidité n’était pas considérée comme étant « grave » à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2009 (la fin de la période minimale d’admissibilité du demandeur est la date à laquelle il doit être réputé comme étant invalide afin d’être admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada).

[4] Le demandeur cherche maintenant à faire appel de la décision de la division générale. Je dois trancher si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] L’un des motifs soulevés par le demandeur confère-t-il à l’appel une chance raisonnable de succès?

Moyens d’appel

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel admissibles prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans l’arrêt TraceyNote de bas de page 1.

Analyse

Admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada

[8] Le demandeur fait valoir que les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada sont trop restrictifs et qu’ils devraient être modifiés pour en faciliter l’admissibilité. Il soutient que le Régime de pensions du Canada ne devrait pas fonctionner comme un régime d’assurance et qu’il devrait être admissible à une pension d’invalidité puisqu’il a contribué au Régime de pensions du Canada pendant plus de 10 ans. Il prétend que la décision de la division générale est injuste et qu’il devrait avoir droit à une réévaluation de sa demande.

[9] Les cours ont déterminé que le Régime de pensions du Canada fonctionne effectivement comme un régime d’assurance et que les demandeurs doivent satisfaire à des critères techniques pour être admissibles à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada.

[10] Dans l’arrêt Miceli-Riggins c. CanadaNote de bas de page 2, la Cour d’appel fédérale a examiné les objectifs du Régime de pensions du Canada. Elle a statué ce qui suit :

[69] [...] Le Régime n’est pas censé satisfaire les besoins de tout le monde. C’est plutôt un régime contributif qui remplace en partie des revenus dans certaines circonstances définies de façon technique. Il est conçu pour être complété par les régimes de pension privés, l’épargne privée, ou les deux. Voir l’arrêt Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2000 CSC 28 (CanLII), 2000 CSC 28 au paragraphe 9, 2000 CSC 28 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 703.

[70] En fait, on ne peut même pas dire du Régime qu’il vise à accorder des prestations à tels ou tels groupes démographiques. Il convient plutôt de le considérer comme une assurance obligatoire basée sur des cotisations et un régime de pension conçu pour fournir une certaine aide — loin d’être complète — aux personnes qui répondent à des critères de qualification techniques.

[71] Tout comme dans un régime d’assurance, les prestations sont payables en fonction de critères d’admissibilité hautement techniques.

[...]

[74] Pour reprendre les termes de la Cour suprême :

Le [Régime] est un régime d’assurance sociale destiné aux Canadiens privés de gains en raison d’une retraite, d’une déficience ou du décès d’un conjoint ou d’un parent salarié. Il s’agit non pas d’un régime d’aide sociale, mais plutôt d’un régime contributif dans lequel le législateur a défini à la fois les avantages et les conditions d’admissibilité, y compris l’ampleur et la durée de la contribution financière d’un requérant.

(arrêt Granovsky, précité, au paragraphe 9)

[mis en évidence par la soussignée]

[11] Le Régime de pensions du Canada fonctionne comme un régime d’assurance où l’admissibilité dépend des cotisations. Une pension d’invalidité n’est pas payable à toute personne atteinte d’une invalidité; il ne suffit pas d’avoir cotisé au Régime de pensions du Canada ou d’éprouver des difficultés financières pour y avoir droit. Il est clair qu’un demandeur doit répondre à d’autres exigences pour être admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada.Le fait que celui-ci ait cotisé au Régime de pensions du Canada en soi est insuffisant.

[12] Le demandeur fait valoir que les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité devraient être modifiés pour en faciliter l’admissibilité. Je ne dispose pas de la compétence nécessaire pour modifier le Régime de pensions du Canada. Le demandeur devra utiliser un autre recours relativement à cette question, le cas échéant.

Réévaluation

[13] Le demandeur fait valoir que chaque cause doit être évaluée sur les faits. Il prétend que le résultat est injuste et que son appel doit être réévalué.

[14] Je ne dispose d’aucun élément qui donne à penser que la division générale a fait abstraction des circonstances propres au demandeur. La division générale a examiné et analysé la preuve, y compris le témoignage du demandeur.

[15] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur MEDS ne prévoit que des moyens d’appel restreints. Il n’autorise pas une nouvelle appréciation ou évaluation de la preuve : arrêt Tracey, précité.

[16] Cela dit, j’ai examiné la question. En l’espèce, le demandeur devait être réputé comme étant invalide au plus tard le 31 décembre 2009. Aucune preuve médicale justificative ne peut établir qu’il était atteint d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2009. Aucun avis médical portant sur la question de gravité de l’invalidité du demandeur n’a été émis avant la fin de la période minimale d’admissibilité.

[17] Qui plus est, bien que cela ne se reflète pas sur ses relevés des gains, le demandeur a démontré être capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice après le 31 décembre 2009. Malgré l’état de son dos qui se détériorait, la preuve présentée devant la division générale mentionnait que le demandeur exploitait sa propre entreprise de service de messagerie et livrait du courrier autour de 50 heures par semaine.

Crédit d’impôt pour personnes handicapées de l’Agence du revenu du Canada

[18] Le demandeur prétend également que la division générale n’a pas examiné le fait qu’il ait reçu un crédit d’impôt pour personnes handicapées de l’Agence du revenu du Canada. Il présume que si cela avait été pris en compte, on aurait nécessairement déterminé qu’il est atteint d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada.

[19] Bien que l’Agence du revenu du Canada ait déterminé que le demandeur est atteint d’une invalidité et qu’il est admissible au crédit d’impôt, cet argument n’a rien à voir avec la détermination de l’admissibilité du demandeur à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La division générale n’est pas liée par aucune décision qu’ont pu rendre d’autres parties, y compris l’Agence du revenu du Canada. Le Régime de pensions du Canada définit l’invalidité de façon stricte et le demandeur doit tout de même convaincre la division générale qu’il souffrait d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2009, soit la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité.

Conclusion

[20] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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