Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] Le demandeur est né en Pologne. Il est déménagé au Canada et il a occupé un certain nombre d’emplois et suivi une formation postsecondaire. Son dernier emploi était à l’établissement de santé Lakeridge Health X, où il opérait de l’équipement médical nucléaire. Il a été licencié de son emploi en 2010. Il prétend être invalide et ne plus être capable de travailler depuis août 2011Le demandeur a reçu le diagnostic d’un certain nombre de troubles médicaux, y compris du diabète, une rétinopathie diabétique, une douleur neuropathique, de l’urticaire, de l’hypertension, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et une maladie mentale Il a également des effets secondaires en raison des médicaments qu’il prend pour ces troubles.

[2] Le demandeur a présenté, en 2012, une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le défendeur a rejeté cette demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Le 15 octobre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que le demandeur n’était pas invalide selon le Régime de pensions du Canada. Il a interjeté appel de la décision, et, le 10 août 2016, la division d’appel du Tribunal a conclu que la division générale avait commis une erreur et elle a renvoyé la division générale en vue d’une nouvelle audience. Le 13 janvier 2017, la division générale a encore une fois conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave. Le demandeur a déposé une seconde demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal le 7 avril 2017.

Aperçu

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[4] Selon la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel prévus devant la division d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès » Je dois déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Tout d’abord, le demandeur soutient être atteint d’une neuropathie diabétique, de douleurs au bas du dos et de douleurs liées à la dysesthésie. Le demandeur soutient également qu’il souffre de douleurs chroniques et il a inclus une définition de ce trouble provenant de Wikipédia. Il renvoie également à la décision rendue dans Curnew c. Ministre du Développement des ressources humaines, CP12886 (CAP), qui établit qu’il est difficile de prouver le moment où un trouble évolutif commence précisément. Cela n’est pas contesté et ne soulève pas une erreur commise par la division générale.

[7] Le demandeur souligne également que la Commission d’appel des pensions et les tribaux ont conclu qu’il pourrait être impossible de corroborer la douleur chronique au moyen d’une preuve médicale objective. Cela n’a pas non plus été contesté. La division générale a convenu que le demandeur est atteint d’un certain nombre de troubles médicaux causant des douleurs et qu’il souffre de douleurs. La division générale a reconnu l’allégation du demandeur selon laquelle il était incapable de travailler en raison de la quantité de médicaments narcotiques qu’il prenait afin de traiter la douleur, ce qui le rendait étourdi et déficient (voir paragraphes 11, 49 et 50) et selon laquelle une consommation importante de narcotiques pourrait causer cette déficience.

[8] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas donné beaucoup d’importance aux renseignements provenant d’une tierce partie qu’il avait fournis concernant les effets secondaires possible des médicaments prescrits et à ses calculs mathématiques selon lesquels le dosage doit le rendre déficient dans une mesure où, dans le contexte d’une conduite avec les facultés affaiblies, il pourrait faire l’objet d’une sanction juridique. Les paragraphes 52 à 55 de la décision de la division générale font clairement état que peu d’importance a été accordée à la preuve et de la raison. D’après cet argument, le demandeur demande essentiellement à la division d’appel d’examiner et de soupeser à nouveau la preuve présentée à la division générale. Cette fonction appartient au juge des faits, soit la division générale. Lorsqu’un tribunal est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, il ne doit pas substituer son appréciation du caractère persuasif de la preuve à celle du tribunal de révision qui a tiré les conclusions de fait (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82).

[9] Dans le même ordre d’idée, le demandeur soutient que la division générale était impartiale parce qu’elle a fait abstraction de la preuve provenant de l’entreprise d’exploitation de sables bitumineux Alberta Oil Sands qu’il a présentée relativement aux facultés affaiblies par les drogues et l’alcool dans ce lieu de travail. Cet argument porte également sur l’appréciation de la preuve et il ne constitue pas un moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès pour les motifs susmentionnés.

[10] De plus, cet argument ne soulève aucune partialité de la part de la division générale. La décision a clairement énoncé d’une façon logique, intelligible et défendable la raison pour laquelle aucune importance n’a été accordée à cette preuve (paragraphe 51). Une simple allégation de partialité ne suffit pas pour établir qu’il existe un moyen d’appel. Le demandeur n’a rien présenté à l’appui de cette allégation.

[11] Le demandeur soutient également que le membre de la division générale n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi le même ministre du gouvernement accepterait une incapacité de travailler pour les besoins des prestations de maladie de l’assurance-emploi, mais pas pour les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Cette observation ne soulève aucune erreur commise par la division générale. Le bon critère juridique concernant la pension d’invalidité a été énoncé dans la décision et appliqué aux faits.

[12] Finalement, à cet égard, le demandeur est en désaccord avec la déclaration de la division générale au paragraphe 62 de la décision selon laquelle « bien que ses différents problèmes de santé ne soient pas guéris, ils sont contrôlés par les médicaments dans une certaine mesure ». Il laisse entendre que cela contredit la déclaration au paragraphe 60 selon laquelle il y avait très peu de traitements, à l’exception des médicaments. Ces déclarations sont appuyées par la preuve établie dans la décision. Elles ne sont pas contradictoires et elles ne soulèvent aucune erreur commise par la division générale.

[13] Pour ces motifs, j’estime que les moyens d’appel susmentionnés ne confèrent pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Cependant, le demandeur a présenté un moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès. Il soutient que la division générale a commis une erreur parce qu’elle a accordé une importance au fait qu’il a touché des prestations régulières d’assurance-emploi en 2010 et que cela démontrait qu’il était prêt à travailler, et désireux et capable de le faire, et ce, malgré ses limitations à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (date à laquelle un demandeur doit être déclaré invalide afin d’être admissible à toucher une pension d’invalidité). Le demandeur soutient qu’il a soudainement été atteint de rétinopathie diabétique avec hémorragie à la rétine en août 2011, moment où il a commencé à toucher des prestations de maladie de l’assurance-emploi. Dans sa demande de permission d’en appeler, il prétend que, en raison du sang dans ses yeux, des chirurgies ophtalmologiques au laser, de la douleur accrue et des analgésiques, il n’était plus capable de travailler. La division générale ne semble pas avoir tenu compte de cela. Selon la décision, l’argument du demandeur dans le cadre de l’appel était qu’il était invalide en raison des effets de ses médicaments. L’argument du demandeur laisse entendre que la décision de la division générale pourrait avoir été fondée sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il n’est pas évident de savoir si cette erreur serait importante, mais elle mérite un examen approfondi dans le cadre de l’appel.

Question en litige

[15] La demande de permission d’en appeler est accueillie seulement au motif que la division générale pourrait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant le fait que le demandeur touche des prestations d’assurance-emploi et l’incidence de l’état de ses yeux.

[16] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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