Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Décision

La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[1] La demanderesse, B. O., qui est maintenant âgée de 58 ans, travaillait comme ouvrière ordinaire dans le rayon des viandes d’un supermarché jusqu’en mars 2014. Elle soutient qu’elle n’est plus capable de travailler à cause de sa douleur chronique et de son anxiété découlant de sa fibromyalgie et de sa dépression.

[2] En avril 2015, le défendeur, soit le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), a rejeté la demande de pension d’invalidité de Mme B. O. en vertu du Régime de pensions du Canada. Le ministre a reconnu qu’elle souffrait d’un certain nombre de conditions médicales, mais a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve étayant le fait que ces conditions l’empêchaient d’exercer un emploi convenable et adapté à ses limitations fonctionnelles au cours de sa période minimale d’admissibilité (PMA) qui a pris fin le 31 décembre 2014.

[3] Madame B. O. a interjeté appel de ce refus devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 26 septembre 2016, il a tenu une audience par téléconférence, mais a finalement conclu que Mme B. O. n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité « grave et prolongée », comme l’exigeait la loi.

[4] Le 6 février 2017, le représentant légal autorisé de Mme B. O. a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale dans le but d’admettre en tant qu’élément de preuve une évaluation des capacités fonctionnelles qui avait été menée le 7 décembre 2016. Un autre membre de la division générale a examiné cette demande, mais a conclu que l’évaluation des capacités fonctionnelles ne constituait pas un « fait nouveau et essentiel », puisqu’elle ne pouvait pas être découverte au cours de l’exercice de diligence raisonnable à l’époque de l’audience.

[5] Le représentant de Mme B. O. a maintenant présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal, soutenant que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. J’ai examiné la décision de la division générale conjointement au dossier sous-jacent, et j’ai conclu que la demanderesse n’a pas soulevé de moyen d’appel qui confèrerait à son appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il n ’existe que trois moyens d’appel à la division d’appel : (i) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; (ii) elle a commis une erreur de droit; (iii) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel peut seulement être instruit si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit avant cela est convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une chance raisonnable de succès revient à déterminer si cette partie à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[7] Je dois déterminer s’il y a une cause défendable selon le fait que la division générale a peut-être commis une erreur en refusant d’annuler ou de modifier sa décision.

Analyse

[8] Le représentant de madame B. O. a soumis une un document avec sa demande de permission d’en appeler qui récapitulait ressentiment les arguments qui avaient déjà été présentés devant la division générale. Il ressortait essentiellement de ces observations que la division générale avait [traduction] « mal utilisé » la preuve dont elle était saisie et avait minimisé la gravité de ses douleurs chroniques et des troubles qui y était associés.

[9] Un appel auprès de la division d’appel n’est pas, d’ordinaire, une occasion de présenter sa cause à nouveau sur le fond. En tant que membre de la division d’appel, je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel d’un demandeur se rattache aux moyens d’appel prévus paragraphe 58(1) de la LMEDS et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès. En l’espèce, la décision en appel portait sur une question relativement précise — la preuve présentée au soutien de la demande d’annulation ou de modification fait-elle montre de faits nouveaux et essentiels en vertu de la LMEDS?

[10] L’alinéa pertinent de la LMEDS est le 66(1)b), lequel permet à la division générale d’annuler ou de modifier l’une de ses décisions si des faits nouveaux et essentiels sont présentés qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Le critère a été précisé dans l’arrêt Canada c. MacRaeNote de bas de page 4, dans lequel la Cour d’appel fédérale a soutenu que (i) la preuve devait exister au moment de l’audience, mais ne pouvait être découverte malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, et (ii) l’on doit raisonnablement être porté à croire que la preuve aurait modifié l’issue de l’affaire.

[11] Dans son document soumis à la division d’appel, le représentant de Mme B. O. a fait référence à l’évaluation des capacités fonctionnelles de décembre 2016 — le présumé « fait nouveau et essentiel » qui avait fait l’objet de la demande d’annulation ou de modification devant la division générale — seulement afin d’indiquer qu’elle [traduction] « contient des éléments de preuve accablants qui englobent l’ensemble des invalidités de la [demanderesse] » d’ici le 31 décembre 2014. Ce document n’a pas traité de la question à savoir si la division générale avait commis une erreur en concluant que l’évaluation des capacités fonctionnelle ne pouvait être connue en septembre 2016, lorsqu’elle avait entendu l’affaire de Mme B. O. et avait tranché l’appel sur le bien-fondé de l’affaire.

[12] J’ai révisé la décision de rejeter la demande d’annulation ou de modification datée du 18 mai 2017, et je n’ai rien relevé qui indiquerait que la division générale a enfreint un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou s’est fondé sur une conclusion de fait erronée. En se fondant sur l’arrêt MacRae, la division générale a noté que l’évaluation des capacités fonctionnelles n’existait pas encore à l’époque de l’audience de septembre 2016, et que de toute façon, celle-ci ne faisait que réitérer les conditions médicales qui avaient déjà été signalées et examinées. De plus, la division générale a conclu que le nouvel élément de preuve n’était pas substantiel puisque les limitations fonctionnelles identifiées dans l’évaluation des capacités fonctionnelles portaient sur une période qui se situait près de deux ans après la PMA. La division générale a conclu que l’évaluation des capacités fonctionnelles ne satisfaisait pas au critère relatif aux faits nouveaux, car l’information qui s’y trouvait pouvait être connue, avec l’exercice d’une diligence raisonnable, avant l’audience initiale devant la division générale.

[13] Selon moi, les conclusions de la division générale étaient défendables et, à première vue, étaient conformes à la loi. En l’absence d’une erreur qui relève de l’une des catégories prévues au paragraphe 58(1) de la LMEDS, j’estime qu’il n’y a aucune cause défendable qui justifierait que je modifie la décision de la division générale.

Conclusion

[14] Comme Mme B. O. n’a invoqué aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS qui confèrerait à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.