Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler (demande) est accueillie.

Aperçu

[2] Le demandeur a été blessé dans un accident de la route en 2014. Avant l’accident, il avait travaillé dans une usine locale jusqu’en 2013, quand l’usine a fermé. Il avait également subi une blessure au dos couverte par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, alors qu’il travaillait à l’usine. Il a présenté une demande de pension d’invalidité en 2015, affirmant qu’il n’était plus régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[3] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a conclu que le demandeur n’était pas parvenu à démontrer qu’il était atteint d’une invalidité grave à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA), le 31 décembre 2015, ou avant cette date.

[4] Le 20 novembre 2017, le demandeur a présenté à la division d’appel une demande, dans laquelle il reprochait à la division générale plusieurs conclusions de fait erronées qu’elle aurait tirées dans sa décision du 19 octobre 2017.

Questions en litige

[5] La question que je dois trancher est de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès grâce au motif voulant que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Critère juridique

[6] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission. La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 1

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[8] Le représentant du demandeur soutient que la division générale a tiré deux conclusions de faits erronées qui l’ont menée à conclure que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC :

  • Au paragraphe 6 de sa décision, le membre de la division générale a conclu que le demandeur avait terminé une 12e année et obtenu des certificats d’électricien et de technicien-mécanicien. Le représentant du demandeur soutient plutôt que le demandeur n’a jamais terminé des études secondaires et que, même s’il avait été apprenti mécanicien automobile en Croatie, son pays d’origine, il n’avait jamais obtenu un certificat d’électricien ou de technicien-mécanicien.
  • Au paragraphe 54 de sa décision, la division générale a conclu que le demandeur avait occupé pendant des années un emploi dont les exigences physiques étaient légères à modérées. Son représentant soutient cependant que la preuve au dossier confirme que son emploi de conducteur de machines faisait partie de la catégorie des emplois de force moyenne.

[9] Le représentant du demandeur soutient que ces conclusions de fait erronées, sur lesquelles la division générale a fondé sa décision, ont amené la division générale à conclure à tort que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité.

[10] Dans KlabouchNote de bas de page 2, la Cour d’appel fédérale a établi que c’est la capacité du demandeur à travailler et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de l’invalidité. Un demandeur ne doit pas simplement démontrer qu’il ne peut pas occuper son emploi habituel, mais démontrer qu’il est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Un demandeur doit également soumettre une preuve médicale objective pour étayer sa prétention qu’il est incapable de travailler, en plus d’une preuve montrant qu’il a fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi mais que ces efforts ont été infructueux pour des raisons de santé.

[11] La gravité de l’invalidité doit aussi être évaluée dans un contexte « réaliste »Note de bas de page 3. Cela signifie qu’un décideur doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les capacités linguistiques, les antécédents professionnels et les expériences de vie d’un demandeur pour évaluer l’incidence de son état de santé sur sa capacité à travailler. Le représentant du demandeur a soutenu que la division générale a apprécié la capacité de travail du demandeur en tenant compte d'un niveau d’instruction bien plus élevé que celui qu’avait réellement atteint le demandeur. Si le bien-fondé de l’argument voulant que la division générale ait mal interprété la preuve au dossier est prouvé, on aurait affaire à une erreur par application de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[12] La permission d’en appeler est accordée puisque je juge que le demandeur a avancé un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[13] Même si le représentant du demandeur a aussi plaidé que la division générale avait erré dans sa conclusion concernant la catégorie de force physique que supposait l’emploi de conducteur de machines du demandeur, je ne suis pas tenue de traiter de cette observation comme la permission d’en appeler a déjà été accordée grâce à l’un des moyens prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. La Cour d’appel fédérale a établi dans MetteNote de bas de page 4 que la division d’appel n’a pas besoin de traiter de tous les motifs d’appel invoqués par un demandeur. Dans cette affaire, le juge Dawson a affirmé qu’il est [traduction] « […] pratiquement impossible de décortiquer les moyens d’appel, et [qu’]un motif d’appel défendable peut donc suffire à octroyer la permission d’en appeler. »

Conclusion

[14] La demande est accueillie.

[15] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige

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