Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, et a soutenu qu’elle était invalide en raison de sa douleur chronique, de sa fibromyalgie et de sa dépression. Le défendeur a rejeté cette demande initialement et après révision. Elle a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) de la décision découlant de la révision. Le 20 juillet 2017, la division générale du Tribunal a déterminé, sur la foi du dossier écrit, que la demanderesse n’était pas invalide en vertu du Régime de pensions du Canada. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel du Tribunal le 26 octobre 2017. La demanderesse n’avait pas soulevé de moyen d’appel en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) dans sa demande, et par conséquent, le Tribunal lui a écrit afin de lui demander qu’elle fournisse cette information. Le 27 novembre 2017, elle a soumis une lettre dans laquelle elle indiquait qu’elle ne pouvait pas travailler.

Analyse

[2] La Loi sur le MEDS régit les activités du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[3] Les seuls moyens pour en appeler conformément à la Loi sur le MEDS sont prévus au paragraphe 58(1), à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] Je dois déterminer si au moins un des moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS confère à l’appel en l’espèce une chance raisonnable de succès.

[5] Même si la demanderesse n’a pas présenté de moyens d’appel fondés sur une conclusion de fait erronée, je suis convaincue que la décision de la division générale contient une telle erreur. Le paragraphe 19 de la décision détermine que le revenu de la demanderesse pour l’année 2005, soit de 16 202 $, démontre qu’elle avait un emploi rémunérateur à cette époque. Cette conclusion a été tirée sans élément de preuve au sujet de la source de ce revenu. En fait, la décision affirme que la demanderesse n’avait pas fourni de preuve au sujet du moment où elle avait commencé et arrêté de travailler. Il est possible que cette conclusion de fait selon laquelle elle occupait un emploi rémunérateur soit erronée parce que des éléments de preuve importants ont peut-être été négligés ou mal interprétés. Il s’agit là d’un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] De plus, la décision ne fournit aucun motif pour étayer la conclusion selon laquelle ce revenu était « rémunérateur ». Bien que l’expression « occupation véritablement rémunératrice » ne soit pas définie dans le Régime de pensions du Canada, la Cour d’appel fédérale a examiné sa signification et a fourni des facteurs à considérer au moment de trancher cette question (pour un exemple, voir l’arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187). De plus, le Règlement sur le Régime de pensions du Canada définit cette expression. Le fait de ne pas fournir de motifs pour avoir tiré la conclusion selon laquelle le revenu était rémunérateur pourrait constituer une erreur de droit. Il s’agit également d’un moyen d’appel qui donnerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Finalement, la demanderesse a écrit dans une lettre à l’attention de Service Canada et à l’appui de sa demande de prestations d’invalidité qu’elle n’a pas informé sa famille ni son médecin de ses symptômes, car elle avait peur des conséquences que cela entrainerait (GD2-14). Cela signifie qu’il pourrait y avoir d’autres lacunes dans la preuve de la demanderesse qui auraient été abordées si l’affaire avait eu lieu par audience de vive voix plutôt qu’une décision fondée sur la foi du dossier. Selon les motifs donnés dans la décision pour avoir choisi d’instruire l’affaire sur la foi du dossier écrit, il n’est pas clair si la division générale a tenu compte de cela. La division générale est habilitée à choisir une forme d’audience. En l’espèce, cependant, il est possible que la demanderesse n’ait pas été en mesure de défendre pleinement sa cause, car elle n’a pas eu l’occasion de parler devant le Tribunal. Cela laisse entendre qu’il est possible qu’un principe de justice naturelle n’ait pas été respecté. Cela mérite d’être examiné davantage en appel.

Conclusion

[8] La demande est accueillie pour ces motifs.

[9] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale accorde 45 jours aux parties à partir de la date à laquelle la permission d’en appeler est accordée pour fournir leurs observations écrites. Dans leurs observations, les parties ne doivent pas se limiter à aborder les questions juridiques qui ont été examinées dans la décision en l’espèce. Elles sont également invitées à présenter des observations concernant le mode d’audience à privilégier.

[10] Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

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