Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2012 et a soutenu qu’il était invalide en raison de blessures et de la permanence des conditions qu’il a depuis son accident de la route. Le défendeur a rejeté la demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). L’appel n’a pas été présenté au Tribunal dans les 90 jours permis par leRèglement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et la division générale a rejeté la demande de prorogation du délai du demandeur pour interjeter appel. Ce rejet a été maintenu par la division d’appel. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel, et la Cour fédérale a accueilli la demande et retourné l’affaire à la division d’appel.

[2] En février 2107, la division d’appel a prorogé le délai pour soumettre son appel et a renvoyé l’affaire à la division générale pour une révision sur le fond de la demande de pension d’invalidité. Le 28 septembre 2017, la division générale a déterminé, après la tenue d’une audience par vidéoconférence, que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave en vertu du Régime de pensions du Canada. Le demandeur a présenté la présente demande de permission d’en appeler (demande), laquelle était incomplète, à la division d’appel le 31 octobre 2017. La demande a été complétée le 24 novembre 2017.

Analyse

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Les seuls moyens pour en appeler conformément à la Loi sur le MEDS sont prévus au paragraphe 58(1), à savoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Le demandeur présente quatre motifs d’appel. Je dois déterminer si l’un de ces motifs d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] L’un des motifs d’appel est que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble du rapport du Dr Wong (se trouve à GD2-310). Dans la décision de la division générale, le membre a résumé ce rapport et énoncé l’opinion du Dr Wong selon laquelle le demandeur ne pouvait pas retourner exercer son emploi précédent, qu’il devra exercer un emploi sédentaire et qu’il tirerait profit d’une évaluation professionnelle et d’une évaluation des compétences transférables. Cependant, le rapport tenait également compte de la douleur et de la santé mentale du demandeur, et comportait des recommandations à ce sujet. Puisque la décision ne fait pas référence à cela, il se peut que cette partie du rapport n’ait pas été considérée. Par conséquent, ce motif d’appel laisse entendre qu’il est possible que la décision ait été fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée sans que la division générale n’ait tenu compte de l’ensemble des éléments dont elle était saisie. Cela mérite d’être examiné davantage en appel.

[7] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur. Comme j’ai conclu que l’un des motifs d’appel mérite d’être examiné davantage en appel, je ne me suis pas penché sur les autres motifs d’appel soumis par le demandeur.

[8] Cependant, les parties n’ont pas à se limiter au motif d’appel examiné dans la décision en l’espèce.

Conclusion

[9] La demande est accueillie.

[10] Cette décision accordant la permission d’interjeter appel ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

[11] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale fournit une période de temps au cours de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations écrites après que la permission d’en appeler ait été accordée. Les parties sont invitées à inclure des observations sur la question à savoir si l’appel devrait être tranché sur la foi du dossier écrit ou sur le mode d’audience orale qui devrait être privilégié, en plus des observations concernant toute question juridique pertinente.

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