Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Introduction

[2] La demanderesse a terminé ses études secondaires et collégiales. Elle a travaillé et elle a cotisé au Régime de pensions du Canada. En mai 2014, elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et elle a prétendu qu’elle était invalide en raison d’une cystite interstitielle, d’hernies hiatale et épigastrique, d’une dépression, d’agoraphobie et d’anxiété. Le défendeur a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Le 13 juillet 2017, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel en concluant qu’elle n’était pas invalide selon les dispositions législatives. La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 16 octobre 2017.

Analyse

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Au titre des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Les seuls moyens d’appel selon la Loi sur le MEDS sont prévus au paragraphe 58(1) : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Par conséquent, je dois déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant mal le principe juridique établi dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Zakaria, 2011 CF 136, et en imposant une exigence selon laquelle le traitement médical de la demanderesse ne doit pas être interrompu afin qu’elle soit admissible à la pension d’invalidité. L’arrêt Zakaria prévoit que la personne qui demande une pension d’invalidité doit établir que non seulement elle était invalide, mais que l’invalidité existait avant la fin de période minimale d’admissibilité (date à laquelle un requérant doit avoir été déclaré invalide afin d’être admissible à la pension) et de façon continue par la suite. La demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune exigence selon laquelle le traitement doit être continu; cela ne concerne que l’invalidité. En l’espèce, la division générale semble conclure en partie que, en raison des interruptions du traitement des différents troubles médicaux de la demanderesse, elle n’a pas établi qu’elle était invalide. Cet argument soulève donc une erreur de droit, et la permission d’en appeler doit être accordée.

[7] La demanderesse laisse également entendre que la division générale pourrait avoir bafoué ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ou les valeurs consacrées par la Charte. Je ne suis pas tenue de trancher à cette étape si ces arguments confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès, car la Cour a déclaré dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, qu’il n’est pas nécessaire que la division d’appel aborde l’ensemble des moyens d’appel soulevés par un demandeur. Si la demanderesse souhaite poursuivre l’appel au motif que ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ont été bafoués, elle doit se souvenir des exigences prévues à cet égard dans le Règlement sur Tribunal de la sécurité sociale et les dispositions législatives connexes. Elle est invitée à préciser dans ses observations écrites si elle souhaite donner suite à cette allégation.

[8] Les parties sont également invitées à aborder dans leurs observations le mode d’audience qu’elles préfèrent en vue de l’audience relative à l’appel ainsi que les questions juridiques pertinentes. Elles ne sont pas limitées au moyen d’appel examiné dans la présente décision.

[9] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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