Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] La demanderesse est née et a fait ses études au Canada. Elle a travaillé au Canada et contribué au Régime de pensions du Canada jusqu’à ce qu’elle déménage au Portugal, où elle y a travaillé. La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide en raison de problèmes cardiaques et aux mains. Le défendeur a rejeté la demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Le 23 décembre 2016, la division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas considérée comme étant invalide aux termes du Régime de pensions du Canada avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (la date à laquelle un prestataire doit être réputé comme étant invalide afin d’être admissible à une pension d’invalidité). Le 1er février 2017, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. La demande était incomplète. Le Tribunal a écrit à la demanderesse pour obtenir de plus amples renseignements afin de compléter la demande. Les renseignements ont été fournis dans les délais prescrits.

Analyse

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Tel qu’il est prévu aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Les seuls moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le paragraphe 58(2) prévoit qu’une demande de permission d’en appeler doit être rejetée si le motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[5] Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a répété une partie de la preuve présentée devant la division générale, en plus d’y inclure des documents médicaux qu’elle a traduits vers l’anglais pour appuyer sa demande. La répétition d’éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. De même, la production de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS (arrêt Canada (Procureur général) c. O’Keefe, 2016 CF 503). Les nouveaux éléments de preuve présentés en l’espèce ne constituent pas une exception à ce principe générale. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur le fondement de ces observations.

[7] La demanderesse soutient également que ses revenus précédant 2008 (inclusivement) n’étaient pas véritablement rémunérateurs. Le terme « occupation véritablement rémunératrice » n’est pas défini dans les dispositions législatives. Cependant, les cours ont examiné la question et établi des facteurs à évaluer pour déterminer si une occupation est véritablement rémunératrice (arrêt Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187). La décision de la division générale fait état que la demanderesse laisse entendre que ses revenus ne sont pas véritablement rémunérateurs en raison des circonstances économiques qui prévalent au Portugal. Il est juste de constater que les circonstances économiques ne sont pas pertinentes à la détermination d’une invalidité. Cependant, la division générale ne semble pas prendre en considération les questions de savoir si le poste de la demanderesse avait été adapté à ses besoins, si elle était rémunérée de façon juste pour le travail accompli ou si d’autres facteurs ont été énoncés dans la jurisprudence afin de déterminer si son occupation était véritablement rémunératrice. Cela semble pointer vers une erreur de droit, ce qui constitue un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[8] Dans l’arrêt Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, la Cour d’appel fédérale a déclaré que la division d’appel n’est pas tenue d’aborder tous les motifs d’appel soulevés par un demandeur. Étant donné que j’estime qu’un motif confère à l’appel une chance raisonnable de succès, je n’ai pas tenu compte des autres moyens d’appel présentés par la demanderesse.

[9] Les parties ne sont pas contraintes par le motif d’appel ayant fait l’objet d’un examen dans la présente décision.

[10] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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