Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accordée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pension de pensions du Canada. Sa demande a été accueillie et elle a commencé à toucher la pension en 2004. En 2015, le défendeur a réexaminé l’affaire et déterminé que la demanderesse avait cessé d’être invalide en 2009. Le défendeur a demandé le remboursement des prestations d’invalidité qui avaient été versées à la demanderesse depuis qu’elle n’était plus invalide. La demanderesse a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). Le 11 septembre 2017, la division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La demanderesse demande maintenant la permission d’appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal.

Analyse

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Conformément aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission, et la division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel disponibles sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La Loi sur le MEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Je dois donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse soutient que la permission d’en appeler devrait être accordée pour de nombreux motifs, notamment pour des erreurs de droit et des erreurs factuelles en application de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[7] D’abord, la demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de droit en faisant référence à des seuils pour ce qui constitue une rémunération véritablement rémunératrice, et en concluant que son occupation était effectivement véritablement rémunératrice, d’après sa rémunération. Elle soutient que le Régime de pensions du Canada (RPC) ne définissait pas, avant 2014, le terme « véritablement rémunératrice », et que la division générale n’aurait donc pas dû conclure, en se fondant strictement sur son revenu, que tout revenu qu’elle avait touché entre 2008 et 2015 était véritablement rémunérateur. En effet, comme l’affirme la demanderesse, l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pension du Canada est seulement entré en vigueur en 2014. Néanmoins, de nombreuses décisions judiciaires se sont déjà penchées sur la question de savoir ce qui représente une occupation véritablement rémunératrice dans le cadre du RPC, et ont établi des facteurs à prendre en considération pour statuer (voir, par exemple, Atkinson c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 187). Il ne semble pas que la division générale ait tenu compte de ces facteurs pour déterminer si la demanderesse était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cet argument signale donc une erreur de droit, et la permission d’en appeler doit être accordée pour ce motif.

[8] La demanderesse invoque également le paragraphe 66(3) du RPC, et soutient que le trop-payé dû au défendeur peut être annulé ou réduit sur le fondement de cette disposition. Cet argument ne se rattache à aucun des moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS. Le Tribunal n’est pas habilité à annuler ni à réduire un trop-payé; il appartient au ministre de l’Emploi et du Développement social de le faire s’il estime qu’il s’agit d’une réparation adéquate pour une cause en particulier.

[9] De plus, la demanderesse affirme que la division générale a erré comme c'est au défendeur qu’il incombait de prouver qu’elle avait cessé d’être invalide au moment en cause, mais que la division générale a conclu qu’elle n’avait pas démontré qu’elle avait continué à être invalide durant la période visée. Cela dit, la Cour d’appel fédérale a établi, dans Mette v. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276, que la division d’appel n’est pas tenue de traiter de chacun des motifs d’appel invoqués par un demandeur. Puisque j’ai déjà conclu que l’un des motifs pourrait avoir une chance raisonnable de succès, je n’ai pas besoin d’examiner cet autre motif.

[10] Dans le même ordre d’idées, je n’ai pas besoin de déterminer si les arguments de la demanderesse fondés sur des conclusions de fait erronées ont une chance raisonnable de succès. Elle a notamment soulevé une supposée contradiction entre les paragraphes 39 et 16 de la décision, le fait que le défendeur était au courant de son retour au travail et de sa rémunération d’après sa déclaration de 2008 et ses discussions sur ses retenues d’impôt, le rapport médical de 2015 de son médecin traitant, et le fait qu’elle avait suivi le conseil de refuser de fournir des renseignements médicaux et d’autres renseignements concernant ses employeurs, et qu’elle n’avait retardé aucune de ses communications avec le défendeur.

[11] La présente décision ne limite pas l’appel aux motifs d’appel qui ont été examinés explicitement.

[12] De plus, cette décision ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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