Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] L’appelant a terminé sa neuvième année. Il a travaillé comme représentant de commencer en logiciels jusqu’en novembre 2005, moment où il a arrêté de travailler en raison de ses problèmes de santé et afin de déménager plus près de sa famille. Il a ensuite obtenu un permis de vendeur d’immeubles, mais il n’est pas parvenu à travailler dans ce domaine. L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a prétendu être invalide en raison d’un mouvement limité au cou, d’une perte de sensation au côté droit du corps, de douleurs au cou, à l’épaule et au haut du dos, de cécité à l’œil droit, de diplopie, et de spasmes au bras droit. L’intimé a rejeté la demande. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du tribunal a rejeté l’appel le 24 janvier 2017. L’appelant a demandé la permission d’en appeler devant la division générale du Tribunal, ce qui a été accordé le 1er août 2017.

[3] L’appel a été tranché sur la foi du dossier écrit pour les motifs suivants :

  1. j’ai conclu qu’aucune autre audience n’était nécessaire;
  2. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l’appel doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  3. les questions en litige ne sont pas complexes, et la preuve versée au dossier ne nécessite aucune précision;
  4. l’appelant a déclaré qu’il n’avait aucune autre observation à présenter, à l’exception de la demande de permission d’en appeler.

Norme de contrôle et analyse

[4] Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, la Cour d’appel fédérale déclare que les tribunaux administratifs doivent d’abord s’en remettre à leur loi constitutive pour obtenir des lignes directrices afin de déterminer leur rôle et la norme de contrôle à appliquer dans le cadre d’une décision faisant l’objet d’un appel. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) est la loi constitutive du Tribunal.

[5] Les seuls moyens pour en appeler conformément à la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Selon le libellé sans réserve des alinéas 58(1)a) et 58(1)b) de la Loi sur le MEDS, il ne faut faire preuve d’aucune déférence à l’endroit de la division générale en ce qui concerne les questions de justice naturelle et de compétence ainsi que les erreurs de droit.

[7] L’alinéa 58(1)c) prévoit que la division d’appel doit intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée « de façon abusive ou arbitraire » ou « sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ». Le libellé donne à penser que la division d’appel devrait intervenir lorsque la division générale fonde sa décision sur une erreur flagrante ou en contradiction avec le contenu du dossier. Dans Hussein c. Canada (Procureur général), 2016 CF 1417, la Cour fédérale a conclu qu’une partie essentielle de la mission et des compétences de la division générale consiste à évaluer les éléments de preuves et que ses décisions appellent une déférence considérable.

[8] L’appelant convient que la décision de la division générale a été fondée sur des conclusions de fait erronées conformément à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Chacun de ses arguments a fait l’objet d’un examen ci-après.

Rapports médicaux précis

[9] L’appelant fait valoir que quatre rapports médicaux n’ont pas été mentionnés dans la décision de la division générale. La division générale ne doit donc pas en avoir tenu compte pour rendre sa décision. Ces rapports sont ceux de Dr Nicoll, daté du 8 décembre 2015, de Dr Reid, daté du 11 octobre 2016, de Dr Macnab, daté du 9 mai 2016, et de Dr Pathak, daté du 21 juin 2016. Les rapports des Drs Macnab et Reid sont résumés dans la décision. Le rapport de 2013 de Dr Pathak, qui était plus près du 31 décembre 2010, soit la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) de l’appelant (date à laquelle le requérant d’une pension d’invalidité doit être déclaré invalide afin d’être admissible à la pension d’invalidité) est également résumé dans la décision. Bien que le rapport du 8 décembre 2015 de Dr Nicoll n’ait pas été précisément résumé ou mentionné dans la décision, il a été renvoyé au rapport produit par ce médecin dans le cadre de la demande de l’appelant.

[10] Je suis également consciente de la déclaration de la Cour d’appel fédérale selon laquelle le Tribunal est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, y compris les témoignages et les documents écrits. Il n’est pas nécessaire de faire mention de chaque élément de preuve dans la décision écrite (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82).

[11] Je suis convaincue que la division générale n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées au titre de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS simplement parce qu’elle n’a pas mentionné l’ensemble des rapports médicaux précis. La décision comprend un résumé de la preuve du paragraphe 8 au paragraphe 37. La décision énonce clairement les troubles médicaux dont l’appelant est atteint et la façon dont ceux-ci le touchent. Le raisonnement de la conclusion tirée est logique et intelligible. De plus, il est fondé sur le droit et la preuve.

Effet des troubles du sommeil

[12] L’appelant a également fait valoir que la division générale avait commis une erreur en ne prenant pas en considération l’effet de ses troubles du sommeil sur sa capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Je suis convaincue que la division générale s’est penchée sur ce trouble. La preuve concernant la fatigue de l’appelant a été résumée au paragraphe 18 (Dr Bond a souligné une amélioration du sommeil grâce au Lyrica le 19 février 2009). Le mandat de la division générale est de recevoir l’ensemble de la preuve et de l’apprécier afin de rendre une décision. La preuve concernant les troubles du sommeil de l’appelant à la date de fin de la PMA faisait état que ceux-ci s’étaient atténués grâce aux médicaments. Au paragraphe 45 de la décision, il est déclaré que le Tribunal avait pris connaissance des rapports de Dr Macnab et que ceux-ci appuyaient la cause de l’appelant, mais il leur a accordé peu d’importance parce qu’ils dataient d’après la date de fin de la PMA et qu’ils ne correspondaient pas aux rapports de spécialistes. Ce raisonnement et logique et sain sur le plan juridique. Il démontre que la preuve a été prise en considération. Je ne suis pas convaincue que la décision de la division générale a été fondée sur une conclusion de fait erronée au titre de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS en ce qui concerne cette preuve.

Accomplissement de petits travaux

[13] L’appelant soutient également que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il avait accompli de petits travaux. La décision renvoie à un rapport médical selon lequel l’appelant a accompli de petits travaux, mais qu’il était incapable de gagner suffisamment d’argent afin de subvenir à ses besoins (paragraphe 17). Cette preuve a été précisée par l’appelant lorsqu’il a déclaré qu’il a effectué de petits travaux autour de la maison seulement (paragraphe 35). La décision ne contient aucune autre conclusion de fait à l’égard de cette preuve. On a accordé dans la décision moins d’importance à l’accomplissement de petits travaux qu’aux rapports médicaux produits et selon lesquels même si l’appelant était atteint de limitations médicales, celles-ci n’étaient pas graves selon le Régime de pensions du Canada (voir paragraphes 42 à 44, dans lesquels les limitations sont précisées). Par conséquent, je suis convaincue que la décision n’était pas fondée sur une conclusion de fait erronée à cet égard.

Médicaments consommés

[14] De plus, l’appelant soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en ce qui concerne l’atténuation de son trouble entraînée par la consommation de médicaments. Je ne suis pas convaincue que la division générale a commis une telle erreur. Dans la décision, on a résumé plusieurs traitements suivis par l’appelant pour ses troubles, y compris les médicaments par voie orale, les injections de Botox et la chirurgie. Les résultats de ces traitements sont consignés dans la décision. Aucune conclusion de fait concernant les médicaments consommés ou les effets à long terme sur la santé de l’appelant n’a été tirée. Aucune erreur n’a été commise à cet égard.

Tentatives de physiothérapie

[15] L’appelant soutient également que la division générale a commis une erreur relativement à ses tentatives de physiothérapie. Le paragraphe 27 de la décision ne renvoie pas à ce traitement. Au paragraphe 36, il est conclu que l’appelant a subi des séances de physiothérapie à titre de traitement passif. Cela s’est produit environ cinq ans après la date de fin de la PMA. La division générale n’a tiré aucune autre conclusion à cet égard. Je ne suis pas convaincue qu’elle ait commis une erreur, car la décision n’était pas fondée sur une conclusion de fait concernant ce traitement.

Permis de vendeur d’immeubles et travail

[16] La division générale a résumé la preuve concernant cette question selon laquelle l’appelant a terminé un programme d’auto-apprentissage qu’il avait commencé en 2007, obtenu un permis de vendeur d’immeubles, travaillé dans ce domaine de 2009 à 2011, cessé de travailler parce qu’il n’avait effectué aucune transaction et ne pouvait plus travailler en raison de ses symptômes. L’appelant ne conteste pas ces faits. La division générale a tenu compte de cette preuve pour rendre sa décision. Je ne suis pas convaincu qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ces conclusions de fait sont fondées sur la preuve présentée à la division générale et elles ne cadrent pas avec cette preuve.

Demande tardive de pension

[17] Finalement, l’appelant fait valoir que la division générale a mal interprété le fait qu’il a présenté une demande tardive de pension d’invalidité et qu’il a tenté de retrouver son autonomie. Il n’a pas précisé la conclusion de fait erronée. Dans l’arrêt Pantic c. Canada (Procureur général), 2011 CF 591, la Cour fédérale conclut qu’on ne peut dire d’un moyen d’appel qu’il a une chance raisonnable de succès s’il n’est pas clair. L’appel ne peut pas avoir gain de cause au motif de cet argument, car l’erreur qui aurait été commise par la division générale selon l’appelant n’est pas claire.

[18] Pour ces motifs, je ne suis pas convaincu que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS, et l’appel doit être rejeté.

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