Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

Introduction

[1] Le 21 mars 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’était pas payable au demandeur. La division générale a conclu que le demandeur n’était pas atteint d'une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 2011, ou avant. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal le 19 juin 2017.

Question en litige

[2] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[3] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[4] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d'appel rejette la demande de permission d'en appeler si elle est convaincue que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui a une chance raisonnable de succès (voir Fancy c. Canada (Procureur général), 201 CAF 63).

Moyens d’appel

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[6] Le demandeur se fondre sur les trois moyens d'appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Le demandeur a présenté les arguments suivants :

  • La division générale a ignoré le rapport de Dr Thompson du 29 janvier 2015 (selon lequel le demandeur n'a pas été capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis 2001). La division générale n'a pas résumé ce rapport (au paragraphe 27) de façon intégrale.
  • La division générale a conclu à tort que Dr Thompson a simplement répété ce que le demandeur lui a dit lorsqu'il a produit la lettre du 29 janvier 2015 étant donné qu'il ne traitait pas le demandeur en 2011. Cette conclusion est abusive et arbitraire étant donné que le demandeur était le patient de Dr Thompson depuis 2000 et qu'aucun traitement n'était accessible à la date de fin de la PMA.
  • La division générale s'est fondée de manière inadéquate et erronée sur l'idée selon laquelle le demandeur devait avoir une certaine capacité de travailler étant donné qu'il a consulté Dr Thompson bien après la date de fin de sa PMA,
  • La division générale a commis une erreur dans son examen du dossier de fréquentation du demandeur dans le cadre d'un programme auprès de Wellness Works [le bien-être au travail] en août 2002 en ne tenant pas compte de la raison pour laquelle il n'a pas assisté aux cours. Il n'a pas assisté aux cours en raison de la douleur grave dont il souffrait.
  • La division générale a commis une erreur dans son examen de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) de la colonne lombaire du demandeur effectué le 29 mai 2013. La division générale a ignoré la partie du rapport selon laquelle le demandeur est atteint de [traduction] « douleur chronique à la partie inférieure qui s'étend jusqu'à la jambe droite ».
  • La division générale a commis une erreur en examinant les facteurs relatifs au « contexte réaliste » (dans l'arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248) pour déterminer si le demandeur est atteint d'une invalidité grave, puis ces facteurs n'ont rien à voir avec la gravité de la douleur du demandeur.
  • La fiabilité du témoignage du demandeur a été influencée de façon défavorable par des problèmes concernant sa représentation juridique le jour de l'audience.

Analyse

[7] Même si le seuil est faible pour l'accord de la permission d'en appeler, la division d'appel estime que le demandeur n'a pas établi l'existence d'une chance raisonnable de succès au motif de l'un des moyens prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[8] Un examen de la décision démontre clairement que la division générale n'a pas ignoré la preuve du Dr Thompson du 29 janvier 2015. Dr Thompson a conclu que le demandeur est incapable de travailler depuis le 6 août 2011. Cette conclusion a été rendue dans la décision de la division générale, à la section relative à la preuve documentaire (paragraphe 15). Le Tribunal a ensuite tenu compte de la lettre du 29 janvier 2015 produite par Dr Thompson de façon assez détaillée dans son analyse (paragraphe 37) :

[traduction]
L'appelant renvoie à la lettre du 29 janvier 2015 produite par Dr Thompson selon laquelle il est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis le 6 août 2011. Selon le Tribunal, Dr Thompson ne fait que répéter ce que l'appelant lui a dit par la suite, car il ne traitait pas l'appelant en 2011. Il a seulement consulté Dr Thompson après environ 20 mois et il n'a pas obtenu un rapport pour le programme Ontario au travail avant juillet 2013. Même si le rapport souligne ses limitations relatives au travail physique, l'appelant n'avait aucune limitation relative à la marche, à l'opération de la machinerie en position assise, à la concentration, à la conduite ou à la motricité fine. Cette preuve médicale donne à penser que l'appelant pourrait avoir conservé une certaine capacité à effectuer de légers travaux en 2013. Cependant, le Tribunal ne doit pas trancher la question de savoir si l'invalidité de l'appelant était grave en 2013, mais bien le 31 décembre 2011. Il a déclaré que son état s'est amélioré en 2011, ce qui rendait plus probable la possibilité qu'il soit capable de travailler malgré ses limitations.

[9] Le rôle de la division générale est de soupeser la preuve et de tirer une conclusion relativement à la question de savoir si le demandeur répond au critère relatif à la gravité de l'invalidité afin d'être admissible à une pension d'invalidité du RPC. Pour déterminer l'importance à accorder au rapport, la division générale a jugé que la preuve laissait entendre que Dr Thompson ne fournissait aucun traitement au demandeur en 2011 et que la lettre rédigée par Dr Thompson en 2015 ne désignait pas les limitations de la demanderesse relatives à la marche, à l'opération de la machinerie, à la position assise, à la concentration, à la conduite ou à la motricité fine (paragraphe 37).

[10] La division générale a conclu que l'avis de Dr Thompson dans la lettre de 2015 semblait seulement répéter ce que le demandeur lui avait dit (étant donné qu'il ne traitait pas le demandeur en 2011). Le demandeur fait valoir que cette conclusion est abusive et arbitraire selon l'alinéa 58(1)c) de la LMEDS. Il n'a aucune cause défendable en l'espèce. Le demandeur fait valoir qu'il est un patient de Dr Thompson depuis 2000. La conclusion de la division générale ne concerne pas le moment où il était un patient, mais plus la question de savoir s'il suivait un traitement donné par Dr Thompson en 2011. La conclusion de la division générale est fondée sur la preuve selon laquelle le demandeur ne semblait pas suivre un traitement donné par Dr Thompson en 2011. Il est possible que ce ne soit pas la conclusion dont le demandeur s'attendait de la part de la division générale quant à la lettre de Dr Thompson, mais il n'est pas abusif de souligner que la lettre de Dr Thompson semble avoir été fondée sur ce que le demandeur lui a dit. La preuve n'appuyait pas l'idée selon laquelle Dr Thompson avait des notes de traitement ou des consultations avec le demandeur sur lesquelles il pouvait se fonder vers la fin de la PMA. Le demandeur fait valoir qu'aucun traitement ne s'offrait lui au moment de la date de fin de la PMA. La décision de la division générale ne mentionne pas les traitements qu'il a essayés plus tard en 2013 et en 2014 (paragraphe 35).

[11] La division générale a déclaré que le demandeur [traduction] « a seulement consulté Dr Thompson bien après la date de fin de sa PMA, ce qui donne à penser qu'il pouvait avoir conservé une capacité de travailler jusqu'à ce moment-là » (paragraphe 36). Le demandeur fait valoir que cette conclusion était abusive et arbitraire selon l'alinéa 58(1)c) de la LMEDS. Rien ne permet d'appuyer la notion selon laquelle cette conclusion est abusive. Quoi qu'il en soit, la division générale a fondé sa décision concernant la capacité de travailler sur plusieurs facteurs (paragraphe 36), y compris les suivants :

  1. (i) la preuve médicale (à savoir la lettre de 2015 de Dr Thompson qui n'a pas cerné de limitations relatives à la position assise, à la concentration, à la motricité fine et à la marche);
  2. (ii) le témoignage du demandeur (à savoir celui selon lequel son était s'était détérioré depuis 2011, année pendant laquelle il était capable de dormir six heures par nuit et de passer à travers la journée).

[12] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur dans le cadre de l'examen de sa fréquentation du programme de Wellness Works en 2002. La division générale mentionne le fait que le demandeur n'a pas assisté à ce programme dans le cadre de l'examen de la preuve documentaire. Il n'y a aucune mention à cet égard dans la partie relative à l'analyse de la décision. La division générale n'a pas fondé sa décision sur le traitement du demandeur en 2002, mais plutôt sur un examen de la preuve accessible à la date de fin de la PMA, le 31 décembre 2011 ou avant cette date (voir paragraphe 40). Étant donné que la division générale n'a pas fondé sa décision sur cette partie des faits, il est impossible de faire valoir que la division générale a commis une erreur en l'espèce au titre de l'alinéa 58(1)c) de la LMEDS.

[13] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur dans son examen de l'IRM du demandeur. La décision de la division générale fait bien état que le demander [traduction] « a effectué un examen par IRM de la colonne lombaire le 29 mai 2013 qui avait permis de révéler l'existence d'une légère discopathie dégénérative à plusieurs niveaux, deux petites hernies discales et une légère compression de la racine nerveuse » (paragraphe 12). Il est impossible de faire valoir que l'omission de mentionner à nouveau le renvoi à la douleur du demandeur dans cet examen par IRM constitue une preuve relativement à une erreur prévue à l'alinéa 58(1)c) de la LMEDS. La division générale n'a pas fondé sa décision sur cet examen par IRM effectué après la date de fin de sa PMA. La division générale n'a pas omis de reconnaître la douleur du demandeur : la division générale a convenu que le demandeur pourrait être incapable de détenir un emploi physique (paragraphe 32). Cependant, la division générale a conclu que le demandeur était capable de travailler, non en raison de l'absence de douleur, mais en raison d'un manque de preuve médicale à la date de fin de la PMA ou avant cette date, et que la preuve du demandeur concernant ses capacités après avoir quitté son emploi n'était pas fiable (paragraphe 40).

[14] La division générale doit, selon la loi, examiner la question de savoir si le demandeur était atteint d'une invalidité grave dans un contexte « réaliste » (voir Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248). Il n'existe aucune cause défendable selon laquelle l'appréciation de la preuve à la lumière des facteurs établis dans l'arrêt Villani, comme l'âge du demandeur (32 ans à la date de fin de la PMA) et ses antécédents professionnels, constitue une erreur simplement parce qu'elle ne mettait pas l'accent sur la gravité de la douleur du demandeur. La douleur est un facteur pertinent pour déterminer si l'appelant est atteint d'une invalidité grave, mais il ne s'agit pas de l'unique facteur.

[15] Le demandeur soulève des allégations sur le manque de préparation de son représentant juridique au moment de l'audience, ce qui a selon lui eu une incidence défavorable sur son témoignage. Les options pour aborder cette question ne correspondent pas au mandat de la division d'appel. La division d'appel offre une réparation pour des erreurs commises par la division générale, et non par les représentants juridiques qui se présentent devant la division générale.

[16] Il incombe au demandeur de fournir l'ensemble de la preuve et des arguments requis selon le paragraphe 58(1) de la LMEDS (voir Tracey c. Canada (Procureur général), 2015 CF 1300). Cependant, la division d’appel devrait effectuer plus qu’un examen mécaniste des motifs d’appel (voir Karadeolian c. Canada (Procureur général), 2016 CF 615). La division d’appel a examiné le dossier et elle est convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété les éléments de preuve. La division générale a examiné la preuve médicale portée à sa connaissance et datant depuis la blessure / l'accident de voiture du demandeur, les antécédents médicaux et professionnels du demandeur à la suite de cet accident, et le traitement médical après la date de fin de la PMA que le demandeur a essayé de suivre. Au cours de l'audience, le représentant du demandeur a lu plusieurs parties du dossier médical versé au dossier. La division générale n'a pas ignoré ou mal interprété la preuve.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.