Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[2] A. O. (requérante) a terminé sa douzième année et une année d'études collégiales. Elle a ensuite occupé un certain nombre d'emplois de premier échelon, y compris celui de serveuse dans un bar, de caissière de banque et de représentante du service à la clientèle. Elle a quitté son dernier emploi en août 2010, moment où elle était enceinte de son premier enfant. La requérante a présenté une demande de pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada en mars 2014 et a prétendu être invalide pour des raisons d'anxiété et d'insomnie. Elle est également atteinte d'effets secondaires causés par les médicaments qu'elle consomme pour traiter ces troubles. Le ministre de l'Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. Le Tribunal a accueilli l'appel et a conclu que la requérante était invalide. Le ministre a accordé la permission d'en appeler. L'appel est accueilli, car la division générale a commis une erreur de droit.

Questions en litige

[3] Je dois déterminer si la division générale a commis une erreur de droit de la façon suivante :

  1. la division générale n'a pas tenu compte de la question de savoir si la prestataire pouvait régulièrement travailler;
  2. elle s'est concentrée sur le diagnostic et la gravité des troubles de la requérante, et non sur la question de savoir si elle était capable de travailler.

[4] Je dois également prendre en considération la question de savoir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) lorsqu'elle a fait ce qui suit :

  1. la division générale a fait abstraction du fait que la requérante a quitté son emploi en août 2010 en raison de sa grossesse;
  2. elle s'est fondée sur un rapport dont la date était erronée;
  3. elle a conclu que la prestataire n'a pas tiré profit du traitement de rétroaction biologique alors qu'il n'y avait aucune preuve à cet égard;
  4. elle n'a pas tenu compte des effets secondaires importants des médicaments sur la requérante.
  5. elle n'a pas tenu compte de l'incidence du diagnostic de gène cancérigène héréditaire sur son anxiété.

Analyse

[5] La Loi sur le MEDS régit les activités du Tribunal. Elle prévoit seulement trois moyens d'appel étroits dont la division d'appel peut tenir compte : la division générale a commis une erreur de justice naturelle ou de compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Les arguments juridiques des parties dans le cadre de l'appel doivent faire l'objet d'un examen dans ce contexte.

Question 1 : la division générale a commis une erreur parce qu'elle n'a pas tenu compte de la question de savoir si la requérante pouvait travailler régulièrement

[6] Afin que la personne présentant une demande de pension d'invalidité soit déclarée invalide, elle doit être déclarée atteinte d'une invalidité grave et prolongée. Un requérant est atteint d'une invalidité grave s'il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2. La Cour d'appel fédérale a tranché qu'il faut donner un sens à chacun des mots de cette définitionNote de bas de page 3. Le mot « régulièrement » signifie qu'un requérant doit être capable de se présenter au travail aussi souvent qu'il est nécessaireNote de bas de page 4 et d'être fiable au travail. En réponse à un argument formulé par le ministre au cours de l'audience, la requérante a soutenu que son état est changeant et imprévisible. Au cours de sa carrière, elle a détenu un certain nombre de différents emplois de premier échelon, mais elle a été congédiée ou elle a démissionné chaque fois après une courte période en raison de sa santé. Par conséquent, elle a fait valoir que ses antécédents en matière d'emploi démontrent qu'elle ne pouvait pas travailler régulièrement ou de manière fiable.

[7] La décision de la division générale résume les antécédents professionnels de la requérante. Cependant, il n'est pas tenu compte de la question de savoir si la requérante était capable de régulièrement travaille en raison de ses problèmes de santé. Il s’agissait d’une erreur de droit.

[8] La Loi sur le MEDS ne qualifie pas les erreurs de droit, ce qui laisse entendre que la division d'appel ne doit pas faire preuve de déférence par rapport à la décision de la division générale si une erreur de droit est commise. Par conséquent, l'appel doit être accueilli.

Question 2 : la division générale a commis une erreur en se concentrant sur le diagnostic de la requérante, et non sur sa capacité à travailler

[9] Le Régime de pensions du Canada prévoir qu'un requérant est invalide si son état de santé le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, le facteur déterminant est la capacité de travailler de la requérante, et non son diagnosticNote de bas de page 5. Cela est correctement énoncé dans la décision de la division générale. Cependant, la division générale a concentré son analyse sur les troubles médicaux de la requérante et sur la gravité de ceux-ciNote de bas de page 6, et non sur la façon dont ils minent sa capacité de travailler. Selon la décision, la requérante a commencé à faire de l'anxiété à l'âge de sept ans, elle a cherché à suivre un traitement pour la première fois à l'âge de 25 ans et elle a suivi toutes les recommandations de traitement. Bien qu'elle ait tiré certains avantages du traitement, elle est toujours atteinte d'un trouble anxieux grave et elle a essayé la rétroaction biologique, ce qui n'a apporté aucune amélioration significative de son état de santéNote de bas de page 7. La décision résume également le diagnostic reçu et le traitement suivi après que des tests aient permis de révéler la présence d'un gène lié au cancer du sein.

[10] De plus, la décision ne fait aucunement mention du fait que la requérante a travaillé pendant plus de 15 ans en étant atteinte d'anxiété, de la façon dont elle a géré la situation ou de la façon dont sa capacité de travailler a changé après sa grossesse (qui a aggravé son anxiété). Selon la décision, la requérante a tenté à bon nombre de reprises de réintégrer le marché du travail, mais elle a été incapable de répondre aux exigences de l'employeur. La décision n'explique ni la raison pour laquelle ces exigences n'ont pas été satisfaites ni la mesure dans laquelle cela s'est produit. Elle n'expliquait pas non plus si la requérante aurait pu avoir des mesures d'adaptation au travail. Sans une explication de la mesure dont ces faits ont eu une incidence sur la capacité de travailler de la requérante, il n'est pas clair que la division générale a tenu compte de cette question, ce qui constitue également une erreur de droit.

[11] De plus, la Cour d'appel fédérale statue que, si un prestataire conserve une capacité de travailler, il doit démontrer qu'il était incapable d'obtenir ou de conserver un emploi en raison de son état de santé. La division générale n'a tiré aucune conclusion sur la question de savoir si la prestataire a conservé une capacité résiduelle de travailler et, le cas échéant, si ses tentatives de travailler ont démontrer qu'elle ne pouvait pas obtenir ou conserver un emploi en raison de son état de santé. Bien qu'il soit possible que les antécédents professionnels de la requérante à un certain nombre d'emplois pendant de courtes périodes seulement démontrent qu'elle ne pouvait pas obtenir ou conserver un emploi, la division générale ne s'est pas penchée sur cette question. Cela constitue également une erreur de droit.

Question 3 : conclusions de fait erronées

[12] Le ministre fait également valoir que la division générale a commis une erreur parce qu'elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Étant donné que j'ai tranché que l'appel doit être accueilli pour les moyens susmentionnés, je ne suis pas tenue d'examiner ces arguments.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli.

[14] En l'espèce, le témoignage devra être entendu et apprécié, et le droit devra être appliqué aux faits afin de rendre une décision. Par conséquent, il convient de renvoyer cette affaire à la division générale aux fins de réexamen.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience

Comparutions

Le 23 janvier 2018

Téléconférence

A. O., appelante

M. S., adjoint de l’appelante

Stéphanie Yung-Hing, avocate de l’intimé

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