Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 7 août 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a conclu qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) n’était pas payable à la demanderesse.

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 3 octobre 2017.

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui a une chance raisonnable de succès (voir Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

Moyens d’appel

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[7] La demanderesse soutient que la division générale a commis des erreurs prévues aux alinéas 58(1)b) et 58(1)c).

[8] Tout d’abord, la demanderesse fait valoir que la division générale a commis une erreur en concluant que le refus de la demanderesse d’essayer le Botox comme traitement pour ses maux de tête n’était pas raisonnable. La demanderesse déclare que rien ne démontre que le traitement proposé aurait réellement entraîné les résultats souhaités. Ensuite, la demanderesse fait valoir que la conclusion de la division générale selon laquelle la demanderesse [traduction] « a déclaré qu’elle continue à superviser et à exploiter une entreprise de déclarations de revenus » (paragraphe 50) est une erreur prévue à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS, et que, même si cette conclusion était exacte, le fait de conclure que les activités fiscales de la demanderesse constituait une preuve de sa capacité de travailler est une erreur, car l’emploi n’est pas véritablement rémunérateur.

Analyse

[9] Il est du moins défendable que la division générale a commis une erreur de fait prévue à l’alinéa 58(1)c) de la LMEDS. Voici le paragraphe 50 de la décision de la division générale :

[traduction]

Même si le Tribunal accepte le diagnostic donné à l’appelante par Dr Erlick, le Tribunal estime que le pronostic du médecin est limité au type de travail détenu par l’appelante avant le diagnostic de méningite ou le type de travail qui convient à l’appelante. Le Tribunal n’estime pas que le pronostic de Dr Erlick empêche tout type de travail véritablement rémunérateur que l’appelante pourrait régulièrement détenir. À cette fin, le Tribunal souligne que l’appelante a déclaré qu’elle continue de superviser et d’exploiter une entreprise de déclarations de revenus qui emploie sa faille, ce qui démontre que l’appelante a la capacité de travailler.

[10] Selon la preuve (comme elle a été énoncée dans la décision), la fille de la demanderesse avait pris le relais dans l’entreprise de déclarations de revenus pour cette dernière (paragraphe 11), sa fille occupe maintenant le rôle de dirigeante (paragraphe 18), et la demanderesse travaille quatre heures par semaine en courtes périodes rapides (paragraphe 11). Cette preuve ne semble pas compatible avec la supervision et l’exploitation de l’entreprise. Le seuil est peu élevé dans le cadre d’une permission d’en appeler. La division générale pourrait avoir catégorisé le rôle de la demanderesse dans l’entreprise de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Il est également défendable que l’examen par la division générale de la participation de la demanderesse à l’entreprise de déclaration de revenus comme étant une preuve de capacité de travailler constituait une erreur de droit prévue à l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS. Même si le paragraphe 50, comme il a été énoncé ci-dessus, conclut que la participation de la demanderesse dans l’entreprise de déclaration de revenus signifie qu’elle possède la capacité de travailler, la décision ne contient aucune analyse concernant la question de savoir si l’emploi était véritablement rémunérateur pour les besoins du RPC (comme il est prévu dans l’arrêt D’Errico c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 95). Cela est particulièrement pertinent étant donné qu’il semble que la demanderesse n’a touché aucun revenu en 2014 (paragraphe 40). Le fait d’avoir omis cette étape dans le cadre de l’analyse juridique pourrait constituer une erreur prévue à l’alinéa 59(1)b) de la LMEDS.

[12] Étant donné qu’il existe de possibles erreurs concernant le travail de la demanderesse dans l’entreprise de déclaration de revenus, la division d’appel n’a pas besoin d’examiner d’autres motifs soulevés par la demanderesse à cette étape-ci. Le paragraphe 58(2) de la LMEDS ne prévoit pas que la division d’appel doit tenir compte et accepter ou rejeter chaque motif d’appel (voir Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276). La demanderesse n’est pas limitée dans sa capacité de poursuivre avec les moyens invoqués dans sa demande de permission d’en appeler. Si les parties demandent l’accès au fichier audio de l’audience afin de présenter d’autres arguments sur la catégorisation par la division générale du rôle de la demanderesse dans l’entreprise de déclaration de revenus, elles peuvent le faire par l’intermédiaire du Tribunal.

[13] La division d’appel invite également les parties à présenter des observations à la prochaine étape de l’appel relativement à la question de savoir si la décision de la division générale comprend des erreurs de droit à la lumière de l’analyse juridique prévue par l’arrêt Lalonde c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2002 CAF 211).

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est accueillie. La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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