Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante, N. K., est née et a été instruite en Inde. Elle a déménagé au Canada, où elle a commencé à travailler dans des usines à titre d’opératrice de machine, puis comme couturière. Elle a cessé de travailler en décembre 2008 à la suite d’un accident de véhicule à la suite duquel elle a subi des blessures au cou, au dos, à la hanche et à la jambe. Elle a également été atteinte de dépression et d’anxiété à la suite de cet accident. Elle prétend que, depuis son accident, elle est gravement invalide et qu’elle n’est plus capable de travailler.

[3] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en novembre 2012. L’intimé, soit le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande. L’appelante a interjeté appel de la décision de l’intimé devant la division générale du Tribunal, qui a conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, à savoir le 31 décembre 2010 (la fin de la période minimale d’admissibilité correspond à la date la plus tardive à laquelle un appelant doit être réputé être invalide).

[4] L’appelante a interjeté appel de la décision de la division générale en partie parce que cette dernière a commis une erreur en concluant que l’appelante avait nécessairement conservé une capacité résiduelle étant donné qu’elle était capable de prendre soin de deux enfants en bas âge (plusieurs années après la fin de la période minimale d’admissibilité) et parce que la division générale a omis de tenir compte de sa situation particulière. J’ai accordé la permission d’en appeler et je dois maintenant trancher si la division générale a commis une erreur.

Moyens d’appel

[5] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] L’appelante soutient que la division générale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Questions en litige

[7] Les questions que je dois trancher sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle omis de tenir compte de la situation particulière de l’appelante?
  2. La division générale a-t-elle mal interprété la preuve concernant les responsabilités assumées par l’appelante à l’égard des soins aux enfants?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que l’appelante n’avait pas détenu un autre emploi?
  4. La division générale a-t-elle omis de tenir compte du caractère raisonnable de l’inobservation par l’appelante des recommandations de traitement?

Analyse

Question 1 : La division générale a-t-elle omis de tenir compte de la situation particulière de l’appelante?

[8] L’appelante fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de fait qu’elle possède des compétences transférables très limitées qui, combinées à ses déficiences physiques découlant de l’accident, l’ont rendu inemployable dans un marché de travail concurrentiel. L’appelante souligne que son expérience professionnelle est limitée aux emplois dans des usines et à l’emploi de couturière. Elle soutient également posséder une maîtrise limitée de l’anglais.

[9] Même si l’intimé prétend qu’il existe une preuve selon laquelle la division générale a commis une erreur et que je devrais conclure que l’appelante possède une maîtrise raisonnable de l’anglaisNote de bas de page 1, l’appelante fait valoir que je devais faire preuve de déférence et accepter la conclusion de la division générale au paragraphe 41 selon laquelle elle possède une [traduction] « maîtrise très limitée de l’anglais ».

[10] À l’exception de la preuve que l’intimé m’a présentée, je constate que Dr Karim Alidina, ergothérapeute ayant produit un rapport d’évaluation a domicile en janvier 2009, était d’avis que les services d’un traducteur n’étaient pas nécessairesNote de bas de page 2. En revenant, il existe une preuve selon laquelle l’appelante possède des aptitudes linguistiques réduitesNote de bas de page 3. En effet, Maria Ross, ergothérapeute, était d’avis que l’appelante pourrait raisonnable tirer profit d’une formation en anglais langue seconde, car cela lui permettrait d’avoir un accès amélioré aux activités professionnelles dans la collectivité et dans un marché du travail non concurrentiel, tel le bénévolat.

[11] Bien que l’appelante soit capable de communiquer en anglais avec ses fournisseurs de soins de santé, je ne constate aucun fondement, étant donné les avis divergents devant la division générale, qui me permet de conclure que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée concernant les aptitudes linguistiques de l’appelante.

[12] La division générale n’a pas mené une analyse approfondie de la preuve médicale ou de la situation particulière de l’appelante. Elle énonce la preuve concernant la situation particulière aux paragraphes 7 et 8, puis a poursuivi une analyse rudimentaire au paragraphe 41 en ces termes :

[traduction]
Le Tribunal a souligné que l’appelante possède une maîtrise très limitée de l’anglais et qu’elle n’a pas de compétences transférables, mais il a également fait valoir que l’appelante a réussi à travailler pendant un grand nombre d’années dans le milieu des usines et à titre de couturière pendant cinq années chez Stitch It, employeur pour lequel elle a déclaré avoir aimé travailler.

[13] Même si la division générale a négligé de mentionner l’instruction de l’appelante (elle a obtenu en 2003 un diplôme pour un programme de huit mois en administration des affaires dans un collège spécialisé dans les compétences en affaires), cela n’était probablement pas pertinent, plus précisément parce qu’elle a obtenu le diplôme plusieurs années avant la fin de sa période minimale d’admissibilité et parce qu’elle n’a pas du tout travaillé dans le domaine de l’administration des affaires.

[14] L’appelante fait valoir que l’analyse établie par l’arrêt VillaniNote de bas de page 4 et effectuée par la division générale est gravement incohérente. D’une part, la division générale a souligné l’absence de compétences transférables chez l’appelante, mais d’autre part, elle a conclu que l’appelante avait été capable de travailler avec succès pendant bon nombre d’années dans le milieu des usines et à titre de couturière. Je n’estime pas qu’il s’agisse d’une incohérence. Même si l’appelante pouvait ne pas posséder une vaste gamme de compétences, les compétences qu’elle possède pourraient tout de même être pratiques dans d’autres milieux.

[15] Dans l’arrêt Villani, la Cour d’appel fédérale a mis en garde contre toute intervention en ce qui concerne l’évaluation d’un décideur relativement aux circonstances d’un appelant en décrivant cela comme étant une « question de jugement ». L’analyse de la division générale est brève, mais, puisque le membre a tenu compte des troubles médicaux de l’appelante et de sa situation particulière, cela suffit pour satisfaire aux exigences prévues dans l’arrêt Villani.

Question 2 : La division générale a-t-elle mal interprété la preuve concernant les responsabilités assumées par l’appelante à l’égard des soins aux enfants?

[16] L’appelante a cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve concernant sa situation actuelle, y compris la mesure limitée dans laquelle elle est apte à prendre soin de ses deux enfants. Elle prétend que cette preuve est pertinente parce qu’elle n’avait aucun enfant à la fin de la période minimale d’admissibilité, alors qu’elle avait deux enfants au moment de l’audience devant la division générale. Elle soutient que cette preuve aurait prouvé la gravité de son invalidité.

[17] Je n’ai pas autorisé l’appelante à présenter de nouveaux éléments de preuve, car celle-ci n’a pas fourni de motifs convaincants pour démontrer la façon dont les nouveaux éléments de preuve pouvaient être pertinents dans le cadre d’un des moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou si ces motifs sont visés par l’une des exceptions. La Cour fédérale a constamment déclaré que, en général, les nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles, sauf dans certaines situationsNote de bas de page 5.

[18] J’ai accordé la permission d’en appeler au motif que la division générale pourrait avoir mal interprété la preuve concernant la portée des tâches de l’appelante concernant les soins prodigués à ses enfants et plus précisément avoir minimisé la mesure de l’aide offerte par l’époux et la belle-sœur de l’appelante. La division générale a fondé en partie sa décision selon laquelle l’appelante conserve une capacité résiduelle de travaille sur la conclusion selon quelle, même si elle recevait de l’aide de son époux et de sa belle-sœur, [traduction] « le fait de prendre soin de deux enfants en bas âge est une énorme responsabilité et prend beaucoup de temps et d’efforts ». La division générale a souligné que l’époux [traduction] « travaillait toujours comme chauffeur de taxi ».

[19] Cela s’opposait à la preuve de l’appelante. La division générale a cherché à connaître la façon dont l’appelante a été capable de s’occuper deux enfants en bas âge si elle était incapable de faire quoi que ce soit d’autre à la maison. Aux paragraphes 12 et 13, la division générale a souligné que l’appelante avait déclaré que son époux travaillait comme chauffeur de taxi parce qu’il pouvait avoir un horaire flexible, qu’il s’occupait de [traduction] « toutes les tâches ménagères, ce qui comprend les soins apportés aux enfants avec l’aide de sa sœur » et que l’appelante était incapable de cuisine, de faire des tâches ménagères ou de prendre soin des enfants. L’intimé a souligné que l’appelante avait également déclaré que, même lorsqu’elle cherchait à obtenir de l’aide, sa belle-sœur était incapable de l’aider sur une base régulière (en ce qui concerne les soins apportés aux enfants)Note de bas de page 6. Selon cette dernière déclaration, il est évident que l’appelante participait aux soins des enfants malgré sa déclaration selon laquelle elle était incapable de s’occuper des enfants et selon laquelle son époux prenait soin d’eux avec l’aide de la sœur de celui-ci.

[20] Pour autant que je puisse en juger, l’appelante n’a pas présenté d’éléments de preuve, comme des feuilles de route, concernant la portée des heures de travail de son époux pour corroborer son affirmation selon laquelle son époux avait un horaire flexible ou même à l’occasion afin de lui permettre d’offrir des soins de base à leurs deux enfants en bas âge. Il n’y avait aucune preuve concernant la question de savoir si l’époux effectuait des quarts de jour ou de nuit et si son travail correspondait aux périodes pendant lesquelles les enfants en bas âge dormaient en grande partie.

[21] La division générale n’a pas explicitement déclaré avoir rejeté la preuve de l’appelante, mais cela est implicite dans sa conclusion selon laquelle elle n’était pas convaincue que l’appelante aurait pu essentiellement ne pas participer aux soins des deux enfants en bas âge. Après tout, si le témoignage de l’appelante selon laquelle elle était incapable de s’occuper des enfants devait être accepté sans équivoque, cela signifierait de façon générale qu’elle ne s’est pas occupée des enfants et que ceux-ci ont été laissés sans surveillance jusqu’à ce que l’époux ou la belle-sœur de l’appelante puisse en prendre soin.

[22] Étant donné la preuve discordante de l’appelante relativement à la portée de sa participation aux soins des deux enfants en bas âge, la division générale avait le droit de rendre la conclusion qu’elle a rendue, à savoir que l’appelante prenait soin des enfants en l’absence de son époux.

Question 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que l’appelante n’avait pas détenu un autre emploi?

[23] L’appelante fait valoir que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas essayé de détenir un autre emploi aux tâches légères. Elle souligne avoir déclaré qu’elle avait en fait tenté de retourner travailler dans son lieu de travail, mais qu’elle estimait que cela aggravait sa douleur au dos et au cou, ce qui causait de graves maux de tête, à un point tel qu’elle ne pouvait plus retourner effectuer un autre quart. Il s’agissait d’un milieu de travail familier. Toutefois, elle a constaté qu’il lui causait une [traduction] « réaction anxieuse importante et invalidante ». Elle laisse entendre que, si elle était incapable de tolérait les tâches légères dans un milieu de travail familier, elle aurait été incapable d’y parvenir dans un autre milieu. Elle fait valoir que la division générale aurait dû reconnaître que son anxiété l’empêchait d’être apte à envisager un emploi à l’extérieur d’un milieu familier.

[24] La division générale était consciente de la tentative de retour au travail de l’appelante. Elle a souligné que l’appelante était retournée effectuer un quart en 2010. Ce quart consistait en de légères tâches comprenant la position debout et le découpage de textile. La division générale a reconnu que l’appelante aimait son travail et les éléments sociaux de celui-ci, mais qu’elle a jugé qu’elle était incapable de tolérer les exigences physiques. La division générale a souligné que l’appelante n’a pas travaillé depuis ce moment-là et qu’elle n’a pas postulé à un autre emploi qui serait plus adapté à ses limitations.

[25] La division générale a conclu que, d’ici janvier 2011, l’appelante se portait bien d’un point de vue psychologique. Le caractère familier du milieu de travail aurait donc dû être moins pertinent. La division générale a souligné que le médecin de famille a déclaré que l’appelante souffrait moins de douleurs également. Il est évident que la division générale a simplement conclu que la tentative de retour à l’ancien emploi de l’appelante, même dans le cadre de tâches légères dans un milieu familier, n’a pas démontré que les efforts déployés de façon générale pour obtenir et conserver un emploi suffisaient à satisfaire le critère établi dans l’arrêt InclimaNote de bas de page 7. La division générale exigeait clairement que l’effort déployé par l’appelante pour détenir un autre emploi aille au-delà de son emploi précédent. La décision de la division générale à cet égard est conforme à l’arrêt Inclima.Par conséquent, l’appelante ne m’a pas convaincue que la division générale a commis une erreur en concluant qu’elle avait omis de détenir un autre emploi.

Question 4 : La division générale a-t-elle omis de tenir compte du caractère raisonnable de l’inobservation par l’appelante des recommandations de traitement?

[26] La division générale a conclu que l’appelante avait refusé des options raisonnables de traitement. Plus précisément, au paragraphe 45, la division générale a conclu que l’appelante ne s’était pas présentée au centre de traitement et de recherche en matière d’anxiété et n’avait pas suivi un programme approfondi de traitement de la douleur ou un programme de gestion du stress, comme l’avait recommandé Dr Sharma, psychologue. (l’ergothérapeute avait également fait une recommandation semblable dans son rapport sur les coûts des soins futurs daté du 30 janvier 2013Note de bas de page 8). La division générale a également souligné que l’appelante avait déclaré en janvier 2013 qu’elle consultait seulement son médecin de famille au besoin et qu’elle ne participait à aucun traitement psychologique ou thérapie. Au paragraphe 52, la division générale a souligné que la preuve a démontré que l’appelante ne s’est pas prévalue du traitement offert, à savoir qu’elle n’a pas participé au programme de l’Hôpital St. Joseph’s et elle a refusé d’être orientée vers divers spécialistes.

[27] La division générale a conclu que l’appelante n’aurait pas pu être atteinte d’un trouble physique ou psychologique grave si elle avait suivi un traitement si limité. À l’appui de cette conclusion, la division générale a souligné l’avis du médecin de famille selon lequel l’appelante réagissait bien aux antidépresseurs prescrits précédemment, qu’elle souffrait moins de douleurs, de stress et d’anxiété, et qu’elle était plus active parce qu’elle effectuait des retouches et qu’elle passait beaucoup de temps à coudre.

[28] De plus, la division générale demandait que l’appelante démontre qu’elle avait cherché un traitement et entrepris des [traduction] « efforts sérieux [...] pour s’aider » de façon intensive. Autrement, elle ne serait pas admissible à une pension d’invalidité. La division générale s’est inspirée d’une décision de la Commission d’appel des pensionsNote de bas de page 9.

[29] L’appelante fait valoir que, en exigeant qu’elle épuise les options de traitement, la division générale a omis de tenir compte du caractère raisonnable de l’inobservation des recommandations de traitement.

[30] L’appelante prétend qu’elle s’est heurtée à des barrières linguistiques, qu’elle a dû faire face à des difficultés financières et qu’elle craignait la chirurgie et les injections de cortisone. Elle a souligné la preuve énoncée au paragraphe 14, dans lequel la division générale a fait état qu’elle avait refusé les injections de cortisone ou la chirurgie parce qu’elle avait [traduction] « trop peur ». L’appelante prétend qu’il y avait une preuve devant la division générale selon laquelle elle était incapable de participer à un programme de traitement de la douleur en raison de problèmes financiers. Elle prétend que la division générale n’a pas tenu compte de cette explication pour conclure qu’elle avait refusé les recommandations de traitement. Cependant, la représentante de l’appelante était incapable de me présenter un des éléments de preuve à l’appui des allégations de l’appelante.

[31] Dans l’arrêt LalondeNote de bas de page 10, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il faut se demander si le refus d’un requérant de suivre un traitement est déraisonnable et l’incidence que le refus peut avoir sur son statut d’invalidité advenant que ce refus soit considéré déraisonnable.

[32] La division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas porté son attention à la question de savoir s’il y avait une explication raisonnable pour justifier l’inobservation de l’appelante concernant le refus de donner suite aux recommandations de traitement. Cependant, il doit y avoir une preuve suffisante relative aux explications de l’appelante. Par exemple, il ne suffit pas que l’appelante ait exprimé une crainte relativement aux injections de cortisone ou à la chirurgie. Si elle a omis de présenter un élément de preuve pour expliquer son inobservation ou son refus de chercher d’autres recommandations de traitement.

[33] En l’espèce, la division générale ne s’est pas concentrée sur le fait que l’appelante n’avait pas subi des injections de cortisone ou une chirurgie. La division générale a plutôt souligné que l’appelante n’avait pas cherché à suivre un traitement pour son anxiété, qu’elle n’avait pas suivi un programme approfondi de traitement de la douleur ou un programme de gestion du stress et qu’elle avait refusé d’être orientée vers d’autres médecins spécialistes. Je souligne que d’autres recommandations ont été faites également.

[34] La division générale a souligné que l’appelante avait déclaré en janvier 2013 qu’elle consultait son médecin de famille seulement et qu’elle ne suivait aucun traitement psychologique ou thérapie. Cependant, le rapport professionnel médicolégal produit par l’ergothérapeute et daté du 30 janvier 2013Note de bas de page 11 fait allusion à des problèmes financiers. L’ergothérapeute a souligné que, sans les fonds adéquats, l’appelante n’avait pas encore bénéficié d’une intervention psychologique constante et que, par conséquent, elle a continué d’être atteinte de déficiences psychologiques. L’ergothérapeute a produit son rapport en 2013, soit bien après la fin de la période minimale d’admissibilité, mais son avis concernant les problèmes d’accès de l’appelante s’appliquaient également en 2010. L’ergothérapeute a mentionné une évaluation de la situation en 2010 dans laquelle il a été recommandé que l’appelante ait accès à des services d’évaluation et de traitement psychologiques. En me fondant sur cela, je suis prête à accepter qu’il existe une preuve selon laquelle il pourrait exister des problèmes financiers. La division générale aurait dû tenir compte de cette preuve et déterminer si des préoccupations financières justifiaient convenablement l’inobservation des recommandations de traitement par l’appelante.

[35] Après avoir conclu que l’appelante avait omis d’observer les options de traitement, la division générale devait ensuite porter son attention sur son attention sur la question de savoir si son inobservation ou si son refus était raisonnable et l’incidence que ce refus ou cette inobservation aurait pu avoir sur son état d’invalidité.

[36] La division générale ne s’est pas penchée sur l’appréciation du caractère raisonnable de l’inobservation ou du refus de l’appelante, sur la question de savoir s’il existait une preuve suffisante pour appuyer les allégations de l’appelante selon laquelle l’inobservation était raisonnable, et sur l’incidence que cette inobservation ou ce refus aurait pu avoir sur son état d’invalidité. J’estime qu’il s’agit là d’une erreur de droit.

Conclusion

[37] L’appelante ne m’a pas convaincue que la division générale ait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en ce qui concerne ses efforts de recherche d’emploi et ses tâches liées aux soins prodigués à ses enfants, ou que la division générale ait omis de tenir compte de la situation particulière de l’appelante lorsqu’elle a évalué la gravité de son invalidité. Cependant, la division générale a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas tenu compte du caractère raisonnable de l’inobservation ou du refus de donner suite aux recommandations de traitement, et de l’incidence que cela pourrait avoir sur son état d’invalidité. Pour ce motif, l’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à un autre membre de la division générale aux fins de réexamen.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience

Comparutions

Le 15 janvier 2018

Téléconférence

N. K., appelante

Baldeep Virk (avocate), représentante de l’appelante

Nathalie Pruneau (parajuriste), représentante de l’intimé

Faiza Ahmed-Hassan (avocate), représentante de l’intimé

Sarah Kumoi (stagiaire en droit), représentante de l’intimé

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