Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelante, M. M., travaillait comme préposée aux soins continus. Elle soutient qu’elle est gravement invalide en raison d’une dépression et d’une douleur chronique au bas du dos qui irradie dans ses jambes depuis au moins le 31 décembre 2014. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, mais l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande.

[3] En appel, la division générale a aussi conclu que l’appelante n’était pas admissible à une pension d’invalidité. La division générale a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une « invalidité grave », aux fins du Régime de pensions du Canada, à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2014. Précisons que la période minimale d’admissibilité correspond à la date la plus tardive à laquelle un requérant doit être réputé invalide. La division générale a jugé que l’appelante avait la capacité de se recycler, comme elle avait été capable de suivre une formation en 2012 ou 2013, alors qu’elle souffrait déjà d'une douleur chronique au bas du dos et d'une dépression.

[4] L’appelante nie avoir été capable de se recycler à cette époque et depuis, et affirme qu’elle n’avait pas suivi de formation depuis 2003, puisqu’elle avait développé une importante douleur chronique au bas du dos et une dépression.

[5] J’ai accordé la permission d’en appeler puisque l’appel avait une chance raisonnable de succès relativement à la question de savoir si la division générale avait erré en concluant que l’appelante avait terminé un cours de préposée aux soins continus en 2012 ou 2013. L’appelante affirme avoir terminé ce cours en 2003.

[6] Je dois déterminer si la division générale disposait d’une preuve appuyant la prétention de l’appelante et, si tel est le cas, si la division générale a commis une erreur.

Moyens d’appel

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] L’appelante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[9] La question que je dois trancher est la suivante :

La division générale a-t-elle erré en concluant que l’appelante avait terminé un cours de préposée aux soins continus en 2012 ou 2013?

Analyse

La division générale a-t-elle erré en concluant que l’appelante avait terminé un cours de préposée aux soins continus en 2012 ou 2013?

[10] Le moment où l’appelante a terminé son cours de proposée aux soins continus est crucial, puisque c’est en partie pour cette raison que la division générale a conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et qu’elle avait la capacité de se recycler ou la capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[11] La division générale s’est penchée sur la question de savoir si, dans un contexte réaliste, l’appelante était atteinte d’une invalidité « grave » aux fins du Régime de pensions du Canada. La division générale a tenu compte de la situation particulière de l’appelante, incluant son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents professionnels et son expérience de la vie. La division générale a conclu qu’elle pouvait se recycler étant donné qu’elle avait terminé un cours en 2012 ou 2013, époque où elle avait rapporté souffrir de douleur et de dépression.

[12] La division générale a conclu que, comme l’appelante avait été capable de suivre une formation malgré son mal de dos et sa dépression, rien ne l’empêchait de suivre une autre formation pour un travail convenant davantage à ses limitations.

[13] L’appelante affirme qu’elle était embrouillée et avait eu des problèmes avec sa mémoire durant son témoignage devant la division générale. Elle soutient maintenant qu’elle avait suivi une formation de préposée aux soins continus en 2003, et nie avoir eu la capacité de se recycler à la fin de sa PMA ou depuis l’échéance de celle-ci. Elle attribue son incapacité à se recycler à sa dépression et à son mal de dos.

Preuve présentée à la division générale

[14] La division générale a noté la formation suivie par l’appelante en 2003. Elle a fait référence au questionnaire de l’appelante accompagnant sa demande de pension d’invalidité. L’appelante a déclaré qu’elle avait obtenu un certificat de préposée aux soins continus en 2003.

[15] La division générale a affirmé que l’appelante avait, tout au long de son témoignage, [traduction] « manqué de clarté par rapport aux dates » et fourni des dates incompatibles pour les événements. L’appelante affirme qu’elle était alors embrouillée et qu’il se pourrait donc qu’elle ait fourni les mauvaises dates. Cependant, elle ne prétend pas qu’elle aurait été inhabile à témoigner, et n’a fourni aucune preuve médicale à cet effet.

[16] Après avoir examiné la preuve testimoniale, j’estime que l’habilité de l’appelante à témoigner n’était ni restreinte ni entravée d’une quelconque façon, et ce même si elle n’était pas sûre de certaines dates. L’appelante n’a notamment pas eu de difficulté à comprendre les questions ou à y répondre. Même si elle était incertaine des dates, elle a globalement témoigné sans hésitation et répondu à des questions sur de multiples sujets. Rien ne permettait à la division générale de douter de sa capacité à témoigner ou de la véracité de ses réponses.

[17] Dans la décision accordant la permission d’en appeler, j’ai affirmé que je n’avais pas encore examiné l’enregistrement audio de l’audience tenue devant la division générale. J’avais précisé que l’appelante devait m’indiquer la preuve, testimoniale ou autre, si une telle preuve existait, montrant qu’elle avait suivi une formation il y a de cela plus de trois ou quatre ans, et qu’elle n’en avait pas suivi récemment, alors qu'elle souffrait d’un mal de dos et de dépression.

[18] L’appelante ne m’a signalé aucune partie de son témoignage, mais elle a fourni une copie du certificat de son cours d’octobre 2003. Il lui a été inutile de fournir ce certificat puisqu’il existe suffisamment de preuves montrant qu’elle avait terminé le cours en 2003 et que de nouvelles preuves ne sont généralement pas admissibles en appel, aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[19] L’intimé m'a indiqué des moments précis de l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale. Il soutient que l’appelante avait effectivement témoigné qu’elle avait terminé le cours [traduction] « il y a environ trois ou quatre ans ».Note de bas de page 1

[20] La division générale a donné à l’appelante l’occasion de traiter des preuves contradictoires et de fournir des précisions. La division générale a explicitement demandé à l’appelante de lui indiquer quand elle avait travaillé comme préposée aux soins continus, sa date d’entrée en fonction et celle où elle avait cessé de travailler, et combien de temps elle avait occupé ce poste. La division générale a aussi interrogé l’appelante sur ses antécédents de travail.

[21] En réponse à des questions de la division générale, l’appelante a témoigné qu’elle avait travaillé comme préposée aux soins continus [traduction] « pendant probablement deux ans, deux ans et demi », croyant qu’elle avait commencé cet emploi il y a de cela trois ans, et qu’elle l’avait occupé jusqu’en 2016. Lorsque la division générale lui a ensuite redemandé combien de temps elle avait travaillé à titre de proposée aux soins continus, l’appelante a dit [traduction] « pendant quatre ou cinq ans », spécifiant néanmoins qu’elle n’en était [traduction] « pas complètement certaine ». L’appelante a aussi témoigné qu’elle avait été gardienne d’enfants, [traduction] « il y a de cela huit à dix ans. »

[22] Durant l’audience, la division générale a voulu obtenir des précisions quant aux réponses que l’appelante avait fournies dans son questionnaire. L’appelante avait écrit dans le questionnaire qu’elle avait obtenu son certificat en soins continus en 2003 et qu’elle avait ensuite travaillé de 2006 à 2014 au centre Canso Seaside Manor comme préposée aux soins continus. La division générale a noté que, si l’appelante avait travaillé de 2006 à 2014 comme préposée aux soins continus, cela représentait plus d’années que les deux à deux ans et demi et les quatre à cinq ans dont elle avait parlé dans son témoignage. L’appelante a de nouveau affirmé qu’elle n’était pas certaine des années durant lesquelles elle avait travaillé comme préposée aux soins continus.

[23] La division générale a noté que l’appelante avait aussi touché des prestations d’assurance-emploi. L’appelante a affirmé qu’elle avait reçu des prestations d’assurance-emploi pendant un an, puis qu’elle n’avait plus eu de revenus par la suite. L’appelante a précisé que son dernier jour de travail avait été le 3 février 2014 et que ses prestations d’assurance-emploi lui avaient été versées après cette date. Il est écrit dans son questionnaire qu’elle avait reçu des prestations d’assurance-emploi entre juillet 2012 et juin 2013, puis de juillet 2013 à mai 2014.

[24] Le relevé des prestations de l’intimé indique les dates où l’appelante a reçu des prestations régulières et des prestations de maladie de l’assurance-emploi. L’intimé a fait savoir que l’appelante avait reçu ses dernières prestations d’assurance-emploi, à savoir des prestations de maladie, entre le 9 février et le 24 mai 2014.

Examen de la décision de la division générale

[25] La division générale s’est fondée à la fois sur la preuve documentaire et sur le témoignage de l’appelante. La crédibilité de l’appelante n’a pas été mise en cause, mais la fiabilité de la preuve était discutable, compte tenu du temps qui s’était écoulé et des informations contradictoires données par l’appelante.

[26] La division générale devait apprécier la qualité des éléments de preuve portés à sa connaissance pour déterminer lesquels, parmi eux, étaient les meilleurs, les plus fiables. La division générale a notamment dû faire face au fait que peu des renseignements que l’appelante avait fournis dans son témoignage et son questionnaire au sujet de sa formation et de ses antécédents de travail étaient confirmés par la preuve documentaire ou par des témoins.

[27] D’après son témoignage, la division générale a conclu que l’appelante avait terminé son cours trois ou quatre ans auparavant.

[28] Cependant, la preuve dont disposait la division générale révélait également que l’appelante n’était pas certaine de ces dates. De plus, certains éléments de preuve démontraient que l’appelante avait terminé son cours en 2003, et également qu’elle avait travaillé comme préposée aux soins continus avant 2012 ou 2013. Il est plutôt improbable que l’appelante ait pu occuper un poste de préposée aux soins continus sans avoir les compétences nécessaires et suivi une formation préalable.

[29] Même si certains éléments de preuve démontraient effectivement que l’appelante avait terminé son cours en 2012 ou en 2013, il ressortait également de la preuve que l’appelante était embrouillée au sujet des dates, qu’elle avait terminé ce cours en 2003 et qu’elle avait travaillé plusieurs années comme préposée aux soins continus avant 2012 ou 2013. Malgré tout, la division générale n’a pas traité de cette preuve dans son analyse. Pour cette raison, je conclus que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, ce qui représente une erreur par application de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

Observations de l’intimé

[30] L’intimé soutient que, même si la division générale avait mal compris ou ignoré certains éléments de preuve, il était inévitable qu'elle arrive au même résultat puisqu’il y avait d’autres questions pour lesquelles elle avait dû conclure que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité.

[31] À ce sujet, l’intimé souligne que la division générale a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves documentaires pour prouver que la dépression et le mal de dos de l’appelante étaient graves au point de l’avoir rendue gravement invalide ou incapable de se recycler. Le dossier documentaire était principalement composé de copies d’examens diagnostiques et des dossiers cliniques du médecin de famille. Sinon, peu de documents médicaux portaient sur l’état de santé de l’appelante aux environs de l’échéance de sa période minimale d’admissibilité.

[32] En ce qui concerne son dos, la division générale a reconnu la présence d’une compression de racine nerveuse chez l’appelante, mais elle a conclu que son état ne pouvait pas avoir été vraiment grave étant donné qu’une opération n’avait pas été indiquée, et que les examens diagnostiques n'avaient pas permis d'appuyer un diagnostic de spondylarthrose. (Son médecin de famille avait posé ce diagnostic dans une lettre manuscrite sans date.Note de bas de page 2)

[33] Des examens diagnostiques ont été faits en 2014, notamment un tomodensitogrammeNote de bas de page 3 et une imagerie par résonnance magnétique (IRM)Note de bas de page 4 de sa colonne lombaire, ayant révélé des hernies et des bombements discaux au centre. Des rayons X effectués en juin 2014 ont aussi révélé une discopathie dégénérative au niveau de L5-S1.Note de bas de page 5 Le médecin de famille de l’appelante, docteur Dobek, a confirmé ces résultats dans le rapport médical du Régime de pensions du Canada, daté du 1er octobre 2014.Note de bas de page 6 Il a précisé que l’appelante souffrait d’une nouvelle douleur au dos en juillet 2014, même si la cause en était inconnue. Il a noté qu’elle n’avait pas obtenu de très bons résultats jusque-là en faisant de la physiothérapie et en étant active chez elle. Il a avancé un pronostic réservé et croyait qu’elle pourrait toujours avoir besoin d’aide, même s’il n’était pas certain du type d’aide dont elle aurait besoin. Il a aussi affirmé que l’appelante était incapable de réintégrer le marché du travail à ce moment-là. La division générale n’a pas abordé cette opinion en particulier voulant que l’appelante était alors incapable de travailler; il convient de souligner que ce rapport du docteur Dobek avait été produit peu avant l’échéance de la période minimale d’admissibilité de l’appelante.

[34] Pourtant, je remarque aussi qu’un médecin — probablement le docteur Dobek — avait écrit ceci en date du 28 octobre 2014Note de bas de page 7, dans des dossiers cliniques : [traduction] « Douleur lombaire de longue date qui n’empêche pas [la patiente] de travailler. » Il a plutôt indiqué une douleur abdominale du côté droit qui durait depuis deux ans comme étant le principal facteur empêchant l’appelante de reprendre un emploi. (Le rapport médical du Régime de pensions du Canada, qui avait été produit au début du même mois, ne faisait aucunement mention d’une douleur abdominale du côté droit.) Même si la division générale a fait référence à la douleur abdominale au paragraphe 27 de sa décision, elle a voué toute son attention à la dépression et au mal de dos de l’appelante. Elle n’a ni pris en considération ni analysé l’incidence de cette douleur abdominale sur l’invalidité de l’appelante. La division générale était dans l’obligation d’apprécier l’ensemble de la preuve ainsi que l’effet cumulatif des différents problèmes médicaux de l’appelante, mais elle a manqué à cette obligation en ne tenant pas compte de sa douleur abdominale du côté droit.Note de bas de page 8

[35] Le médecin de famille a recommandé l’appelante auprès d’un chirurgien orthopédiste. La division générale a jugé que l’opinion formulée par le docteur Alexander en date du 18 avril 2016Note de bas de page 9 était particulièrement révélatrice, puisqu’il avait déterminé que l’appelante n’avait aucun trouble neurologique et qu’elle évoquait une douleur plus intense que les résultats cliniques en matière d’invalidité. Le Tribunal a déduit que le docteur Alexander n’avait pas jugé indiquée une intervention chirurgicale [traduction] « du fait qu’il n’avait décelé aucune pathologie expliquant les maux dont elle se plaignait ». En fait, la division générale a mal interprété le rapport du docteur Alexander, puisqu’il est clair que celui-ci avait décelé une pathologie expliquant sa douleur. Il avait écrit ceci : [traduction] « Son IRM révèle des anomalies mineures au bas de la colonne lombaire, au niveau de L4-5 et de L5-S1. La douleur qu’elle ressent au bas du dos pourrait être causée par ce changement dégénératif touchant la partie inférieure de sa colonne vertébrale. »

[36] De plus, le docteur Alexander a aussi jugé qu’une importante composante psychologique s’était manifestée dans les résultats cliniques explicites. Ultimement, il croyait qu’il serait difficile de la traiter, d’après sa propre présentation. La division générale n’a pas abordé ces dimensions de l’opinion du docteur Alexander. Même si je reconnais que l’appelante a seulement consulté le chirurgien orthopédiste plus d’un an après l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, il n’en reste pas moins que la division générale a mal interprété l’essence de son rapport.

[37] Je remarque aussi que l’appelante s’est soumise à une évaluation de ses capacités fonctionnelles quelques jours après l’échéance de sa période minimale d’admissibilité. Seul un rapport d’analyse fonctionnelleNote de bas de page 10 avait été produit, mais il montrait les limitations fonctionnelles de l’appelante et ses prétendues tolérances. Comme cette évaluation a été faite très peu après l’échéance de la période minimale d’admissibilité et a vraisemblablement une valeur probante, la division générale aurait dû examiner ce rapport.

[38] L’intimé soutient que le résultat aurait malgré tout été le même et que l’appel devait être rejeté puisque la division générale a conclu qu’il y avait encore des solutions de traitement pouvant aider l’appelante avec son dos. L’appelante ne les avait pas encore essayées. Certaines de ces recommandations avaient été formulées plutôt récemment, seulement quelques semaines ou quelques mois avant l’audience devant la division générale. Il y avait d’autres recommandations, comme l’exercice et le renforcement du tronc. La division générale a jugé que l’appelante ne s’était pas conformée à ces recommandations précises.

[39] Bien que cela puisse être le cas, il est difficile de dire si la division générale s’est demandé s’il avait été raisonnable que l’appelante ne se conforme pas aux traitements recommandés ou refuse de les suivre, et si la division générale s’est penchée sur l’incidence de sa décision sur son état d’incapacité. Après avoir jugé que l’appelante n’avait pas donné suite aux options de traitement, la division générale était ensuite tenue de déterminer si le choix de l’appelante de ne pas suivre les traitements, ou son refus de les suivre, avait été raisonnable, et quel impact cette décision avait pu avoir sur son état d’incapacité.Note de bas de page 11 Elle est difficile de dire s’il y avait des éléments de preuve à cet égard, mais si la division générale a conclu que l’appelante pouvait ne pas être admissible à une pension d’invalidité notamment parce qu’elle n’avait pas suivi les traitements recommandés, elle aurait également dû traiter de toute explication justifiant cette décision de l’appelante, ainsi que de l’incidence de cette décision.

[40] Somme toute, l’intimé n’est pas parvenu à me convaincre que la division générale aurait bien tenu compte des éléments de preuve portés à sa connaissance pour déterminer si l’appelante était atteinte d’une invalidité grave.

[41] En déterminant, à l’encontre du dossier documentaire, que l’appelante avait été capable de suivre une formation alors qu’elle souffrait d'une dépression et d’une douleur lombaire, la division générale a mal interprété des éléments de preuve cruciaux concernant la capacité de l’appelante. L’évaluation réaliste de la division générale aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait tenu compte de la preuve adéquatement. C’est principalement pour cette raison que j’accueille l’appel.

Conclusion

[42] La division générale n’a pas expliqué pourquoi elle a préféré le témoignage de l’appelante à la preuve documentaire en ce qui concerne la formation qu’elle avait suivie et ses antécédents professionnels. Je suspecte également la division générale d’avoir possiblement mal apprécié l’ensemble de la preuve dont elle disposait et d’avoir éventuellement mal interprété des rapports médicaux déterminants. Pour ces motifs, l’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à un membre différent de la division générale pour réexamen.

Comparutions (par téléconférence)

Appelante : M. M.

Représentante de l’appelante : Margie Horne (infirmière à la retraite)

Représentante de l’intimé : Stéphanie Pilon (parajuriste), Dale Randell (avocat)

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