Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli, et le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[2] R. D., l’appelante, a terminé ses études secondaires et a obtenu un diplôme de préposée aux services de soutien à la personne. Elle a occupé ces fonctions pendant un certain nombre d’années. Elle a subi une blessure au dos dans le cadre de son travail en 2005 et elle a continué de travailler en souffrant de douleurs continues à la suite de cette blessure jusqu’en 2009. Dans le cadre d’un programme provincial d’indemnisation des accidentés du travail, elle a obtenu un diplôme en administration de bureau. L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a prétendu être invalide en raison d’une blessure au dos et de douleurs et limitations connexes. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. L’appelante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. L’appel de l’appelant devant la division générale est accueilli étant donné que la division générale a commis une erreur de droit.

Questions en litige

[3] Je dois déterminer si la division générale a commis une erreur de l’une des façons énumérées ci-dessus autorisant la division d’appel à intervenir :

  1. la division générale n’a pas appliqué les principes juridiques établis dans l’arrêt VillaniNote de bas de page 1;
  2. elle n’a pas tenu compte de l’effet combiné de l’ensemble des problèmes de santé de l’appelante pour déterminer si celle-ci est invalide;
  3. elle n’a pas accordé le poids approprié à certains éléments de preuve.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Elle prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétences; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 2. Les arguments de l’appelante doivent être examinés dans ce contexte.

Question 1 : la division générale a omis d’appliquer les principes juridiques établis dans l’arrêt Villani

[5] Dans l’arrêt Villani, la Cour d’appel fédérale a déclaré que, pour déterminer si un requérant est invalide, la situation personnelle, y compris l’âge, l’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents professionnels et l’expérience de vie, devrait être prise en considération. En l’espèce, la décision de la division générale énonce dans sa récapitulation de la preuve que l’appelante était âgée de 43 ans à la période visée, qu’elle possédait un diplôme d’études collégiales et qu’elle travaillait dans une usine et à titre de préposée aux services de soutien à la personne. Cependant, la décision ne comprend aucune analyse de ces facteurs ou de la façon dont ils pourraient avoir une incidence, de façon individuelle ou collective, sur sa capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice étant donné ses limitations médicales. Par conséquent, je suis convaincue que la division générale n’a pas appliqué les principes juridiques en l’espèce. Il s’agit d’une erreur de droitNote de bas de page 3. La décision sur le fond quant à la demande de l’appelante aurait bien pu être différente si ces facteurs avaient été pris en considération. Par conséquent, l’appel est accueilli.

Question 2 : la division générale n’a pas tenu compte de l’effet combiné de l’ensemble des problèmes de santé de l’appelante

[6] Le droit prévoit clairement que, pour trancher si un requérant est invalide, le décideur doit tenir compte de l’ensemble des troubles invalidants prétendus, et non le plus importantNote de bas de page 4. En l’espèce, il est fait état dans la décision de la division générale que la raison pour laquelle l’appelant a cessé de travailler en 2009 était sa blessure au dosNote de bas de page 5 et la douleur associée. La décision ne fait pas état de l’ensemble des limitations de l’appelant causées par ces troubles. Cependant, il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve soit mentionné dans la décision, car le décideur est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuveNote de bas de page 6. Par conséquent, la division générale n’a pas commis une erreur en n’énonçant pas l’ensemble de cette preuve.

[7] Dans sa demande de pension d’invalidité, l’appelante a également déclaré être atteinte d’hypertension, d’hypothyroïdie et d’un problème au genouNote de bas de page 7. La décision ne renvoie à aucun rapport médical qui mentionne précisément un traitement ou un pronostic concernant ces troubles avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité (date à laquelle un requérant doit établir qu’il est invalide afin d’être admissible à la pension d’invalidité). Cependant, elle souligne que, en 2014, l’appelante a subi une chirurgie au genou. L’appelante n’a pas soulevé une preuve pertinente concernant ces troubles que la division générale a ignorés ou mal interprétés. J’ai examiné le dossier écrit et je suis convaincue que la division générale n’a pas ignoré ou mal interprété cet élément de preuve.

[8] Le traitement du trouble au genou de l’appelant a commencé après la fin de la période minimale d’admissibilité de l’appelant. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur en ne tenant pas compte de ce trouble pour rendre la décision. Étant donné qu’il n’y avait aucune preuve concernant les autres troubles de l’appelante, la division générale n’a pas commis une erreur étant donné qu’elle n’a pas tenu compte de l’incidence de ces troubles sur l’employabilité de l’appelante. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

Question 3 : la division générale a soupesé la preuve

[9] L’appelante soutient que la division générale aurait dû accorder plus d’importance à son témoignage concernant sa douleur et l’incidence de cette douleur sur sa capacité à travailler et au témoignage en réponse à certains rapports médicaux présentés au Tribunal. La décision contient un résumé détaillé de la preuve lui ayant été présentée. Il est précisément souligné au paragraphe 12 que l’appelante a déclaré avoir participé à un programme de recyclage à temps plein d’une durée de 18 mois et avoir terminé ce programme avec succès malgré la douleur. Au paragraphe 27, il est mentionné que, après avoir terminé ce programme, l’appelante a postulé à des emplois de commis, mais qu’elle n’a pas été embauchée et que, si elle l’avait été, elle aurait été capable d’occuper ces emplois si elle pouvait changer régulièrement d’emploi.

[10] La division générale a pour mandat de recevoir la preuve des parties, de l’apprécier et d’appliquer le droit aux faits pour rendre une décision. La division d’appel n’est pas tenue d’apprécier à nouveau la preuve et de rendre une conclusion différenteNote de bas de page 8. Le raisonnement de la division générale est clair : l’appelante a travaillé pendant environ quatre ans après avoir subi une blessure au dos en s’acquittant de tâches modifiées. Pendant deux de ces années, son revenu était supérieur à celui touché avant que l’appelante subisse sa blessure. De plus, malgré ses limitations, elle a été capable de terminer un long programme de recyclage à temps plein. Elle a postulé à des emplois et elle a déclaré qu’elle aurait été capable d’effectuer le travail si elle avait été embauchée. Je ne constate aucune erreur relativement à la façon dont la division générale a apprécié la preuve. L’appel ne peut pas être accueilli sur ce fondement.

Conclusion

[11] L’appel est accueilli au motif qu’une erreur de droit a été commise dans la décision de la division générale.

[12] L’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen étant donné que celle-ci est la mieux placée pour évaluer la preuve, l’apprécier et y appliquer le droit pour rendre une décision.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

January 24, 2018

Téléconférence

R. D., appelante
Hannah Barrick, représentante de l’appelante
Sandra Doucette, représentante de l’intimé

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