Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] E. C., la demanderesse, a terminé une 11e année avant d’intégrer le marché du travail. Elle a travaillé dans les domaines de la garde d’enfants et du commerce au détail jusqu’en 2013. La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, prétendant qu’elle était invalide en raison d’une blessure au genou et de problèmes intestinaux qui s’aggravaient. Elle souffre également de troubles mentaux et a des limitations touchant sa main. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La demanderesse a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La demande de permission d’en appeler est accueillie étant donné que la division générale pourrait avoir commis une erreur de droit.

Questions en litige

[3] Les erreurs décrites ci-dessous, qu’aurait commises la division générale, confèrent-elles à l’appel une chance raisonnable de succès?

  1. La division générale n’a pas tenu compte de toutes les circonstances personnelles de la demanderesse pour déterminer si elle était invalide.
  2. Elle n’a pas déterminé si la demanderesse avait été incapable d’obtenir un emploi et de le conserver pour des raisons de santé.
  3. Elle n’a pas pris en considération l’effet cumulatif de tous ses problèmes de santé sur sa capacité à travailler.
  4. Elle n’a pas tenu compte du fait que l’état de la demanderesse s’était détérioré avant l’échéance de sa période minimale d’admissibilité.
  5. Elle n’a pas accordé suffisamment de poids au témoignage de la demanderesse.
  6. Elle a conclu que son unique limitation fonctionnelle découlait de sa blessure au genou.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Elle énonce les moyens d’appel suivants, soit les seuls pouvant être considérés : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 1 De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 C’est dans ce contexte que doivent être examinés les motifs d’appel de la demanderesse.

La division générale pourrait ne pas avoir tenu compte de la situation de la demanderesse dans son ensemble

[5] Pour déterminer si un requérant est invalide au sens du Régime de pensions du Canada, il faut prendre en considération sa situation particulière, notamment son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents professionnels et son expérience de la vie.Note de bas de page 3 En l’espèce, la division générale a spécifié que la demanderesse était âgée de 47 ans en date de l’audience, qu’elle avait terminé une 11e année, et qu’elle possédait des compétences professionnelles transférables limitées puisqu’elle avait uniquement travaillé dans les domaines de la garde d’enfants et du commerce au détail. Elle a cependant conclu que la demanderesse était une bonne candidate au recyclage pour un poste sédentaire ou un emploi offrant des mesures d’adaptation.Note de bas de page 4 Il est néanmoins difficile de savoir si la division générale a, pour parvenir à sa conclusion, tenu compte du fait que la demanderesse avait essayé de perfectionner ses études au-delà de la 11e année mais qu’elle en avait été incapable, et du fait que la majeure partie de sa journée tournait autour de sa situation intestinale. Par conséquent, je suis convaincue que ce motif d’appel soulève une erreur de droit. Un appel fondé sur ce motif pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

Autres motifs d’appel

[6] La demanderesse avance plusieurs autres motifs d’appel liés à des erreurs de droit et à des conclusions de fait erronées pour l’application de la Loi sur le MEDS. Néanmoins, comme j’ai déjà conclu que l’un de ses motifs pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel, je n’ai pas besoin d’examiner ses autres motifs d’appel.Note de bas de page 5

Conclusion

[7] La permission d’en appeler est accordée.

[8] Les parties ne sont pas limitées au moyen d’appel examiné dans la présente décision.

[9] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas le résultat de l’appel sur le fond du litige.

Représentants :

Judith Bayliss, pour la demanderesse

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