Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 31 mars 2017, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a rejeté la contestation du demandeur à compter de la date du versement (décembre 2007) de sa pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). La division générale a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité avant septembre 2007, moment où le défendeur avait estampillé sa demande de pension d’invalidité.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) auprès de la division d’appel du Tribunal le 13 juin 2017.

Question en litige

[3] La division d’appel doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

Permission d’en appeler

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. La division d’appel accorde ou refuse cette permission.

[5] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la demande de permission d’en appeler est rejetée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Une cause défendable en droit est une cause qui a une chance raisonnable de succès (voir Fancy c. Canada (Procureur général), 201 CAF 63).

Moyens d’appel

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

RPC (capacité et date de versement)

[7] Conformément à l’alinéa 42(2)b) du RPC, une personne ne peut être réputée être devenue invalide, aux fins de paiement, à une date antérieure de plus de quinze mois à la date à laquelle le défendeur a reçu la demande de pension d’invalidité.

[8] Les paragraphes 60(8) et 60(10) du RPC énoncent les critères permettant de conclure à une incapacité :

(8) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

(10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité est continue, sous réserve des règlements.

[9] Conformément à l’article 69 du RPC, une pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide.

Observations

[10] Le demandeur soutient que la division générale a commis une série d’erreurs de fait et de droit dans sa décision. Dans le cadre de l’examen de la permission d’en appeler, la division d’appel mettra l’accent sur un argument en particulier. Le demandeur soutient que la division générale a omis de choisir la date la plus probable de début de son invalidité, et que, en conséquence et selon « l’hypothèse la moins favorable », il a été privé de 15 mois de prestations rétroactives offerts par le RPC. Cela pourrait constituer une allégation d’erreur de droit en vertu de l’alinéa 58(1)b) de la LMEDS. Cependant, il pourrait également s’agir d’une allégation selon laquelle le Tribunal a omis d’exercer sa compétence relative à la prise d’une décision, conformément à l’alinéa 58(1)a) de la LMEDS au sujet de la date de début d’une invalidité distincte de la question à savoir si le demandeur n’avait pas de capacité avant le mois d’août 2007.

Analyse

[11] La division générale n’a pas déterminé (en tant que question à part entière, isolément de la question relative à son incapacité) si la date de début de l’invalidité du demandeur était plus tôt qu’au mois d’août 2007. Il est défendable de soutenir que le fait de ne pas avoir traité de cette question était une erreur, conformément à l’alinéa 58(1)a) ou b) de la LMEDS.

[12] Le demandeur a présenté une demande de prestations en septembre 2007 dans laquelle il a mentionné qu’il était devenu invalide en août 2007. Le ministre a approuvé sa demande et a conclu qu’il était invalide à partir d’août 2007, et ses versements ont débuté en décembre 2007. Les observations dont était saisie la division générale (GD6) mentionnent que la [traduction] « demande [du demandeur] a été accordée par le ministre au stade initial; a fourni août 2007 comme date de début de l’invalidité, l’ensemble des 15 mois de rétroactivité accordé en vertu de la loi et surtout la date à laquelle il a arrêté de travailler et la date de début de sa demande de prestations d’invalidité » (GD6-2). Le ministre semble affirmer que le demandeur a reçu 15 mois de paiements rétroactifs, mais ces mêmes observations citent la lettre de révision du ministre, datée du 5 août 2015(GD2-7), laquelle confirme que la date de début des versements du demandeur était en décembre 2007 et maintient le mois d’août 2007 comme date de début de l’invalidité.

[13] Les arguments du demandeur à l’appui de son affirmation d’incapacité de 2003 à 2007, arguments qu’il a soulevés dans le cadre de la révision, pourraient nécessairement constituer une affirmation selon laquelle la date de début de l’invalidité était correcte, peu importe l’issue de toute analyse d’incapacité.

[14] Il y a au moins certains éléments au dossier qui viennent appuyer l’argument selon lequel la date de début de l’invalidité était en cause en l’espèce de manière distincte de la question relative à la capacité. Bien que la demande de révision du demandeur estampillée le 22 avril 2015 (GD2-11) semble être axée sur la question relative à son incapacité, la lettre est intitulée [traduction] « Demande de révision : Objet : votre refus de m’accorder des prestations rétroactives du RPC », ce qui laisse entendre qu’il puisse s’agir d’une contestation relative à la date de début de l’invalidité. Dans l’avis d’appel à la division générale (GD1-2), le demandeur a fourni des documents à l’appui provenant de l’Agence du revenu du Canada au sujet de son admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées, ce qui serait, d’emblée, pertinent à la question relative à la date de début de l’invalidité en plus de celle relative à l’incapacité.

[15] Compte tenu de cela, il y a une cause défendable au motif que la division générale a commis une erreur de droit en identifiant la question en litige de manière trop restreinte de sorte à y inclure uniquement la question relative à l’incapacité dans sa décision. Puisque le demandeur a identifié une erreur possible au titre du paragraphe 58(1) de la LMEDS, la division d’appel n’a pas besoin, à ce stade, d’examiner les autres motifs soulevés par le demandeur à ce stade-ci. Conformément au paragraphe 58(2), il n’est pas nécessaire d’examiner individuellement chaque motif d’appel pour les accepter ou les refuser (voir Mette c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 276). Le demandeur n’est pas limité dans sa capacité de donner suite aux différents moyens soulevés dans sa demande.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est accordée. La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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