Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

Y. B., la requérante, a terminé quelques cours de niveau secondaire avant d’intégrer le marché du travail. Elle a occupé de nombreux emplois, principalement dans le secteur manufacturier. La requérante s’est blessée aux épaules et aux coudes en travaillant. Elle a ensuite, par l’entremise d’un programme provincial d’indemnisation des travailleurs, terminé ses études secondaires et obtenu un diplôme collégial en administration des affaires. Elle a travaillé dans une cafétéria achalandée pendant environ six mois, puis a arrêté vu l’imminence de son opération à l’épaule en 2002. La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en 2015, prétendant qu’elle était invalide en raison d’une douleur touchant ses épaules, ses coudes, son tunnel carpien gauche, le bas de son dos et ses hanches. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande, et la requérante a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La demande de permission d’en appeler présentée par la requérante est rejetée parce que la division générale n’a fondé sa décision sur aucune conclusion de fait erronée pour l’application de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions en litige

[2] Je dois décider si les motifs suivants confèrent à l’appel une chance raisonnable de succès :

  1. La division générale n’a pas tenu compte de l’incidence des multiples problèmes de santé de la requérante sur sa capacité à travailler.
  2. La division générale a erré en accordant beaucoup d’importance au fait que la requérante avait participé à un programme de perfectionnement scolaire.
  3. La division générale a omis d’accorder un poids considérable au rapport médical spécifiant que la requérante ne pourrait pas recommencer à travailler. 

Analyse

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Elle énonce les moyens d’appel suivants, soit les seuls pouvant être considérés : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 1 De plus, la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 C’est dans ce contexte que doivent être examinés les motifs d’appel invoqués par la requérante.

Question 1 : La division générale a tenu compte des multiples problèmes de santé de la requérante

[4] La pension d’invalidité du RPC est un programme contributif. Un requérant doit démontrer qu’il était invalide à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, date calculée en fonction des cotisations qu’il a versées au régime en travaillant. Par conséquent, il n’est pas pertinent de savoir si un requérant devient invalide ou si son état se détériore après cette date. En l’espèce, la requérante a soutenu que de nombreux problèmes de santé la rendaient invalide. Cependant, elle a confirmé que seules les blessures à ses épaules et à ses coudes étaient survenues avant sa PMA.Note de bas de page 3 La division générale a tenu compte de ces problèmes de santé et de leur incidence sur la capacité de travail de la requérante. La division générale n’a pas erré du fait qu’elle n’a pas pris en considération les problèmes de santé de la requérante qui sont apparus après sa PMA. Ce motif d’appel ne confère pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question 2 : La division générale a accordé beaucoup d’importance au perfectionnement de la requérante

[5] Ce n’est pas le diagnostic d’un problème de santé, mais bien l’incidence de ce problème sur la capacité de travail du requérant qui doit être considérée pour déterminer si celui-ci est invalide.Note de bas de page 4 La division générale a résumé la preuve dont elle disposait, notamment le fait que la requérante avait participé à un programme à temps plein de perfectionnement scolaire pendant cinq ans et demi.Note de bas de page 5 Elle a témoigné qu’elle était allée à l’école tous les jours de la semaine à raison de cinq à six heures par jour, et qu’elle faisait aussi des devoirs tous les jours pendant cinq à six heures.Note de bas de page 6 La requérante a ensuite occupé un emploi dans une cafétéria achalandée, lequel elle a arrêté vu l’imminence de son opération à l’épaule.Note de bas de page 7 La division générale a apprécié cette preuve, ainsi que la preuve médicale, pour parvenir à sa décision. Le mandat de la division générale consiste à recevoir les éléments de preuve présentés par les parties, à les apprécier, et à rendre une décision au regard du droit et des faits. Ce faisant, elle n’a pas commis une erreur de droit. En m’invitant à apprécier la preuve de nouveau pour que j’arrive à une conclusion différente, la requérante ne dispose pas d’un motif qui confère à son appel une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 8

Question 3 : La division générale a tenu compte du rapport médical spécifiant que la requérante ne pouvait pas travailler 

[6] Dans le même ordre d’idées, la requérante avance que la division générale n’a pas tenu compte du rapport médical, rédigé par son médecin de famille, spécifiant qu’elle ne pouvait pas recommencer à travailler. Ce rapport était daté d’octobre 2015, environ 16 ans après l’échéance de sa PMA, et porte sur son état de santé à ce moment-là. La division générale a affirmé à juste titre qu’il n’était pas question de savoir si la requérante était invalide après la PMA, mais bien de savoir si elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA.Note de bas de page 9 La division générale a donc, conséquemment, accordé peu de valeur à la preuve survenant longtemps après la PMA. Encore une fois, il appartient à la division générale de recevoir et d’apprécier la preuve. Le fait que la requérante ne soit pas d’accord avec la façon dont elle l’a fait ne constitue pas un motif qui donnerait à son appel une chance raisonnable de succès.

[7] J’ai examiné les documents présentés à l’appui de la demande de permission d’en appeler et le dossier écrit. Je suis convaincue qu’aucune information importante n’a été ignorée ou mal interprétée par la division générale. Je suis également convaincue que la division générale n’a pas commis une erreur de droit et qu’elle a observé les principes de justice naturelle.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est rejetée puisque la requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel en vertu de la Loi sur le MEDS.

Représentants :

Roderick Lesperance, pour la demanderesse

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