Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel est rejetée.

Introduction

[2] Le 20 juin 2017, la division d’appel du Tribunal a rendu une décision refusant d’accorder la permission d’en appeler de la décision de la division générale du Tribunal datée du 22 novembre 2016. Le 20 novembre 2017, le demandeur, K. G., a présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division d’appel de refuser la permission d’en appeler.

[3] Étant donné que j’ai conclu qu’une audience n’était pas nécessaire, j’instruirai l’affaire sur la foi d’un examen documentaire, car ce mode d’audience satisfait aux exigences prévues par le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon lesquelles l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[4] L’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit ce qui suit :

  1. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
    1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
    2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.
  2. (2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
  3. (3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.
  4. (4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

[5] Pour obtenir gain de cause dans sa demande d’annulation ou de modification d’une décision, le demandeur doit établir que la « nouvelle preuve » présentée constitue tout à la fois une preuve qui ne pouvait pas être connue, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, avant la date à laquelle la décision contestée a été rendue et une preuve qui était essentielle à l’issue de ladite décision. Dans le contexte d’une demande de permission d’en appeler, les mots « au moment de l’audience » doivent être interprétés comme signifiant « au moment où la demande a été tranchée «. » La possibilité de découvrir va jusqu’au moment où le « fait nouveau » existe. Des faits nouveaux seront considérés comme essentiels s’il peut être démontré que l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ces faits influent sur le résultat de la décision.

[6] Le critère a été raffiné dans l’arrêt Canada c. MacRaeNote de bas de page 1, décision rendue dans le contexte de l’ancien paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, qui est presque identique à l’alinéa 66(1)b) de la LMEDS. La Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit : i) un demandeur doit établir un fait existant au moment de l’audience, mais qui n’a pu être découvert avant l’audience en exerçant une diligence raisonnable; ii) la preuve doit de façon raisonnable avoir un impact sur les résultats.

Question en litige

[7] Je dois déterminer si la demande d’annulation ou de modification satisfait au critère de faits nouveaux et essentiels prescrits à l’alinéa 66(1)b) de la LMEDS. Particulièrement, est-ce que les renseignements présentés par Monsieur K. G. constituent des faits nouveaux et essentiels qui n’auraient pas pu être découverts dans l’exercice de diligence raisonnable au moment où la division d’appel a rendu sa décision refusant la permission d’en appeler?

Observations

[8] Dans sa demande d’annulation ou de modification, Monsieur K. G. a renvoyé au numéro de dossier (AD-16-1365) associé à la décision relative à la demande de permission d’en appeler qu’il dit avoir reçue le 20 juin 2017. Il a demandé à la division d’appel d’infirmer sa décision de lui accorder une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[9] Monsieur K. G. a laissé entendre qu’il y avait des faits nouveaux et essentiels justifiant l’annulation ou la modification par la division d’appel de sa décision de refuser la permission d’en appeler. Il a joint à sa demande d’annulation ou de modification un rapport daté du 23 octobre 2017 et produit par Dr Christos Soulios, psychiatre.

Analyse

[10] L’alinéa 66(1)b) de la LMEDS est particulièrement pertinent dans le contexte de cette demande. Il énonce le critère relatif aux « faits nouveaux et essentiels » pour annuler ou modifier une décision du Tribunal de la sécurité sociale qui porte sur le Régime de pensions du Canada.

[11] Monsieur K. G. a présenté un rapport médical qui a été produit quatre mois après que j’ai rendu ma décision relative à la demande de permission d’en appeler. Le rapport en soi n’aurait pas pu être découvert par l’exercice d’une diligence raisonnable, car il n’existait pas encore le 20 juin 2017. Néanmoins, il existe plusieurs raisons pour lesquelles le rapport du Dr Soulios ne peut pas servir de fondement pour annuler ou modifier ma décision relativement à la demande de permission d’en appeler.

[12] Premièrement, le contenu essentiel de la lettre était connu et pouvait être connu au moment de ma décision relative à la permission d’en appeler. La lettre ne semble pas divulguer de nouveaux renseignements qui n’étaient pas accessibles pour moi en juin 2017 ou, en l’espèce, pour la division générale lorsqu’elle a tenu compte du fond de la demande de pension d’invalidité de Monsieur K. G. en novembre 2016. La lettre comprend des détails sur les antécédents de Monsieur K. G. en matière de santé mentale, particulièrement le rapport psychiatrique de janvier 2013 de Dr Brian Baker (GD2-82), qui a également donné à Monsieur K. G. un diagnostic de dépression majeure. Même s’il ne semble y avoir aucun renvoi à Dr Soulios dans le dossier lorsque j’ai refusé la permission d’en appeler, Monsieur K. G. a eu amplement l’occasion, dans les mois précédant ma décision, de recueillir un témoignage de ce fournisseur de traitement particulier s’il avait souhaité le faire.

[13] Deuxièmement, le contenu de la lettre n’était pas essentiel. Dr Soulios a déclaré avoir traité Monsieur K. G. de 2002 à 2004, soit bien avant la fin de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 2011. De plus, le rapport de Dr Soulios est une preuve qui porte sur la prétendue invalidité de Monsieur K. G. et, par conséquent, il ne relève pas de ma compétence à titre de membre de la division d’appel, dont la compétence est conférée par sa loi habilitante. J’ai refusé la permission d’en appeler l’année dernière parce qu’aucun des motifs soulevés par Monsieur K. G. ne correspondait aux catégories précises prévues au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Je doute que le rapport de Dr soulions n’aurait aucune incidence sur le résultat de ma décision si j’avais été au courant de ce rapport en juin 2017.

Conclusion

[14] Je conclus que les « faits nouveaux » présentés par Monsieur K. G. ne satisfont pas au critère prévu à l’alinéa 66(1)b) de la LMEDS. Par conséquent, je ne constate aucune raison d’annuler ou de modifier ma décision relative à la permission d’en appeler du 20 juin 2017.

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