Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] U. G. (prestataire) a obtenu un diplôme d’études postsecondaires en ingénierie et en informatique au Pakistan avant de déménager au Canada. Au Canada, il a obtenu un diplôme en communications réseau tout en travaillant dans un comptoir de restauration rapide. Il a ensuite travaillé dans un centre d’appels jusqu’à ce qu’il se blesse sur son lieu de travail. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a affirmé qu’il était invalide en raison de douleur au niveau de sa colonne vertébrale et de sa jambe, de fibromyalgie et de maladie mentale. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté la demande. Le prestataire a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a accueilli l’appel et a déterminé que le prestataire était invalide en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). L’appel du ministre de cette décision est rejeté, car la division générale n’a commis aucune erreur de droit et n’a fondé sa décision sur aucune conclusion de fait erronée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Questions en litige

[3] La division générale a-t-elle commis l’une des erreurs suivantes :

  1. S’est-elle fondée sur les diagnostics médicaux du prestataire plutôt que sur les répercussions de ces conditions sur sa capacité de travail?
  2. A-t-elle omis d’examiner la question à savoir s’il y avait des éléments de preuve à l’appui d’une capacité de travail, et si tel est le cas, si le prestataire était incapable d’obtenir et de conserver un emploi en raison de son état de santé?
  3. A-t-elle omis d’évaluer correctement si sa condition était prolongée?

Analyse

[4]  La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les trois moyens d’appel bien précis suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis des erreurs de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Les arguments du ministre relativement à l’appel en l’espèce sont examinés selon ce contexte ci-dessous.

Question en litige no 1 : La division générale s’est-elle fondée sur des diagnostics plutôt que sur la capacité de travail?

[5] Pour être considéré comme étant invalide en vertu du RPC, un prestataire doit démontrer qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 1. Pour ce faire, il doit fournir certains éléments de preuve médicale. En l’espèce, le ministre soutient que la division générale a commis une erreur en concluant que le prestataire était invalide, et ce, en l’absence de preuve médicale à l’époque de l’audience selon laquelle l’invalidité du prestataire était grave et prolongée. Cependant, le RPC exige seulement que la preuve médicale concernant la nature, l’étendue et le pronostic de l’invalidité; les constatations sur lesquelles se fondent le diagnostic et le pronostic; toute incapacité résultant de l’invalidité; tout autre renseignementNote de bas de page 2 qui pourrait être approprié soit fourni, et non une preuve médicale précisément au moment de l’audience concernant la gravité de la condition. Le prestataire a fourni une preuve médicale, laquelle est résumée dans la décision. Ce motif d’appel est refusé.

[6] De plus, la Cour d’appel fédérale prévoit qu’au moment d’évaluer si un prestataire est invalide, ce n’est pas le diagnostic d’une condition, mais plutôt les répercussions de cette condition sur la capacité d’un prestataire de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice qui doivent être examinéesNote de bas de page 3. Je suis convaincue que la division générale a tenu compte de cela. La division générale a résumé la preuve orale et écrite dont elle était saisie. Cela comprend le témoignage selon lequel au cours du retour progressif au travail du prestataire après s’être blessé, il a dû prendre des congés de maladie assez régulièrement, il était souvent en retard au travail et quittait plus tôt à plusieurs reprisesNote de bas de page 4; ces médicaments n’aidaient pas à soulager sa douleur et le rendaient fatiguéNote de bas de page 5, lui causaient des engourdissements, des étourdissements, de la somnolence et une vision troubleNote de bas de page 6; et il avait des problèmes de mémoire et de concentration, ne pouvait pas s’occuper de ses enfants ou aider avec les tâches ménagères, et il passait son temps dans sa chambre à se reposer ou à dormirNote de bas de page 7.

[7] La division générale a également examiné l’ensemble de la preuve médicaleNote de bas de page 8, y compris des antécédents de symptômes correspondant à de la fibromyalgie depuis 2004Note de bas de page 9, le pronostic sombre du médecin de famille à moins qu’il y ait un meilleur traitement de la fibromyalgie en 2009Note de bas de page 10, la conclusion du Dr Faltas selon laquelle le prestataire était atteint d’une invalidité permanente en raison de douleur chronique au niveau du haut et du bas du dos en 2014Note de bas de page 11 et l’affirmation du médecin de famille selon laquelle le prestataire n’était pas capable de fonctionner depuis les 10 derniers jours en septembre 2015Note de bas de page 12.

[8] Le mandat de la division générale est de recevoir la preuve des parties, de l’apprécier et d’appliquer le droit aux faits afin de rendre une décision. La division générale a accordé l’importance adéquate au témoignage donné au cours de l’audience par le prestataire et son épouse, ainsi qu’à la preuve médicale écriteNote de bas de page 13. Elle a donné des motifs logiques et intelligibles pour avoir fait cela. La division générale a conclu que le prestataire était limité en raison de ses troubles physiques et en raison de la gravité du trouble d’anxiété généralisé et des crises de panique accompagnés de symptômes secondaires le rendant incapable de travaillerNote de bas de page 14. Après avoir lu la décision dans son ensemble, je suis convaincue que la division générale a compris les divers diagnostics du prestataire et tenu compte des répercussions de ses conditions et de ses limitations sur sa capacité de travail.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle évalué la capacité de travail et les efforts déployés pour travailler en respectant ses limitations?

[9] La Cour d’appel fédérale prévoit également que lorsqu’il existe des éléments de preuve à l’appui d’une capacité de travail, un prestataire doit démontrer qu’il ne pouvait pas obtenir ou conserver un emploi en raison de son état de santéNote de bas de page 15. Le ministre soutient que la division générale n’a pas effectué correctement cette analyse. La division générale a tenu compte du fait que le prestataire a fait des tentatives de retour au travail dans le cadre d’un poste sédentaire avec un poste de travail qui a subi une évaluation ergonomiqueNote de bas de page 16. La division générale a conclu qu’en raison de ses tentatives ratées de retour progressif au travail dans le cadre d’un poste sédentaire et de l’échec de la réduction des symptômes malgré les traitements, l’état de santé du prestataire l’empêchait de travailler. Manifestement, cela signifie que le prestataire n’était pas capable de conserver un emploi en raison de ses problèmes de santé.

[10] La capacité de travailler à temps partiel peut empêcher un prestataire d’être considéré comme étant invalide en vertu du RPCNote de bas de page 17. Le ministre soutient que la capacité du prestataire de retourner au travail et le fait de manquer, en moyenne, une journée de travail par semaine démontrent qu’il a une capacité à travailler à temps partiel. Cependant, lorsque la division générale a considéré le programme de retour au travail, elle a également tenu compte des jours d’absence du prestataire, du fait qu’il avait dû quitter le travail plus tôt à plusieurs reprises et le fait qu’il arrivait souvent au travail en retardNote de bas de page 18. Cela ne démontre pas qu’il a une capacité de travailler de manière régulière et à temps partiel. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur en ne traitant pas précisément des questions juridiques entourant une capacité de travailler à temps partiel.

[11] La division générale n’a commis aucune erreur de droit à cet égard. L’appel ne peut pas être accueilli sur ce fondement.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle omis d’évaluer correctement si la condition du prestataire était prolongée?

[12] Pour être considéré comme étant invalide en vertu du RPC, un prestataire doit démontrer qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 19. La décision mentionne correctement celaNote de bas de page 20. Le ministre affirme que l’affirmation de la division générale selon laquelle [traduction] « le Tribunal juge que la possibilité d’observer une amélioration chez l’appelant lui permettant d’être apte régulièrement à retrouver une occupation véritablement rémunératrice est faibleNote de bas de page 21 » démontre que la division générale a omis d’appliquer ce critère juridique. Il soutient que la division générale a encore mis l’accent sur les diagnostics plutôt que sur les répercussions des conditions du prestataire sur sa capacité de travail. Je ne suis pas convaincue par cet argument pour les motifs énoncés précédemment.

[13] Le ministre soutient également que la division générale a commis une erreur dans son analyse, car elle n’a pas précisément tenu compte de l’affirmation du Dr Khan en octobre 2015 selon laquelle le prestataire avait fait des progrès et serait en mesure de retourner travailler dans quelques moisNote de bas de page 22. Cependant, cette affirmation a été faite environ six mois avant l’audience, et il n’y avait aucun autre élément de preuve écrite provenant du Dr Khan. La meilleure preuve concernant la santé mentale du prestataire à l’époque de l’audience était le témoignage oral selon lequel la santé mentale du prestataire ne s’était pas améliorée comme prévu, et qu’il n’était pas capable de retourner travailler. Ce témoignage n’est pas contradictoire à l’opinion du Dr Khan, mais il s’agit plutôt d’une « mise à jour » de sa condition à la lumière de ses traitements et ses circonstances particulières, y compris un accident de voiture en février 2016, ce qui a aggravé les conditions du prestataire. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard.

[14] La division générale n’a commis aucune erreur de fait ou de droit. Elle a tenu compte de l’ensemble de la preuve dont elle était saisie, y compris de longs antécédents de fibromyalgie et de symptômes connexes qui ont persisté malgré les traitements, une maladie mentale qui a empêché le prestataire de travailler en octobre 2015 et qui s’était améliorée d’ici l’audience, ainsi que les tentatives ratées du prestataire pour retourner travailler. Elle a appliqué le droit à ces faits de manière logique, transparente et intelligible. Lorsque la décision est lue dans son ensemble et dans le contexte du dossier, elle est raisonnable et défendable en fonction du droit et des faitsNote de bas de page 23.

Conclusion

[15] L’appel est donc rejeté.

Date de l'audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 6 février 2018

Vidéoconférence

U. G., intimé
Laura Joe, avocate de l’intimé
Jean-François Cham, avocat de l’appelant

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