Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[1] Le demandeur, L. B., est né en 1968 et a quitté l'école secondaire à l'âge de 17 ans, mais il a par la suite terminé un programme d'équivalences secondaires. Il a occupé des emplois manuels, la plupart à titre de soudeur, pendant bon nombre d'années. En novembre 2009, alors qu'il travaillait pour John Deere, il a subi une blessure au dos. Il a continué à travailler, malgré la douleur, jusqu'à la fermeture de l'usine. Il a ensuite accepté un emploi dans un chantier naval et il a travaillé à cet endroit jusqu'en avril 2010, moment où il a été licencié. À l'exception de brèves périodes à titre d'opérateur de machinerie et de chauffeur de taxi, il n'a jamais travaillé depuis.

[2] En mars 2015, Monsieur L. B. a présenté une demande de pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) en prétendant qu'il n'était plus capable de détenir un emploi véritablement rémunérateur. Le défendeur, à savoir le ministre de l'Emploi et du Développement social (ministre), a rejeté la demande de Monsieur L. B. parce que ce dernier n'avait pas démontré qu'il était atteint d'une invalidité « grave et prolongée », au sens de l'alinéa 42(2)a) du RPC, pendant la période minimale d'admissibilité (PMA), qui a pris fin le 31 décembre 2015.

[3] Monsieur L. B. a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. À la suite d'une audience par vidéoconférence, la division générale a rendu la décision de refuser la pension d'invalidité pour le demandeur le 16 octobre 2017. Bien que la division générale ait reconnu que Monsieur L. B. n'était plus capable de travailler comme soudeur ou dans une occupation comprenant un travail manuel, elle a conclu qu'il n'avait pas poursuivi un recyclage de façon sérieuse en vue d'occuper un emploi aux tâches légères.

[4] Le 14 novembre 2017, le représentant légal de Monsieur L. B. a présenté une demande de permission d'en appelerNote de bas de page 1 à la division d'appel du Tribunal en prétendant que la division générale avait commis les erreurs suivantes :

  1. Au paragraphe 36 de sa décision, la division générale a conclu que Dr Baillie [traduction] « a tenu compte de l'ensemble de l'état de santé de l'appelant » avant de conclure que Monsieur L. B. était un candidat au recyclage. En fait, le rapport de juin de Dr BaillieNote de bas de page 2 n'a pas tenu compte des modifications organiques dans la colonne cervicale de Monsieur L. B., y compris un disque hernié et un effacement du sac thécal, qui ont été constatés dans l'examen par IRM de mai 2012.
  2. Au paragraphe 38, la division générale s'est fondée sur la conclusion de Dr GriffithsNote de bas de page 3 selon laquelle la douleur au cou de Monsieur L. B. s'était résorbée. En fait, Monsieur L. B. a déclaré que ses problèmes au cou persistaient, comme l'appuient les conclusions ultérieures des examens par IRM qui font état d'une herniation de la colonne cervicale.
  3. Au paragraphe 38, la division générale a accordé beaucoup d'importance à la description de l'examen par IRM de mai 2012 de Dre TokarNote de bas de page 4, qui a déclaré que l'examen ne permettait pas de révéler une [traduction] « atteinte à la moelle épinière » et seulement une [traduction] « sténose modérée au foramen intervertébral gauche ». Ces conclusions tirées par Dre Tokar n'étaient pas assez importante pour justifier une chirurgie et expliquer les symptômes de Monsieur L. B. Celui-ci soutient que la division générale n'a pas tenu compte du contexte de l'évaluation de Dre Tokar qui a été effectuée principalement pour enquêter sur la source de sa douleur continue aux bras.

Questions en litige

[5] Selon l'article 58 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS), il existe seulement trois moyens d'appel devant la division d'appel : la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permissionNote de bas de page 5, mais la division doit d'abord être convaincue qu'au moins un des motifs soulevés confère à l'appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. La Cour d'appel fédérale a conclu qu'une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 7.

[6] Je dois déterminer si l'une des observations de Monsieur L. B. est prévue à l'un des trois moyens énoncés à l'article 58 de la LMEDS et si l'une de celles-ci soulève une cause défendable.

Analyse

[7] Après avoir examiné la décision de la division générale par rapport au dossier sous-jacent, je suis convaincu que Monsieur L. B. a une cause défendable. À ce stade, j’aborderai seulement l’argument qui, à mon avis, présente pour Monsieur L. B. la meilleure chance de succès en appel.

[8] Comme le souligne Monsieur L. B., le rapport neurologique de Dre Tokar a joué un rôle central dans le raisonnement de la division générale, et ce, même s'il a été produit, à la demande du représentant légal de Monsieur L. B., plusieurs années après la fin de la PMA. La division générale a résumé le rapport de façon approfondie au paragraphe 21 de sa décision et elle s'est ensuite fondée sur ce rapport pour minimiser la gravité des modifications soulignées dans l'examen par IRM de mai 2012 de la colonne. Cet examen par IRM a été particulièrement important pour la cause de Monsieur L. B. parce qu'il a offert, à première, la preuve la plus absolue d'une pathologie organique sous-jacente à sa douleur dorsale. Après qu'un neurologue a constaté peu d'éléments de preuve pour [traduction] « expliquer les symptômes », un élément important de l'allégation de Monsieur L. B. a été ainsi neutralisé.

[9] Cependant, une question demeure : quels sont les [traduction] « symptômes » dont Dre Tokar parlait? Son rapport de trois pages très détaillé portait presque entièrement sur la douleur aux bras et les examens, le traitement et le pronostic relativement à ces douleurs soulevées par Monsieur L. B. La douleur dorsale de Monsieur L. B., à savoir la raison pour laquelle il a cessé de travailler et la motivation de sa demande de pension d'invalidité, a été à peine mentionnée, et Dre Tokar a renvoyé à l'examen par IRM de la colonne seulement afin d'écarter son dos de la source de douleur irradiant jusqu'aux membres inférieurs :

[traduction]

Son examen clinique à cette occasion a permis de révéler un degré de faiblesse comprenant les muscles innervés cubitaux de la main gauche, même s'il y avait des lacunes sensorielles qui laissaient croire à une possibilité de radiculopathie au niveau C8.

Il semble que Dre Tokar a seulement examiné l'examen par IRM de mai 2012 afin d'éliminer la possibilité mentionnée précédemment :

[traduction]

Il a également été convié à subir un examen par IRM de sa colonne cervicale en raison d'une compression connexe des racines nerveuses au cou. Cet examen a été effectué le 18 mai 2018 à St Catharines et n'a pas permis de révéler une atteinte à la moelle épinière [...]

[10] Le reste du rapport de Dre Tokar a porté sur le syndrome du canal carpien de Monsieur L. B. et son incidence sur la dextérité. Elle a terminé sur une note optimiste, mais encore une fois, elle semblait considérer les perspectives professionnelles de Monsieur L. B. en grande partie comme une fonction de sa capacité à recourir à l'utilisation de ses bras. Ses plaintes de longue date de douleurs dorsales semblaient être une réflexion après coup, au mieux.

[11] Monsieur L. B. a une chance raisonnable de succès en appel s'il est en mesure de me convaincre que la division générale a ignoré le contexte du rapport de Dre Tokar et qu'elle a ainsi tiré des conclusions excessivement générales en se fondant sur ce rapport.

Conclusion

[12] Pour les motifs exposés précédemment, j’accorde à Monsieur L. B. la permission d’en appeler sans restriction. Si les parties décident de présenter des observations supplémentaires, elles sont aussi libres de formuler leur opinion quant à la nécessité de tenir une nouvelle audience, et si une audience est requise, au mode d’audience approprié.

[13] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Mode d’audience :

Représentant  :

Sur la foi du dossier

Donald Porter

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