Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] Mme T. P. (requérante) a travaillé dans le domaine de la santé mentale pendant 20 ans. Elle est atteinte de plusieurs problèmes de santé, y compris une arthrose avancée (aux genoux, aux hanches et au dos, du diabète et une neuropathie aux jambes. Elle a quitté sa carrière lorsqu'elle a eu l'impression de ne plus être en mesure d'accomplir ses tâches sur le plan physique. Elle explique avoir occupé plusieurs emplois différents, mais avoir été congédiée ou obligée de démissionner en raison de ses déficiences. Elle a travaillé comme caissière de banque pendant environ cinq ans, mais elle a cessé de travailler lorsqu'elle s'est rendu compte que cela n'était plus possible sur le plan physique.

[3] La prestataire a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) en 2015. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Elle a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal, et la division générale a rejeté l'appel en août 2017. La requérante demande maintenant la permission d'en appeler relativement à la décision de la division générale. La division d'appel doit déterminer s'il est défendable de prétendre que la division générale a commis des erreurs dans sa décision permettant à la requérante de se voir accorder la permission d'en appeler.

Question en litige

[4] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la décision de la division générale comprend une erreur de droit parce que la division générale n'a pas tenu compte de l'ensemble des déficiences médicales de la requérante afin de rendre une conclusion sur sa capacité de travailler?

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS) énonce les moyens permettant d'accueillir un appel des décisions de la division générale. Le paragraphe 58(1) énumère les moyens suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Une demande de permission d'en appeler doit démontrer que l'appel a une chance raisonnable de succès. Pour satisfaire à l'exigence, la requérante doit seulement démontrer qu'il existe une cause défendable pouvant donner gain de cause à l'appel.

La décision de la division générale comprend-elle une erreur de droit?

[7] La requérante fait valoir que la division générale a commis des erreurs de fait, mais la division d'appel accorde la permission d'en appeler au motif d'une possible erreur de droit. Il est défendable de prétendre que la décision de la division générale comprend une erreur de droit parce qu'elle n'a pas analysé la preuve médicale pour désigner les déficiences et tirer une conclusion sur la question de savoir si la prestataire avait conservé la capacité de travailler.

[8] La division générale devait déterminer si l'invalidité de la requérante était grave selon le RPC. Cela signifiait qu'elle devait déterminer si la requérante était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date de fin de la période minimale d'admissibilité (PMA) ou avant cette dateNote de bas de page 1. La division générale était tenue de tenir compte de la question de savoir s'il existait un problème de santé grave qui avait une incidence sur la capacité de la requérante à travailler. Au paragraphe 24, la division générale a renvoyé au principe juridique selon lequel le problème de santé d'un requérant doit être évalué dans son ensemble et selon lequel toutes les déficiences possibles doivent être prises en considération, et non seulement les déficiences les plus importantes ou la déficience principaleNote de bas de page 2.

[9] Cependant, il semble que la division générale a omis de tenir compte des possibles déficiences de la requérante. La division générale a simplement reconnu de façon générale que la requérante a une [traduction] « longue liste de troubles médicaux », mais elle a omis de désigner ces troubles, d'analyser la preuve médicale pertinente et de tirer une conclusion sur la façon dont les troubles ou les déficiences ont eu une incidence sur sa capacité de travailler. La conclusion de la division générale selon laquelle la requérante [traduction] « pourrait avoir des limitations en raison de ses troubles médicaux » (paragraphe 21) semble ne pas correspondre à l'analyse requise pour appuyer une conclusion de capacité de travailler. La division générale devait déterminer si la requérante était atteinte d'une invalidité grave au sens du RPC, et la capacité de travailler fait partie intégrante de cette analyse. L'omission de tenir compte d'un élément essentiel d'un critère juridique constitue une erreur de droitNote de bas de page 3. En l'absence d'une analyse des déficiences de la requérante, il ne peut y avoir aucune décision juridique sur la gravité de l'invalidité selon le RPC.

Autres questions en litige possibles

[10] Étant donné que la division d'appel a cerné une possible erreur de droit, elle n'est pas tenue d'examiner d'autres motifs soulevés par la requérante en ce moment. Le paragraphe 58(2) de la LMEDS ne prévoit pas que chaque motif d'appel doit être pris en considération et accepté ou rejetéNote de bas de page 4. La requérante peut donner suite aux motifs soulevés dans sa demande de permission d'en appeler.

[11] À la prochaine étape, la division d'appel invite les parties à présenter des observations concernant la question de savoir si la décision de la division générale comprend ce qui suit :

  • une erreur de droit, à savoir que toutes les options de traitement auraient dû être épuisées et que la requérante aurait dû démontrer que son état pourrait ne pas s'améliorer dans l'avenir pour examiner si la requérante était atteinte d'une invalidité grave;
  • une erreur de fait à savoir que la division générale a conclu que l'état de la requérante pourrait s'améliorer dans l'avenir sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance par Dr Hildebrand, qui a catégorisé l'état de la requérante non seulement comme étant [traduction] « chronique » et [traduction] « stable », mais également comme s'il [traduction] « devrait s'aggraver » (GD2-48);
  • une erreur de fait selon laquelle on n'a pas mentionné ou abordé la dépression de la requérante, qui est mentionnée dans le dossier, y compris dans le rapport médical de Dr Hildebrand (GD2-48) comme étant l'un des diagnostics et dans les renseignements médicaux de la requérante (GD2-42);
  • une erreur de fait selon laquelle elle a conclu que l'emploi de caissière de banque demandait que la requérante demeure en position debout pendant des [traduction] « périodes prolongées », puis il a été noté que la requérante n'a pas cherché à obtenir un poste qui lui aurait offert la souplesse de [traduction] « demeurer en position assise ou debout au besoin » (la requérante fait valoir qu'elle pouvait demeurer en position assise et debout au besoin en occupant l'emploi de caissière de banque);
  • une erreur de droit selon laquelle il semblait que la requérante devait démontrer que les efforts déployés pour obtenir et conserver son emploi étaient infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 5 sans tout d'abord tirer une conclusion claire selon laquelle il existait une preuve de capacité de travailler;
  • une erreur de droit selon laquelle on a omis de tenir compte de la raison pour laquelle la requérante a cessé de travailler à la banque pour déterminer si ses efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 6. Selon le dossier (GD2-40), la requérante a quitté la banque parce qu'elle [traduction] « manquait fréquemment le travail en raison de la maladie », ce qui est pertinent pour la question de savoir si la capacité de travailler de la requérante était régulière.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est accueillie. Cela signifie que l'appel de la requérante a une chance raisonnable de succès (une faible norme à satisfaire). À la prochaine étape, la division d'appel déterminera s'il est plus probable que le contraire que la décision de la division générale comprenait une erreur (norme plus élevée). Étant donné que la prochaine étape de l'appel comprend une norme de preuve supérieure, l'issue de la présente décision ne détermine pas l'issue de la prochaine.

Représentants  :

T. P., non représentée

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