Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[1] Le demandeur,  F. W., est maintenant âgé de 52 ans et a fréquenté l'école jusqu'en onzième année. Il a travaillé pendant un certain nombre d'années comme couvreur indépendant. En août 2006, il a été impliqué dans un accident de véhicule qui lui a causé une douleur et des limitations au cou, au dos et aux épaules. Il a mis fin aux activités de son entreprise de couverture un an plus tard. En 2008, il a lancé une autre entreprise de couverture, mais il a été incapable de l'exploiter parce qu'il ne pouvait plus gérer les aspects physiques de l'entreprise.

[2] En mai 2013, Monsieur F. W. a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Le défendeur, à savoir le ministre de l'Emploi et du Développement social, a rejeté la demande parce qu'il a conclu que l'invalidité de la demanderesse n'était ni grave ni prolongée à la date de fin de la période minimale d'admissibilité (PMA) a été établie au 31 décembre 2009.

[3] Monsieur F. W. a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. En avril 2016, la division générale a rejeté l'appel. Monsieur F. W. a interjeté appel de cette décision devant la division d'appel, qui a par la suite accueilli l'appel. Les parties ont ensuite conclu l'entente de renvoyer l'affaire devant la division générale en vue d'une audience. En juillet 2017, un différent membre de la division générale a tenu une audience par vidéoconférence, mais encore une fois, elle a conclu que Monsieur F. W. avait omis de démontrer qu'il était « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » à la date de fin de la PMA. Même si la division générale a reconnu que Monsieur F. W. n'était plus capable d'effectuer un travail physique tel que la couverture, elle a conclu qu'il n'avait pas déployé suffisamment d'efforts pour détenir une occupation sédentaire.

[4] Le 6 novembre 2017, le représentant légal de Monsieur F. W. a demandé la permission d'en appeler à la division d'appel du Tribunal en prétendant que de nombreuses erreurs de la part de la division générale.

Questions en litige

[5] Selon l'article 58 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS), il existe seulement trois moyens d'appel devant la division d'appel : la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d'appel à la division d'appel sans permissionNote de bas de page 1, mais la division doit d'abord être convaincue qu'au moins un des motifs soulevés confère à l'appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d'appel fédérale a conclu qu'une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[6] Le représentant de Monsieur F. W. a soulevé les questions suivantes :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d'évaluer la gravité des déficiences de Monsieur F. W. dans un « contexte réaliste », comme il est prévu dans l'arrêt Villani c. CanadaNote de bas de page 4?
  2. La division générale a-t-elle tiré une conclusion erronée, d'après les rapports de Drs Axelrod et Ogilvie-Harris, selon laquelle Monsieur F. W. avait été autorisé à effectuer des travaux légers?
  3. La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion erronée selon laquelle Monsieur F. W. était un [traduction] « entrepreneur » accompli ayant toutes les capacités et compétences sous-entendues par le terme?

Analyse

[7] Après avoir examiné les observations par rapport au dossier, je suis convaincu qu'il a une cause défendable.

[8] Les moyens d'appel de Monsieur F. W. sont liés. Il fait valoir que la division générale a omis d'évaluer la gravité de sa prétendue invalidité dans le contexte de son instruction et de son expérience professionnelle limitées. Monsieur F. W. prétend également que la division générale a mal catégorisé son expérience professionnelle en lui attribué un niveau de compétences en affaires qu'il ne possède pas. Cela mène à la question de savoir si Monsieur F. W. avait conservé la capacité et si la division générale a commis une erreur en concluant qu'il avait déployé des efforts insuffisants pour chercher un autre emploi, comme il est prévu dans l'arrêt Inclima c. CanadaNote de bas de page 5.

[9] Il ne fait aucun doute que la division générale était consciente de sa responsabilité d'appliquer l'arrêt Villani en citant l'affaire deux fois dans sa décision et en mentionnant à plusieurs reprises l'âge, l'instruction et les antécédents de Monsieur F. W. À ce stade préliminaire, je ne constate pas le besoin d'aborder tous les aspects des observations, mais je constate un argument que la division générale pourrait avoir mal catégorisé l'expérience professionnelle de Monsieur F. W. Au paragraphe 48, la division générale a déclaré ce qui suit : [traduction] « Bien qu'il ait seulement une onzième année, il était capable d'exploiter sa propre entreprise fructueuse avant son accident, ce qui pourrait lui fournir un certain nombre de compétences transférables. » Monsieur F. W. nie que son entreprise était fructueuse et qu'il l'exploitait lui-même en réalité. Il prétend plutôt que son épouse s'occupait de la paperasse et des affaires courantes de l'entreprise avec l'aide d'un comptable externe; il [traduction] « gérait » seulement son entreprise dans la mesure où il surveillait les chantiers et la qualité du travail. Cela, selon lui, n'était pas un emploi sédentaire.

[10] Même si je n'ai pas encore écouté l'enregistrement audio de la vidéoconférence de juillet 2017, je crois qu'il est possible que la division générale ait fait abstraction de la preuve selon laquelle Mme W., et non Monsieur F. W., était chargée de l'administration de l'entreprise de couverture. Je suis conscient que, au paragraphe 8 de la décision, la division générale a souligné une lettre datée de décembre 2013 dans laquelle Monsieur F. W. a décrit le rôle de son épouse dans l'entreprise, mais je constate également que ces renseignements n'ont joué aucun rôle dans l'analyse ultérieure. Selon moi, il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a tiré une conclusion, non appuyée par des faits, selon laquelle Monsieur F. W. était en soi un entrepreneur accompli. S'il s'agissait d'une conclusion erronée, il s'agissait probablement d'une conclusion importante ayant une incidence sur les analyses des arrêts Villani et Inclima par la division générale.

Conclusion

[11] J’accorde la permission d’en appeler pour tous les motifs présentés. Si les parties décident de présenter des observations supplémentaires, elles sont libres de formuler leur opinion sur la question de savoir si une nouvelle audience s’avère nécessaire, et si tel est le cas, sur le mode d’audience approprié.

[12] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 

Représentant :

Robert Littlejohm, représentant du demandeur

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