Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. Au titre de l’article 59 de Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et de l’article 69 du Régime de pensions du Canada (RPC), la pension d’invalidité de l’intimée est payable chaque mois à compter de décembre 2013.

Aperçu

[2] L’appel touche la date exacte à laquelle la demande de prestations d’invalidité a été « effectuée » afin de calculer la date réputée du début de l’invalidité et la date de prise d’effet du versement d’une pension d’invalidité au titre du RPC.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social interjette appel de la décision rendue par la division générale accordant à l’intimée, S. J., une pension d’invalidité. La division générale a tranché que la pension est payable à compter de mai 2013. Le ministre ne conteste pas la décision de la division générale accordant la demande de prestations d’invalidité de l’intimée. Le ministre prétend plutôt que la division générale a erré en concluant que le rapport médical soumis par le médecin de famille de S.J. à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (EDSC)Note de bas de page 1 constituait sa demande de prestations d’invalidité. Le ministre soutient aussi que la division générale a erré en fondant son calcul de la date réputée de l’invalidité et de la date de prise d’effet du versement sur la date figurant sur le rapport médical reçu par EDSC.

[4] Le ministre soutient que la demande de prestations d’invalidité de S. J. a été effectuée lorsqu’elle a rempli et envoyé le formulaire qui a été reçu par EDSC le 18 novembre 2014. Le ministre souligne que la bonne date réputée du début de l’invalidité est août 2013 et la date de prise d’effet du versement de la pension d’invalidité est décembre 2013.

[5] J’ai décidé d’accueillir l’appel.

Question en litige

[6] La seule question en litige dans le cadre de cet appel est celle de savoir si la division générale a fondé sa décision relativement à la date de prise d’effet de la pension d’invalidité de l’intimée sur une conclusion de fait erronée, c.-à-d. que le rapport médical constituait la demande de prestations d’invalidité de l’intimée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Contexte

[7] Le médecin de l’intimée, docteur Kim Weisgerberer, a rempli le formulaire ISP-2519 d’EDSC intitulé « Rapport médical - invalidité », l’a signé et daté le 16 avril 2014Note de bas de page 2. La division générale a conclu que docteur Weisgerber a soumis le rapport médical à EDSC, et que celui-ci a été estampillé lors de sa réception, soit le 23 avril 2014.

[8] Le 27 mai 2014Note de bas de page 3, EDSC a écrit à l’intimée pour accuser réception du rapport médical, mais aussi l’aviser qu’il n’avait toujours pas reçu sa demande complète de prestations d’invalidité du RPC. Dans cette lettre, EDSC a informé l’intimée qu’elle devait remplir sa demande de prestations d’invalidité dans un délai de 30 jours. On lui a donné une ligne sans frais pour appeler [traduction] « si vous avez besoin d’une demande de prestations d’invalidité ». On lui a mentionné que [traduction] « si la demande est postée, veuillez nous informer de la date d’envoi. »

[9] Le 7 juillet 2014Note de bas de page 4, EDSC a écrit à l’intimée pour l’informer [traduction] « [qu’] à ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse à notre lettre du 27 mai 2014. » EDSC a avisé l’intimée que si elle ne répondait pas dans les 21 jours, il conclura qu’elle ne souhaite pas présenter de demande de prestations d’invalidité du RPC. On a informé l’intimée qu’afin de présenter sa demande, elle doit remplir les formulaires relatifs.

[10] L’intimée a rempli le formulaire ISP-1151 intitulé « Demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada », l’a signé et daté le 10 novembre 2014Note de bas de page 5. L’intimée a aussi rempli le formulaire ISP-2507 intitulé « Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité - Régime de pensions du Canada », l’a signé et daté le 11 novembre 2014Note de bas de page 6. Tous les formulaires ont été estampillés dès leur réception par EDSC le 18 novembre 2014.

[11] Le 11 mai 2015, EDSC a écrit à l’intimée ceci : [traduction] « La présente porte sur votre demande de prestations d’invalidité reçue le 18 novembre 2014. J’ai le regret de vous informer que le Régime de pensions du Canada (RPC) ne peut vous verser vos prestations d’invalidité. » La demande de révision de l’intimée relativement à cette décision a été rejetée. Elle a ensuite interjeté appel devant la division générale.

[12] Dans sa décision accueillant l’appel, le membre de la division générale a conclu que l’intimée était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du RPC. Il a établi que sa pension d’invalidité était payable à compter de mai 2013. À cet égard, le membre a mentionné ceciNote de bas de page 7 :

[traduction]
« Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que l’intimé n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du RPC). La demande a été reçue en avril 2014. Par conséquent, l’appelante est réputée invalide depuis janvier 2013. Selon l’article 69 du RPC, la pension d’invalidité est payable à compter du quatrième mois qui suit la date du début de l’invalidité réputée. Les paiements commenceront en mai 2013. » [mis en évidence par la soussignée]

[13] La décision de la division générale a été rendue le 16 août 2017. L’appelant a écrit au Tribunal le 8 septembre 2017Note de bas de page 8 pour demander un corrigendum visant à rectifier des erreurs qui, selon lui, avaient été commises par le membre de la division générale quant à la date de prise d’effet de la pension d’invalidité. Voici ce qu’a écrit le représentant de l’appelant dans sa lettre :

[traduction]
« Dans sa décision, la DG-TSS a conclu que l’appelante était devenue invalide au sens du Régime de pensions du Canada (RPC) à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité, en décembre 2013, ou avant cette date. L’intimé ne conteste pas la conclusion de la DG-TSS selon laquelle l’appelante est invalide.

La DG-TSS a noté à tort que la demande avait été présentée en avril 2014 et, par conséquent, les dates marquant le début de l’invalidité et du versement de la pension devront être recalculées.

L’intimé demande donc que la DG-TSS rende une décision modifiée (à savoir, un corrigendum) afin de corriger la date de présentation de la demande, la date du début de l’invalidité et la date de versement de la pension.

Je précise pour plus de certitude que l’intimé soutient que la demande a véritablement été présentée en novembre 2014. Par application de l’alinéa 42(2)b) du RPC, l’appelante est réputée invalide en date d’août 2013. Conformément à l’article 69 du RPC, la pension est payable quatre mois plus tard, soit à compter de décembre 2013. » [mise en évidence présente dans le texte d’origine]

[14] Le membre de la division générale n’a pas voulu effectuer le corrigendum réclamé. Dans une lettre datée du 28 septembre 2017, le Tribunal a fait savoir ce qui suit aux parties :

[traduction]

« Le membre du Tribunal responsable du dossier susmentionné a décidé, pour les raisons suivantes, de n’apporter aucune correction à la décision :

La décision du Tribunal a établi, d’après la date de réception d’un rapport médical pour une pension d’invalidité du RPC, que la demande avait été présentée le 23 avril 2014. L’intimé [l’appelant dans le cadre de l’appel] a affirmé dans sa requête que la demande avait véritablement été présentée le 18 novembre 2014.

En l’espèce, l’appelante [l’intimée dans le cadre de l’appel] a transmis un rapport médical contenant la plupart des renseignements personnels et identifiant les renseignements requis pour une demande (articles 43, 52, 60 et 68 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada). Dans une lettre datée du 27 mai 2014, l’intimé a envoyé une lettre à l’appelante l’informant qu’une demande de pension d’invalidité complète devait lui être transmise dans un délai de 30 jours. Ceci signifiait que le rapport médical donnait naissance à une demande de pension d’invalidité.

L’intimé a envoyé deux lettres subséquentes, le 7 juillet 2014 et le 31 octobre 2014, permettant à l’appelante de déposer les renseignements nécessaires, ce qu’elle a fait.

Dans la décision récente Mason c. Canada (Emploi et Développement social), 2017 CF 358, on énonce que la signification de ces dispositions, pour ce qui concerne la “présentation” d’une demande, doit être examinée à la lumière de l’objet desdites dispositions et de la loi qui les contient, qui commandent une interprétation équitable et libérale.

L’article 60 du RPC prévoit que la présentation d’une demande commande une interprétation équitable et libérale. Dans les circonstances en l’espèce, il est raisonnable de conclure que la présentation d’une demande est survenue avec la réception du rapport médical. » [mis en évidence par la soussignée]

[15] Le ministre a présenté une demande de permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Dans sa demande, le ministre ne conteste pas l’accueil de la demande de prestations d’invalidité de l’intimée instruit par la division générale dans sa décision, mais il est d’avis que la division générale a erré en tranchant la date de réception du rapport médical par EDSC comme date de présentation de la demande de prestations d’invalidité par l’intimée.

[16] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, j’ai conclu que l’appel proposé a une chance raisonnable de succès et accordé la permission le 20 décembre 2017.

Analyse

La division générale a-t-elle erré en ce qui concerne la date de présentation de la demande de prestations d’invalidité?

[17] J’ai conclu que la division générale a fondé sa décision selon laquelle la pension d’invalidité de l’intimée était payable à compter de mai 2013 sur une conclusion erronée relativement au fait que la date de réception du rapport médical par EDSC était la date de présentation de la demande de prestations d’invalidité de l’intimée. La division générale a tiré cette conclusion de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’appel est accueilli sur ce motif.

Schéma législatif

[18] L’article 60 du RPC prévoit qu’aucune prestation n’est payable à une personne sauf : a) si la demande en a été faite par elle ou en son nom; b) et que le paiement en ait été approuvé selon le RPC. Par conséquent, la présentation d’une demande est une étape obligatoire.

[19] Le paragraphe 60(6) énonce ce qui suit : « Comment présenter une demande? Une demande de prestation doit être présentée au ministre en la manière et à l’endroit prescrits. »

[20] Le paragraphe 43(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada prévoit qu’une demande de prestations doit être présentée par écrit à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère de l’Emploi et du Développement social.

[21] Les articles 52 et 68 du Règlement énoncent les renseignements prescrits à fournir dans le cadre de la demande de prestations. Les formulaires ISP-1151 (Demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada) et ISP-2507 (Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité - Régime de pensions du Canada) mentionnent les renseignements listés aux articles 52 et 68 du Règlement.

[22] Les paragraphes 60(8) et 60(9) du RPC autorisent la présentation d’une demande au nom d’une personne si le ministre est convaincu, sur preuve présentée, que la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestation. L’article 44 du Règlement reflète les paragraphes 60(8) et 60(9) du RPC, et énonce que lorsque le ministre est convaincu qu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, la demande de prestations peut être présentée en son nom par toute autre personne.

[23] La répercussion cumulative de la loi habilitante ci-dessus et des dispositions réglementaires est que, à moins que le ministre est convaincu qu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, cette personne doit elle-même présenter la demande de prestations au bureau d’EDSC.

Demande de prestations de l’intimée

[24] En l’espèce, il est évident que l’intimée était capable de présenter sa propre demande de prestations d’invalidité. Docteur Weisgerber n’a pas présenté de demande en son nom. Par conséquent, au titre du régime législatif et réglementaire, l’intimée a elle-même demandé de présenter une demande de prestations d’invalidité par écrit à EDSC. Elle devait fournir les renseignements prescrits.

[25] Le membre de la division générale a mentionné dans ses motifs de refus du corrigendum que la lettre datée du 27 mai 2014 [traduction] « signifiait que le rapport médical donnait naissance à une demande de prestations d’invalidité ». À mon avis, cela constitue une mauvaise interprétation du libellé de la lettre. Cette lettre renvoie effectivement à la réception par EDSC du rapport médical. Toutefois, tous les autres aspects de la lettre énonçaient clairement que l’intimée devait soumettre une demande. La lettre de suivi du 7 juillet 2014 énonçait de nouveau qu’une demande était obligatoire. Peu importe la façon dont les lettres furent rédigées, elles ne peuvent pas modifier les exigences réglementaires selon lesquelles l’intimée doit présenter une demande contenant les renseignements prescrits au titre du Règlement, ce qu’elle n’a pas fait avant novembre 2014.

[26] En refusant d’émettre un corrigendum, le membre de la division générale s’est fié sur la décision Mason c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 9 rendue par la Cour fédérale. La question en litige devant la Cour dans cette affaire est de savoir si la demande de prestations d’invalidité de la demanderesse a été reçue à temps afin de lui permettre d’annuler sa pension de retraite du RPC en faveur d’une pension d’invalidité. La Cour a maintenu que la date estampillée sur la demande de prestations d’invalidité de la demanderesse ne déterminait pas le moment auquel elle l’a présentée. La Cour mentionne que la présentation de la demande commande une interprétation équitable et libérale.

[27] Je n’ai aucune hésitation à conclure que la décision Mason est distincte de l’affaire dont je suis saisie. Dans la décision Mason, la Cour examinait si la date estampillée doit être réputée comme étant la date de présentation de la demande. En l’espèce, la question en litige porte sur ce qui constitue une présentation de demande. En outre, la déclaration de la Cour selon laquelle une présentation de demande commande une interprétation équitable et libérale ne peut servir à écarter les dispositions législatives sans équivoque qui prévoient qu’un demandeur doit présenter une demande au bureau d’EDSC et fournir les renseignements prescrits dans le cadre de la demande.

[28] L’appelant s’appuie sur la décision rendue par la Commission d’appel des pensions dans l’affaire Ministre du Développement social c. SomaniNote de bas de page 10, et soutient que la décision est convaincante en l’espèce. Je ne suis pas liée aux décisions rendues par la Commission d’appel des pensions; toutefois, je dois consulter de telles décisions pour obtenir des lignes directrices. Les faits dans l’affaire Somani portent des ressemblances frappantes avec ceux en l’espèce : dans les deux causes, on a reçu un rapport médical et après plusieurs lettres de rappel, le prestataire a finalisé sa demande. La Commission a rejeté l’argument selon lequel le rapport médical constituait la demande de prestations d’invalidité et mentionné que le rapport médical soumis par le prestataire [traduction] « était loin de satisfaire aux exigences relatives à une demande de prestations d’invalidité, de la manière prescrite, au titre du paragraphe 60 (6) du RPC. Il ne fournit pas les renseignements personnels requis au titre des articles 43, 52 et 68 du Règlement. » Je suis d’accord avec le raisonnement de la Commission et tire les mêmes conclusions en l’espèce selon lesquelles le rapport médical ne constitue pas la demande de prestations de l’intimée. Le membre de la division générale a tiré une conclusion de fait erronée en déterminant que le rapport médical constituait la demande de prestations de l’intimée.

[29] Une décision qui contredit la preuve documentaire ou qui est fondée sur des éléments de preuve dont on n’a pas tenu compte de manière appropriée est une décision qui a été tirée de façon abusive ou arbitraireNote de bas de page 11. En l’espèce, le membre de la division générale a affirmé que la lettre d’EDSC datée du 27 mai 2014 [traduction] a signifié que le rapport médical donnait naissance à une demande de pension d’invalidité ». Puis, il a conclu que le rapport médical en lui-même constituait la demande de prestations d’invalidité. En ce qui me concerne, cela contredit la preuve documentaire. Comme il est noté dans les motifs, EDSC a informé l’intimé dans sa lettre du 27 mai 2014 qu’elle devait finaliser sa demande de prestations d’invalidité dans un délai de 3 jours. On lui a donné une ligne sans frais pour appeler [traduction] « si vous avez besoin d’une demande de prestations d’invalidité ». On lui a aussi mentionné que [traduction] « si la demande est postée, veuillez nous informer de la date d’envoi. » Puis, le 7 juillet 2014Note de bas de page 12, EDSC lui a écrit de nouveau pour l’informer [traduction] « [qu’] à ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse à notre lettre du 27 mai 2014. » En outre, le rapport médical ne contenait pas les renseignements prescrits. La preuve n’appuie pas la conclusion selon laquelle le rapport médical constituait la demande de prestations d’invalidité.

[30] Une erreur factuelle en elle-même ne constitue pas un moyen d’appel au titre de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS : la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur. En l’espèce, le membre de la division générale a fondé sa décision concernant la date de début du paiement de prestations d’invalidité de l’intimée sur une conclusion erronée relativement au rapport médical. J’estime que l’erreur commise par la division générale s’inscrit à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[31] L’appel est accueilli.

[32] Au titre de l’article 59 de la Loi sur le MEDS, je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[33] L’intimée a présenté sa demande de prestations d’invalidité le 18 novembre 2014. Au titre de l’alinéa 42(2)b) du RPC, la date du début d’invalidité réputée la plus hâtive est août 2013 (soit 15 mois avant le novembre 2014). Au titre de l’article 69 du RPC, la pension d’invalidité de l’intimée est payable chaque mois à compter de décembre 2013 (soit le quatrième mois suivant août 2013.

 

Mode d’audience :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

Ministre de l’Emploi et du Développement social, appelant

Penny Brady, avocate de l’appelant

S. J., intimée

Allison Schmidt, représentante de l’intimée

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