Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] Monsieur L. G. (requérant) a travaillé dans une usine de coulage pendant de nombreuses années jusqu’à sa fermeture. Il a ensuite fait de la menuiserie et des rénovations résidentielles, avant de se trouver impliqué dans un accident de la route en 2009. Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, affirmant qu’il était invalide en raison des blessures à ses épaules causées par l’accident, de limitations à ses pouces et d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. Le prestataire a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). La division générale du Tribunal a rejeté son appel. La permission d’en appeler est accordée puisque la division générale pourrait avoir omis de considérer l’effet cumulatif de tous les problèmes de santé du requérant sur sa capacité de travail.

Questions en litige

[3] Les erreurs ci-dessous confèrent-elles à l’appel une chance raisonnable de succès?

  1. La division générale n’a pas tenu compte de la BPCO du requérant concurremment à ses autres problèmes de santé;
  2. La division générale n’a pas pris en considération le manque de compétences en informatique du requérant, son instruction de 12e année, et ses problèmes de mémoire et de concentration pour conclure qu’il serait capable de se recycler;
  3. La division générale a conclu que le prestataire avait démontré qu’il était capable de travailler en refusant un emploi.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Il prévoit les trois moyens d’appel suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 1 De plus, la demande de permission doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 C’est dans ce contexte que doivent être examinés les motifs d’appel invoqués par le requérant.

Question 1 : La division générale a-t-elle considéré la BPCO du requérant concurremment à ses autres problèmes de santé?

[5] Selon la Cour fédérale, pour déterminer si un requérant est invalide, il faut tenir compte de toutes ses détériorations, pas seulement de ses détériorations principalesNote de bas de page 3. En l’espèce, le requérant s’est blessé aux épaules et aux pouces avant l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA), soit la date limite où un requérant doit être déclaré invalide pour toucher une pension d’invalidité. Son diagnostic de BPCO a été posé environ quatre ans plus tard. La division générale a résumé dans sa décision l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance. Elle a conclu que, bien que le requérant puisse avoir éprouvé des symptômes de la BPCO en date de la PMA, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour conclure que cette affection était invalidante à cette date.Note de bas de page 4 Elle n’a donc pas tenu compte de la BPCO dans le contexte de la demande de pension d’invalidité.Note de bas de page 5 Par conséquent, il se peut que la division générale n’ait pas pris en considération tous les problèmes de santé du requérant ou leur effet cumulatif sur sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice à l’échéance de sa PMA. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

Autres questions

[6] Le requérant a présenté d’autres motifs d’appel. Néanmoins, comme j’ai déjà conclu qu’un de ses motifs d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès, je n’ai pas besoin d’examiner les autres motifs que le requérant a invoqués.Note de bas de page 6

Conclusion

[7] La permission d’en appeler est accordée.

[8] Les parties ne sont pas limitées aux motifs d’appel examinés dans le cadre de la présente décision.

[9] Il est plus facile de remplir le critère juridique pour obtenir la permission d’en appeler que d’obtenir gain de cause en appel. La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 

Comparutions :

Terry Copes, pour le requérant

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