Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] A. M. (requérante) est née en Inde. Elle est venue vivre au Canada où elle a fait ses études et est entrée sur le marché du travail. Elle a travaillé dans une usine et dans des magasins de vente au détail. Après avoir cessé de travailler, elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a prétendu être invalide en raison d’un certain nombre de problèmes de santé, dont la colite et la maladie mentale. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande. La requérante a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté son appel. La demande de permission d’en appeler est rejetée, car la requérante n’a pas réussi à présenter un moyen d’appel qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès en raison de l’une des erreurs suivantes qui auraient été commises par la division générale :

  1. la division générale a omis de tenir compte de la maladie mentale de la requérante;
  2. la division générale a omis de tenir compte de l’effet combiné de l’ensemble des problèmes de santé de la requérante;
  3. la division générale a omis de mener une analyse de la situation de la requérante dans un contexte « réaliste ».

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit les activités du Tribunal. Elle prévoit les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit; a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. C’est dans ce contexte que doivent être examinés les motifs d’appel invoqués par le requérant.

Question no 1 : la division générale pourrait-elle avoir omis de tenir compte de l’état de santé mentale de la requérante?

[5] La requérante est atteinte de plusieurs problèmes de santé diagnostiqués, y compris la dépression. Elle a été traitée pour ce problème par un psychiatre. Dans sa décision, la division générale a présenté un résumé du rapport du psychiatreNote de bas de page 3 et a analysé cet élément de preuve. La division générale a établi que les conclusions graves du psychiatre concernant l’état de santé mentale de la requérante n’étaient pas appuyées par son médecin de familleNote de bas de page 4, et qu’elle prenait une faible dose de médicaments pour ce problème, ce qui ne soutenait pas l’argument selon lequel il s’agissait d’un problème graveNote de bas de page 5. Il est évident d’après cela que la division générale a tenu compte de l’état de santé de la requérante. Ce n’est donc pas un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question no 2 : la division générale pourrait-elle avoir omis de tenir compte de l’effet combiné des problèmes de santé de la requérante?

[6] La Cour d’appel fédérale explique que, pour déterminer si un requérant est invalide, il faut examiner son état dans son ensemble et tenir compte de toutes les détériorations possiblesNote de bas de page 6. La décision fait état de celaNote de bas de page 7. Dans sa décision, la division générale tient compte de chacun des problèmes de santé de la requérante, ainsi que de l’ensemble de ses capacités fonctionnelles limitées qui ont découlé de ces problèmes. La division générale affirme que la requérante a été en mesure de suivre un programme de recyclage professionnel en 2011 et qu’elle a travaillé pendant 10 mois en 2014. De plus, la requérante n’a fourni aucun élément de preuve confirmant que ses problèmes de santé l’empêchent de continuer à travailler ou de tenter de détenir un autre emploiNote de bas de page 8. Il est donc évident que la division générale a tenu compte de l’effet de chacun des problèmes de santé de la requérante ainsi que de leur effet combiné sur sa capacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ce n’est pas un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question no 3 : la division générale a-t-elle omis d’effectuer une analyse dans un contexte « réaliste »?

[7] La Cour d’appel fédérale a également établi qu’il est nécessaire, pour déterminer si un requérant est invalide, de tenir compte de sa situation personnelle, ce qui inclut son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents professionnels et son expérience de la vie; il s’agit d’une analyse dans un contexte « réalisteNote de bas de page 9 ». Le défaut de le faire constitue une erreur en droitNote de bas de page 10. La division générale a exposé ce principe et l’a appliqué aux faits portés à sa connaissanceNote de bas de page 11. Elle a conclu que, compte tenu de l’âge de la requérante, de ses antécédents professionnels raisonnablement stables, de sa capacité à suivre un programme de recyclage professionnel et de son besoin occasionnel d’un interprète pendant l’audience, sa situation personnelle ne l’aurait pas empêchée de trouver un emploi dans le marché concurrentiel. La division générale ayant mené une analyse dans un contexte « réaliste », ce moyen d’appel ne confère pas non plus à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] J’ai examiné la décision de la division générale ainsi que les documents au dossier. Je suis convaincue que la division générale n’a pas fait fi de renseignements importants ni mal interprété ceux-ci. Rien ne démontre qu’elle a commis une erreur de droit ou qu’elle a omis d’observer les principes de justice naturelle.

Conclusion

[9] La permission d’en appeler est donc refusée.

Représentante :

Jaswinder Johal, représentant de la requérante

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