Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée.

Aperçu

[2] V. C. (requérant) a travaillé pour la dernière fois comme bedeau dans une église. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a prétendu être atteint du syndrome de Muckle-Wells. Son médecin de famille a écrit qu’il était aussi atteint de maladie pulmonaire obstructive chronique, d’œdème papillaire chronique, de reflux gastrique et gastro-œsophagien, de discopathie dégénérative, d’arthrose généralisée, d’une mauvaise vision, d’une perte auditive, de douleurs multiples aux articulations, d’anxiété et de dépression. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande. Le requérant a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel. La permission d’en appeler est accordée, car la division générale pourrait avoir erré en n’avisant pas le représentant du requérant que la décision pouvait être rendue sans que la division générale ait reçu d’observations.

Analyse

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. Il prévoit uniquement trois moyens d’appel : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; a commis une erreur de droit; a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la demande de permission doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. C’est dans ce contexte qu’il faut examiner la demande permission d’en appeler du ’requérant.

[4] Le requérant présente seulement un moyen d’appel, soit celui que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a rendu sa décision uniquement sur la foi du dossier écrit, sans d’abord lui offrir l’occasion de présenter des observations. Le requérant soutient que le fait de ne pas avoir été avisé que l’affaire serait tranchée sur la foi du dossier écrit l’a empêché de défendre pleinement sa cause avant que la décision ne soit rendue.

[5] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que les parties peuvent déposer des documents ou observations supplémentaires dans les 365 jours suivant la date du dépôt de l’appelNote de bas de page 3. Après l’expiration de cette période, la division générale doit, sans délai, rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés ou, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audienceNote de bas de page 4. En l’espèce, il semble que le Tribunal ait envoyé au requérant, en avril 2017, une lettre qui mentionnait que l’appel serait confié à un membre du Tribunal qui rendrait une décision ou enverrait un avis d’audience. Après l’envoi de cette lettre, le requérant a retenu les services d’un représentant. Le représentant a reçu la copie du dossier d’appel.

[6] Cependant, il est possible que le représentant n’ait pas été informé que l’appel avait été confié à un membre du Tribunal. Il se peut qu’il n’ait pas eu la possibilité de défendre pleinement la cause du requérant. L’argument selon lequel la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle pourrait par conséquent conférer à l’appel une chance de succès.

Conclusion

[7] La permission d’en appeler est accordée. Les parties ont 45 jours pour déposer leurs observations écrites sur le fond de l’appel. Elles peuvent aussi déposer des observations pour demander un mode d’audience précis pour l’appel (c.-à-d. par écrit, par téléconférence, par vidéoconférence).

[8] Il est plus facile de satisfaire au critère juridique permettant que la permission d’en appeler soit accordée que d’obtenir l’accueil sur le fond de l’appel. La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond de la cause.

 

Représentant :

Fulvio Evangelista, représentant du requérant

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