Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] En mai 2015, R. L. (requérant) a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Dans sa demande, il a déclaré souffrir d’hallucinations et de crises de panique dues à la schizophrénie. L’intimé, le ministre, a rejeté sa demande, puis le Tribunal a rejeté son appel.

[3] En novembre 2017, la division d’appel du Tribunal a accordé au requérant la permission d’appeler de la décision de la division générale. La division d’appel a conclu qu’il était possible de soutenir que la division générale avait commis une erreur de droit dans sa décision en s’attardant à l’état de santé et aux activités du requérant bien après l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA).

Question en litige

[4] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans sa décision parce qu’elle ne se serait pas penchée sur la période pertinente pour déterminer si le requérant était atteint d’une invalidité grave?

Analyse

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans sa décision parce qu’elle ne se serait pas penchée sur la période pertinente pour déterminer si le requérant était atteint d’une invalidité grave?

[5] La division générale a commis une erreur dans sa décision puisqu’elle s’est attardée à l’état de santé actuel du requérant. La division générale devait déterminer si le requérant était atteint d’une invalidité grave à l’échéance de sa PMA, le 31 décembre 1997, ou avant cette date.Note de bas de page 1 Par contre, la division générale s’est plutôt attardée à l’état de santé et aux activités du requérant bien après la fin de sa PMA. Bien que la situation actuelle du requérant soit pertinente, l’absence d’une analyse portant sur la preuve disponible qui datait de la PMA ou de la période la précédant représente une erreur de droit.

[6] Le ministre concède que la division générale a commis une erreur de droit relativement à l’examen de la période pertinente pour déterminer si le requérant était atteint d’une invalidité grave (AD5). Le requérant n’a présenté aucune observation, et le délai accordé à cet effet est maintenant échu.

[7] L’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit un moyen d’appel pour les cas où la division générale « a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ». Ce libellé ne donne aucunement à penser que la division d’appel doive faire preuve de déférence à l’égard de la division générale lorsqu’il est question d’erreurs de droit.

[8] La division générale reconnaît (para 16) que le requérant a reçu un diagnostic de schizophrénie en 1992 et qu’il a dû être hospitalisé cinq fois entre 1992 et 1997 (chaque fois pendant quelques semaines). La décision mentionne que le requérant avait eu [traduction] « de la difficulté à maîtriser ses symptômes dans les années 1990 » ainsi qu’à trouver et à conserver un emploi (para 22). La décision fait référence à du travail qu’avait fait le requérant après sa PMA puis conclut, sans véritable explication, que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA ou avant cette date (para 23).

[9] On commet une erreur de droit en faisant porter les motifs majoritairement sur l’état de santé actuel du requérant, plutôt que sur son état de santé au moment de sa PMA.Note de bas de page 2 Vu l’approche adoptée par la division générale, il est raisonnable que le requérant se demande pourquoi il n’a pas eu gain de cause, ce qui implique que la division générale n’a pas suffisamment motivé sa décision et qu’elle a commis erreur de droit.Note de bas de page 3

[10] Comme le souhaitait le ministre, le dossier du requérant sera renvoyé à la division générale pour réexamen. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur cette question, et le délai à cet effet est échu.

[11] La division d’appel dispose de plusieurs options pour corriger des erreurs commises dans les décisions de la division générale.Note de bas de page 4 La division d’appel peut notamment rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, ou renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen. Comme une composante essentielle du rôle de la division générale consiste à soupeser et à apprécier les éléments de preuve, la division d’appel renverra l’affaire à la division générale si un tel exercice est nécessaire.Note de bas de page 5

[12] Même si un examen auprès de la division générale occasionnera un autre délai (la demande de pension d’invalidité initiale du requérant remonte à 2015), l’issue de cette affaire n’est pas manifeste. Des preuves documentaires et des preuves du requérant concernant la nature de son affection et de son traitement à l’époque de la PMA devront être soupesées et appréciées par la division générale. La preuve relative à l’incidence d’une rechute dans le cas du trouble du requérant (notamment de l’incidence possible d’une lucidité vacillante pour évaluer les efforts relatifs au traitement) sera sans doute importante compte tenu des faits exposés dans la décision de la division générale. L’appréciation de la preuve relève pertinemment de la division générale, et non de la division d’appel.

Conclusion

[13] L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

R. L., appelant

Ministre de l’Emploi et du Développement social, intimé

Penny Brady, représentante de l’intimé

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